Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220d8
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société SCGPM, qui travaillait à 3,5 mètres de hauteur sur un chantier de construction, pour guider la manoeuvre de déplacement d'une banche, a été blessé lors de la rupture des points d'attache provoquant la chute d'un panneau ; que l'enquête a révélé un mode inapproprié de manipulation des banches ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société PERI, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que celle-ci a livré à la société SCGPM des éléments de banches sans adresser dans le même temps le plan de montage, alors que cette dernière avait choisi d'assembler elle-même le matériel, de sorte que les ouvriers n'ont pas eu connaissance des contraintes de charge et des précautions de manutention ; qu'ils ajoutent que la société PERI s'est désintéressée de l'usage de son matériel et a failli à son obligation d'information ; qu'ils relèvent encore que ce défaut d'information, à la suite d'une mise en garde adressée au chef d'entreprise par l'inspecteur du travail après deux autres accidents, constitue une faute imputable personnellement au dirigeant de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré la société PERI coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ; "aux motifs que la société PERI S.A. a livré à la SCGPM des éléments de banches que cette dernière société a choisi d'assembler elle-même mais que le plan de montage n'a pas été adressé en même temps que le matériel ; que cette carence n'a pas été pallié par les conseils que pouvaient sans difficulté donner les employés de PERI S.A., certes appelés sur le chantier pour régler des problèmes d'une autre nature technique sur les coffrages, mais qui avaient une parfaite connaissance du matériel de leur entreprise et qui n'ont pas répondu utilement aux questions posées par MM. Y... et X... qui s'inquiétaient auprès d'eux de la fiabilité de la manoeuvre ; qu'elle ne peut prétendre que les seules mentions de charges et d'angle de traction portées sur les sabots de levage suffisaient pour alerter sur les contraintes impératives dont le non-respect a été générateur de l'accident ; qu'elle s'est désintéressée de l'usage de son matériel et a failli à son obligation d'information ; "alors qu'en ne recherchant pas si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la S.A. PERI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE PERI, - La SOCIETE S.C.G.P.M., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 2000, qui, pour, blessures involontaires, les a condamnés à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par la société SCGPM : Attendu que le pourvoi formé plus de cinq jours francs après le prononcé contradictoire de l'arrêt attaqué est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par la société PERI : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré la société PERI coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ; "aux motifs que la société PERI S.A. a livré à la SCGPM des éléments de banches que cette dernière société a choisi d'assembler elle-même mais que le plan de montage n'a pas été adressé en même temps que le matériel ; que cette carence n'a pas été pallié par les conseils que pouvaient sans difficulté donner les employés de PERI S.A., certes appelés sur le chantier pour régler des problèmes d'une autre nature technique sur les coffrages, mais qui avaient une parfaite connaissance du matériel de leur entreprise et qui n'ont pas répondu utilement aux questions posées par MM. Y... et X... qui s'inquiétaient auprès d'eux de la fiabilité de la manoeuvre ; qu'elle ne peut prétendre que les seules mentions de charges et d'angle de traction portées sur les sabots de levage suffisaient pour alerter sur les contraintes impératives dont le non-respect a été générateur de l'accident ; qu'elle s'est désintéressée de l'usage de son matériel et a failli à son obligation d'information ; "alors qu'en ne recherchant pas si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la S.A. PERI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société SCGPM, qui travaillait à 3,5 mètres de hauteur sur un chantier de construction, pour guider la manoeuvre de déplacement d'une banche, a été blessé lors de la rupture des points d'attache provoquant la chute d'un panneau ; que l'enquête a révélé un mode inapproprié de manipulation des banches ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société PERI, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que celle-ci a livré à la société SCGPM des éléments de banches sans adresser dans le même temps le plan de montage, alors que cette dernière avait choisi d'assembler elle-même le matériel, de sorte que les ouvriers n'ont pas eu connaissance des contraintes de charge et des précautions de manutention ; qu'ils ajoutent que la société PERI s'est désintéressée de l'usage de son matériel et a failli à son obligation d'information ; qu'ils relèvent encore que ce défaut d'information, à la suite d'une mise en garde adressée au chef d'entreprise par l'inspecteur du travail après deux autres accidents, constitue une faute imputable personnellement au dirigeant de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de la société SCGPM : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de la société PERI : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le pourvoi de la société peri) responsabilite penale
Référence
613725fbcd580146774220d8
Données disponibles
- Texte intégral