Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220cb
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 285, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour d'assises a ordonné, par décision du 13 mars 2000, la jonction des procédures, sans en aviser l'accusé et sans recueillir ses observations ; "alors que cette ordonnance est incompatible avec l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le droit reconnu par l'article 6.3 b de la même Convention à tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation du 6 avril 2000 que la cour d'assises a statué au vu de l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 mars 1999 ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la juridiction de jugement de X..., Y... et Z... ; "alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que la cour d'assises a statué au vu de deux arrêts distincts, et de dates différentes, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt du 16 mars 1999 ne visant nullement X... ; que cette incertitude doit entraîner la nullité de la décision de condamnation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 6 avril 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 285, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour d'assises a ordonné, par décision du 13 mars 2000, la jonction des procédures, sans en aviser l'accusé et sans recueillir ses observations ; "alors que cette ordonnance est incompatible avec l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le droit reconnu par l'article 6.3 b de la même Convention à tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'ordonnance de jonction de deux procédures rendue par le président de la cour d'assises le 13 mars 2000 ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation du 6 avril 2000 que la cour d'assises a statué au vu de l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 mars 1999 ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la juridiction de jugement de X..., Y... et Z... ; "alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que la cour d'assises a statué au vu de deux arrêts distincts, et de dates différentes, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt du 16 mars 1999 ne visant nullement X... ; que cette incertitude doit entraîner la nullité de la décision de condamnation" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que X..., Y... et Z... ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier par arrêt du 25 août 1998 et les deux autres par décision du 16 mars 1999 ; que les deux procédures ont été jointes ; Attendu que le procès-verbal des débats relève qu'il a été donné lecture des arrêts de renvoi ; Attendu qu'en cet état, le défaut de mention de la décision du 25 août 1998 dans l'arrêt de condamnation ne peut avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725fbcd580146774220cb
Données disponibles
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