Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220ca
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 262-1 du Code du travail, L. 221-5 dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication aux frais du prévenu dans les journaux Ouest-France et le Télégramme d'un communiqué ; "alors, d'une part, que sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, les contraventions donnant lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; qu'en décidant qu'il y a lieu d'ordonner la publication d'un communiqué dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, sanction non prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la publication et l'affichage d'une décision à titre de peine ne peuvent être ordonnés qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ; que, dans le cadre d'une infraction au repos dominical, réprimé par les articles L. 221-5 et R. 262-1, cette peine n'est pas prévue ; qu'en décidant qu'il y a lieu d'ordonner la publication d'un communiqué dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, en l'absence de disposition formelle de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 131-10 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 6 000 francs, à trois amendes de 10 000 francs et à quatre amendes de 13 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 262-1 du Code du travail, L. 221-5 dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication aux frais du prévenu dans les journaux Ouest-France et le Télégramme d'un communiqué ; "alors, d'une part, que sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, les contraventions donnant lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; qu'en décidant qu'il y a lieu d'ordonner la publication d'un communiqué dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, sanction non prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la publication et l'affichage d'une décision à titre de peine ne peuvent être ordonnés qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ; que, dans le cadre d'une infraction au repos dominical, réprimé par les articles L. 221-5 et R. 262-1, cette peine n'est pas prévue ; qu'en décidant qu'il y a lieu d'ordonner la publication d'un communiqué dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, en l'absence de disposition formelle de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 131-10 du Code pénal" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, statuant sur l'action publique, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions à la règle du repos dominical sur le fondement des articles R. 262-1 et L. 221-5 du Code du travail, a, notamment, ordonné la publication dans plusieurs journaux d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de sa décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise le prononcé d'une telle peine en répression de l'infraction considérée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 mars 2000, mais uniquement par voie de retranchement, en ses dispositions ordonnant la publication d'un communiqué dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- peines
Référence
613725fbcd580146774220ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel