Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220ce
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Paul Y... non coupable des faits qui lui étaient reprochés, relaxé celui-ci des fins de la poursuite et débouté la société Nouvelle d'Impression de Luxe, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que le délit d'escroquerie est le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à son préjudice ou à celui d'un tiers à lui remettre des fonds ou à consentir un acte ; que ces manoeuvres doivent être positives, préalables à la conclusion d'un contrat ou à la remise et déterminantes pour la victime ; que, suivant une jurisprudence constante un simple mensonge ou une omission ne sont pas suffisants pour constituer l'infraction ; qu'en l'espèce, Jean-Paul Y... a fourni deux actes de caution d'une société ICC à la société Nouvelle d'Impression de Luxe ; qu'il n'est pas établi que la partie civile ait été informée de la cession d'une partie du fonds de commerce à la société CAC, mais cette opération a été régulièrement enregistrée et publiée ; qu'elle porte certes sur une part importante du chiffre d'affaires mais le bilan de l'année 1997 produit en avril 1998 postérieurement à la conclusion du contrat et qui n'est pas une pièce fausse fait apparaître un bénéfice ; qu'il apparaît que les pourparlers de cette cession ont commencé dès décembre 1996, donc bien avant les relations commerciales entre les parties ; que, suite à cette vente, la société ICC devait en percevoir le prix, soit 4 millions de francs ; qu'une convention de cession d'actions avait été conclue le 27 juin 1997 entre les actionnaires de la société CAC (les consorts Y...) et la société Carène ; que celle-ci devait racheter leurs parts en 3 fois, la première représentant 51 % et une somme de 8 millions de francs payée fin septembre 1997 ; qu'il résulte des documents fournis par le prévenu et de ses déclarations que 4 millions de francs ont été encaissés par Jean-Paul Y..., les 4 millions de francs restants devant servir à régler le prix de cession à la société ICC, étant précisé, par ailleurs, que la société CAC avait une créance importante sur la société ICC de 3 060 950 francs puisqu'elle avait effectué pour le compte de celle-ci des règlements auprès de compagnies d'assurance ; qu'il semble que la société ICC ait reçu la part lui revenant mais le dossier est laconique sur ce point ; que la société ICC a dû déposer son bilan le 11 décembre 1998 et les consorts Y... sont en litige avec la société Carène ; qu'ainsi, ladite cession qui n'a pas été faite dans le but de nuire à la société Nouvelle d'Impression de Luxe, même si elle diminuait considérablement l'activité de la société ICC, ne la supprimait pas, en 1997 le chiffre d'affaires était de 1 986 960 francs contre 7 597 933 francs en 1996, et celle-ci devait percevoir une certaine somme correspondant à la vente ; qu'en tout état de cause, les seuls agissements de Jean-Paul Y... à l'égard de la société Nouvelle d'Impression de Luxe, demanderesse d'une caution, ont consisté à lui remettre préalablement à la conclusion d'un contrat une caution d'ICC et postérieurement une seconde caution ; que ces documents ne mentionnent aucun élément faux ou inexact, la société ICC étant toujours en activité et les renseignements verbaux qui ont pu être donnés ou demandé ne sont pas connus du tribunal ; qu'ainsi, c'est au vu d'un acte de caution d'ICC régulier, et ne comportant aucune information inexacte que M. X... a considéré qu'il pouvait imprimer les revues pour le compte des Editions de la Peirière ; qu'il n'a pas jugé utile de se renseigner davantage auprès du Registre du Commerce sur les sociétés ; qu'en application d'une jurisprudence constante, les agissements de Jean-Paul Y... ne constituent pas les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, en conséquence, il bénéficie d'une relaxe ; que, sur l'action civile, le société Nouvelle d'Impression de Luxe, partie civile, sollicitait la condamnation de Jean-Paul Y... à lui payer les sommes de 2 164 392,93 francs correspondant au montant des factures, 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 30 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et l'exécution provisoire ; que, compte tenu de la relaxe prononcée, la partie civile est déboutée de ses demandes ; "et aux motifs propres que Jean-Paul Y... a fourni deux actes de caution ne comportant aucun élément faux ou inexact, émanant d'une société ICC toujours en activité ; que, par ailleurs, les pourparlers relatifs à la convention de cession des contrats d'assurance ont commencé dès décembre 1996, donc bien avant les relations commerciales entre les deux parties ; qu'ainsi, ladite cession n'a pas été réalisée dans le but de nuire à la société Nouvelle d'Impression de Luxe, même si elle diminuait considérablement l'activité de la société ICC mais ne la supprimait pas ; qu'en 1997, le chiffre d'affaires de cette dernière société était de 1 986 960 francs, celle-ci devant percevoir au surplus une somme de 4 millions de francs correspondant à la cession de ses contrats ; qu'en outre, M. X..., qui contractait pour la première fois avec la société Editions de la Peirière et la société ICC devait prendre toutes les précautions aux fins de s'assurer de la solvabilité de son cocontractant ; que la simple omission par Jean-Paul Y... d'informer verbalement M. X... de la cession d'une partie de l'activité de la société ICC, qui, au demeurant, avait fait l'objet des publications légales obligatoires, ne suffit pas à constituer une manoeuvre frauduleuse telle que requise par le Code pénal ; qu'il résulte de ces constatations que les éléments du délit d'escroquerie ne sont pas caractérisés en l'espèce ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la décision de relaxe ; que, compte tenu de la décision de relaxe à intervenir, le jugement sera également confirmé en ses dispositions civiles ; "alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que les deux actes de caution fournis par Jean-Paul Y... n'avaient aucun caractère frauduleux, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Nouvelle d'Impression de Luxe, faisant valoir que le second de ces actes avait été souscrit le 6 avril 1998 par une société qui devait accuser un passif de sept millions de francs neuf mois plus tard, dans le but de garantir les engagements d'un débiteur principal qui se trouvait déjà en cessation des paiements depuis la date du 31 mars 1998, la société garante et le débiteur principal étant toutes deux gérées par Jean-Paul Y... ; "et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les faits poursuivis se réduisaient à la simple omission d'avoir informé M. X..., le dirigeant de la société Nouvelle d'Impression de Luxe, de la cession d'une partie de l'activité de la société ICC Assurances, tout en constatant qu'il devait être imputé au prévenu les actes positifs tenant à la fourniture des actes de cautionnement en date des 24 septembre 1997 et 6 avril 1998" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE NOUVELLE D'IMPRESSION DE LUXE (SNIL) partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean-Paul Y... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Paul Y... non coupable des faits qui lui étaient reprochés, relaxé celui-ci des fins de la poursuite et débouté la société Nouvelle d'Impression de Luxe, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que le délit d'escroquerie est le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à son préjudice ou à celui d'un tiers à lui remettre des fonds ou à consentir un acte ; que ces manoeuvres doivent être positives, préalables à la conclusion d'un contrat ou à la remise et déterminantes pour la victime ; que, suivant une jurisprudence constante un simple mensonge ou une omission ne sont pas suffisants pour constituer l'infraction ; qu'en l'espèce, Jean-Paul Y... a fourni deux actes de caution d'une société ICC à la société Nouvelle d'Impression de Luxe ; qu'il n'est pas établi que la partie civile ait été informée de la cession d'une partie du fonds de commerce à la société CAC, mais cette opération a été régulièrement enregistrée et publiée ; qu'elle porte certes sur une part importante du chiffre d'affaires mais le bilan de l'année 1997 produit en avril 1998 postérieurement à la conclusion du contrat et qui n'est pas une pièce fausse fait apparaître un bénéfice ; qu'il apparaît que les pourparlers de cette cession ont commencé dès décembre 1996, donc bien avant les relations commerciales entre les parties ; que, suite à cette vente, la société ICC devait en percevoir le prix, soit 4 millions de francs ; qu'une convention de cession d'actions avait été conclue le 27 juin 1997 entre les actionnaires de la société CAC (les consorts Y...) et la société Carène ; que celle-ci devait racheter leurs parts en 3 fois, la première représentant 51 % et une somme de 8 millions de francs payée fin septembre 1997 ; qu'il résulte des documents fournis par le prévenu et de ses déclarations que 4 millions de francs ont été encaissés par Jean-Paul Y..., les 4 millions de francs restants devant servir à régler le prix de cession à la société ICC, étant précisé, par ailleurs, que la société CAC avait une créance importante sur la société ICC de 3 060 950 francs puisqu'elle avait effectué pour le compte de celle-ci des règlements auprès de compagnies d'assurance ; qu'il semble que la société ICC ait reçu la part lui revenant mais le dossier est laconique sur ce point ; que la société ICC a dû déposer son bilan le 11 décembre 1998 et les consorts Y... sont en litige avec la société Carène ; qu'ainsi, ladite cession qui n'a pas été faite dans le but de nuire à la société Nouvelle d'Impression de Luxe, même si elle diminuait considérablement l'activité de la société ICC, ne la supprimait pas, en 1997 le chiffre d'affaires était de 1 986 960 francs contre 7 597 933 francs en 1996, et celle-ci devait percevoir une certaine somme correspondant à la vente ; qu'en tout état de cause, les seuls agissements de Jean-Paul Y... à l'égard de la société Nouvelle d'Impression de Luxe, demanderesse d'une caution, ont consisté à lui remettre préalablement à la conclusion d'un contrat une caution d'ICC et postérieurement une seconde caution ; que ces documents ne mentionnent aucun élément faux ou inexact, la société ICC étant toujours en activité et les renseignements verbaux qui ont pu être donnés ou demandé ne sont pas connus du tribunal ; qu'ainsi, c'est au vu d'un acte de caution d'ICC régulier, et ne comportant aucune information inexacte que M. X... a considéré qu'il pouvait imprimer les revues pour le compte des Editions de la Peirière ; qu'il n'a pas jugé utile de se renseigner davantage auprès du Registre du Commerce sur les sociétés ; qu'en application d'une jurisprudence constante, les agissements de Jean-Paul Y... ne constituent pas les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, en conséquence, il bénéficie d'une relaxe ; que, sur l'action civile, le société Nouvelle d'Impression de Luxe, partie civile, sollicitait la condamnation de Jean-Paul Y... à lui payer les sommes de 2 164 392,93 francs correspondant au montant des factures, 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 30 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et l'exécution provisoire ; que, compte tenu de la relaxe prononcée, la partie civile est déboutée de ses demandes ; "et aux motifs propres que Jean-Paul Y... a fourni deux actes de caution ne comportant aucun élément faux ou inexact, émanant d'une société ICC toujours en activité ; que, par ailleurs, les pourparlers relatifs à la convention de cession des contrats d'assurance ont commencé dès décembre 1996, donc bien avant les relations commerciales entre les deux parties ; qu'ainsi, ladite cession n'a pas été réalisée dans le but de nuire à la société Nouvelle d'Impression de Luxe, même si elle diminuait considérablement l'activité de la société ICC mais ne la supprimait pas ; qu'en 1997, le chiffre d'affaires de cette dernière société était de 1 986 960 francs, celle-ci devant percevoir au surplus une somme de 4 millions de francs correspondant à la cession de ses contrats ; qu'en outre, M. X..., qui contractait pour la première fois avec la société Editions de la Peirière et la société ICC devait prendre toutes les précautions aux fins de s'assurer de la solvabilité de son cocontractant ; que la simple omission par Jean-Paul Y... d'informer verbalement M. X... de la cession d'une partie de l'activité de la société ICC, qui, au demeurant, avait fait l'objet des publications légales obligatoires, ne suffit pas à constituer une manoeuvre frauduleuse telle que requise par le Code pénal ; qu'il résulte de ces constatations que les éléments du délit d'escroquerie ne sont pas caractérisés en l'espèce ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la décision de relaxe ; que, compte tenu de la décision de relaxe à intervenir, le jugement sera également confirmé en ses dispositions civiles ; "alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que les deux actes de caution fournis par Jean-Paul Y... n'avaient aucun caractère frauduleux, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Nouvelle d'Impression de Luxe, faisant valoir que le second de ces actes avait été souscrit le 6 avril 1998 par une société qui devait accuser un passif de sept millions de francs neuf mois plus tard, dans le but de garantir les engagements d'un débiteur principal qui se trouvait déjà en cessation des paiements depuis la date du 31 mars 1998, la société garante et le débiteur principal étant toutes deux gérées par Jean-Paul Y... ; "et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les faits poursuivis se réduisaient à la simple omission d'avoir informé M. X..., le dirigeant de la société Nouvelle d'Impression de Luxe, de la cession d'une partie de l'activité de la société ICC Assurances, tout en constatant qu'il devait être imputé au prévenu les actes positifs tenant à la fourniture des actes de cautionnement en date des 24 septembre 1997 et 6 avril 1998" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725fbcd580146774220ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel