Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220d0
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée de ce chef à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que, si la prévenue, pour justifier son refus de remettre Manon à son père lors de ses droits de visite, invoquait notamment des faits d'attouchements sexuels commis sur l'enfant par son père et son demi-frère âgé de quatorze ans, ces allégations étaient démenties par l'enquête de police et le procureur qui avait classé sans suite les plaintes de X... ; que, si la prévenue maintenait cette position en appel, il résultait cependant de l'expertise psychologique versée aux débats et établie par Mme F..., le 27 avril 1997, que les allégations de Mme X... n'étaient pas fondées, l'enfant ne démontrant aucun vécu de victimisation sexuelle ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X..., pour contredire les résultats négatifs de l'enquête de police sur les attouchements de nature sexuelle subis par sa fille au domicile paternel, de la part de son demi-frère aîné, et dénoncés par une assistante éducative, s'est fondée sur les conclusions d'un rapport manuscrit de Mme F..., psychologue, en date du 14 octobre 1996, intégré dans un dossier d'assistance éducative, que son avocat avait pu consulter mais dont la photocopie lui avait été refusée, conclusions selon lesquelles les déclarations de l'enfant relatives aux attouchements sexuels imposés par son demi-frère étaient crédibles en raison de l'état de l'enfant lors de ses révélations ; que le conseil de la prévenue a sollicité auprès de la cour d'appel la communication de ce rapport contemporain aux faits de non-représentation d'enfant reprochés à X... du 18 août 1996 au 17 novembre 1996 pour établir l'état de nécessité justifiant son attitude et anéantir les conclusions postérieures de l'expertise psychologique du 27 avril 1997, établies par ce même expert, à une époque où le droit de visite du père n'avait plus lieu au domicile paternel ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à faire état du second rapport, sans répondre à la demande de communication du rapport initial daté du 14 octobre 1996, formulée par X... ; que l'arrêt attaqué devait pourtant, à tout le moins, s'expliquer sur l'utilité ou non de verser aux débats ce document essentiel ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 octobre 2000, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée de ce chef à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que, si la prévenue, pour justifier son refus de remettre Manon à son père lors de ses droits de visite, invoquait notamment des faits d'attouchements sexuels commis sur l'enfant par son père et son demi-frère âgé de quatorze ans, ces allégations étaient démenties par l'enquête de police et le procureur qui avait classé sans suite les plaintes de X... ; que, si la prévenue maintenait cette position en appel, il résultait cependant de l'expertise psychologique versée aux débats et établie par Mme F..., le 27 avril 1997, que les allégations de Mme X... n'étaient pas fondées, l'enfant ne démontrant aucun vécu de victimisation sexuelle ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X..., pour contredire les résultats négatifs de l'enquête de police sur les attouchements de nature sexuelle subis par sa fille au domicile paternel, de la part de son demi-frère aîné, et dénoncés par une assistante éducative, s'est fondée sur les conclusions d'un rapport manuscrit de Mme F..., psychologue, en date du 14 octobre 1996, intégré dans un dossier d'assistance éducative, que son avocat avait pu consulter mais dont la photocopie lui avait été refusée, conclusions selon lesquelles les déclarations de l'enfant relatives aux attouchements sexuels imposés par son demi-frère étaient crédibles en raison de l'état de l'enfant lors de ses révélations ; que le conseil de la prévenue a sollicité auprès de la cour d'appel la communication de ce rapport contemporain aux faits de non-représentation d'enfant reprochés à X... du 18 août 1996 au 17 novembre 1996 pour établir l'état de nécessité justifiant son attitude et anéantir les conclusions postérieures de l'expertise psychologique du 27 avril 1997, établies par ce même expert, à une époque où le droit de visite du père n'avait plus lieu au domicile paternel ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à faire état du second rapport, sans répondre à la demande de communication du rapport initial daté du 14 octobre 1996, formulée par X... ; que l'arrêt attaqué devait pourtant, à tout le moins, s'expliquer sur l'utilité ou non de verser aux débats ce document essentiel ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725fbcd580146774220d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel