Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220d6
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a eu la parole le dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 510 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, et l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour dégradation volontaire d'objet d'utilité publique, l'a condamné à 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 510 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que le demandeur n'a pas eu droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée avant toute défense au fond et tirée de la nullité de la garde à vue, la cour d'appel énonce que le prévenu s'est présenté, le 8 novembre 1999, sur convocation, au commissariat de police et a été placé en garde à vue à 8 heures 50, le procès-verbal, signé à 9 heures, relevant que l'intéressé a été informé des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'elle ajoute que le temps écoulé entre le moment du placement en garde à vue et la signature du procès-verbal ne saurait constituer un retard dans la notification des droits précités ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, et l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le prévenu n'a pas été confronté à des témoins, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725fbcd580146774220d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel