Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220cc
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 408 du Code pénal abrogé, 321-1 et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... Z... et Marcelle X..., épouse Y... Z..., coupables de recel d'abus de confiance, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que les comptes bancaires des époux Y... Z... ont été crédités de nombreux versements d'argent pour un montant total de plus de deux millions de francs, provenant des comptes de l'Association " Les Amis de Fontaines-Gaillardes ", qui avaient été détournés par Georges A..., son directeur, pour son profit personnel ; qu'il importe peu que les époux Y... Z... n'aient tiré aucun profit de ces détournements ; que les époux Y... Z... excipent de leur bonne foi, en faisant valoir qu'ils ignoraient que les sommes créditées sur leurs comptes avaient une origine frauduleuse ; que, cependant, en raison de leurs liens de parenté étroits, ils n'ignoraient pas que Georges A... n'avait pas à lui seul les moyens financiers correspondant à ces sommes ; que le caractère fantaisiste des explications des époux Y... Z..., qui ont notamment soutenu que les versements étaient destinés à payer les travaux au centre de Molines, démontre qu'ils savaient que les sommes provenaient de la trésorerie de l'association, qu'elles avaient été virées sur leur compte par Georges A... et que, n'étant pas causées, elles ne pouvaient que provenir de détournements opérés frauduleusement par Georges A... ; " alors, d'une part, que l'infraction de recel suppose la détention, en toute connaissance de cause, de choses provenant d'un crime ou délit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les sommes litigieuses ont été versées par Georges A... qui les avait détournées, sur un compte des époux Y... Z..., et que ces derniers n'en ont pas bénéficié, ce qui implique que les prévenus n'ont jamais matériellement détenu les sommes, qui n'ont fait que transiter sur leur compte ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel du recel d'abus de confiance n'est pas constitué à leur encontre ; " alors, d'autre part, que le recel nécessite un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; qu'en se bornant à affirmer que, en raison des liens de parenté, les époux Y... Z... n'ignoraient pas que Georges A... ne disposait pas de moyens financiers correspondant aux sommes litigieuses, sans tenir compte de leurs explications selon lesquelles, pour pallier les carences de la DDASS et le retard de ses paiements, certains salariés de l'association, dont Georges A..., directeur salarié, ne percevaient pas la majeure partie de leurs salaires qui restaient sur les comptes de l'association, de sorte qu'ils pouvaient légitimement croire que Georges A... avait une importante créance sur l'association, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel ; " alors, enfin, qu'en déduisant la prétendue mauvaise foi des époux Y... Z... de l'affirmation que les sommes litigieuses n'auraient pas été " causées " sans tenir compte des explications des prévenus qui faisaient valoir, de façon cohérente et crédible, que les fonds litigieux étaient destinés et avaient servi au financement des travaux de reconversion en centre de vacances de la maison de Molines devenue ultérieurement la propriété des seuls époux A..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction, et a privé sa décision de base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Z... Jean, - X... Marcelle, épouse Y... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 septembre 1999, qui, pour recel d'abus de confiance, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 408 du Code pénal abrogé, 321-1 et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... Z... et Marcelle X..., épouse Y... Z..., coupables de recel d'abus de confiance, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que les comptes bancaires des époux Y... Z... ont été crédités de nombreux versements d'argent pour un montant total de plus de deux millions de francs, provenant des comptes de l'Association " Les Amis de Fontaines-Gaillardes ", qui avaient été détournés par Georges A..., son directeur, pour son profit personnel ; qu'il importe peu que les époux Y... Z... n'aient tiré aucun profit de ces détournements ; que les époux Y... Z... excipent de leur bonne foi, en faisant valoir qu'ils ignoraient que les sommes créditées sur leurs comptes avaient une origine frauduleuse ; que, cependant, en raison de leurs liens de parenté étroits, ils n'ignoraient pas que Georges A... n'avait pas à lui seul les moyens financiers correspondant à ces sommes ; que le caractère fantaisiste des explications des époux Y... Z..., qui ont notamment soutenu que les versements étaient destinés à payer les travaux au centre de Molines, démontre qu'ils savaient que les sommes provenaient de la trésorerie de l'association, qu'elles avaient été virées sur leur compte par Georges A... et que, n'étant pas causées, elles ne pouvaient que provenir de détournements opérés frauduleusement par Georges A... ; " alors, d'une part, que l'infraction de recel suppose la détention, en toute connaissance de cause, de choses provenant d'un crime ou délit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les sommes litigieuses ont été versées par Georges A... qui les avait détournées, sur un compte des époux Y... Z..., et que ces derniers n'en ont pas bénéficié, ce qui implique que les prévenus n'ont jamais matériellement détenu les sommes, qui n'ont fait que transiter sur leur compte ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel du recel d'abus de confiance n'est pas constitué à leur encontre ; " alors, d'autre part, que le recel nécessite un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; qu'en se bornant à affirmer que, en raison des liens de parenté, les époux Y... Z... n'ignoraient pas que Georges A... ne disposait pas de moyens financiers correspondant aux sommes litigieuses, sans tenir compte de leurs explications selon lesquelles, pour pallier les carences de la DDASS et le retard de ses paiements, certains salariés de l'association, dont Georges A..., directeur salarié, ne percevaient pas la majeure partie de leurs salaires qui restaient sur les comptes de l'association, de sorte qu'ils pouvaient légitimement croire que Georges A... avait une importante créance sur l'association, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel ; " alors, enfin, qu'en déduisant la prétendue mauvaise foi des époux Y... Z... de l'affirmation que les sommes litigieuses n'auraient pas été " causées " sans tenir compte des explications des prévenus qui faisaient valoir, de façon cohérente et crédible, que les fonds litigieux étaient destinés et avaient servi au financement des travaux de reconversion en centre de vacances de la maison de Molines devenue ultérieurement la propriété des seuls époux A..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction, et a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725fbcd580146774220cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel