Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220db
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4, L. 14, L. 16, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de refus d'obtempérer, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée d'un an ; " aux motifs propres qu'à l'occasion de la poursuite engagée par les deux policiers, Claude X... a refusé d'obtempérer en zigzaguant sur la chaussée, freinant brutalement à plusieurs reprises et en faisant finalement une marche arrière pour tenter de leur échapper ainsi que cela résulte non seulement des constatations effectuées, mais aussi de la propre audition du prévenu qui a reconnu avoir fait une marche arrière et s'être immiscé entre le véhicule de police et le bas-côté pour partir ; " et aux motifs adoptés que, de la même façon, la procédure démontre qu'après la poursuite engagée par les deux policiers, Claude X... avait refusé d'obtempérer en zigzaguant sur la chaussée, freinant brutalement à plusieurs reprises et en faisant finalement une marche arrière pour tenter de s'échapper ; que la déposition du policier est non seulement confirmée par le jeune David X..., admettant que son père ne s'était pas arrêté, mais également par Claude X... lui-même qui reconnaissait avoir tenté de faire une marche arrière et de s'immiscer entre le véhicule de police et le bas-côté pour partir ; " alors que le délit de refus d'obtempérer n'est constitué que pour autant qu'il y ait eu au préalable une sommation de s'arrêter, émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et à laquelle le prévenu aurait omis sciemment d'obtempérer ; qu'en ne constatant pas que les agents de police Y... et Z... avaient donné l'ordre à Claude X... de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres que le premier juge a rappelé, en se fondant sur la déposition du policier Y..., que Claude X..., en s'éloignant avec son véhicule des agents de police qui venaient de le verbaliser pour ne pas avoir éteint ses feux antibrouillard lors d'un croisement, leur avait fait un bras d'honneur et, une fois rattrapé et intercepté, avait proféré un flot d'injures ; " et aux motifs adoptés que, le 1er février 1997, vers 23 heures, alors qu'il circulait à bord de son véhicule avec son fils mineur, à Riom, Claude X... était verbalisé par deux policiers circulant dans leur véhicule de dotation pour ne pas avoir éteint ses feux antibrouillard lors d'un croisement ; que si Claude X... reconnaissait être reparti en klaxonnant pour manifester son mécontentement, le tribunal retiendra la déposition établie par M. Y..., l'un des deux policiers, indiquant que le prévenu leur avait également fait un bras d'honneur et avait proféré à leur encontre, après avoir été de nouveau intercepté, un flot d'injures ; " alors que, d'une part, le délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique est constitué lorsque les paroles prévues par le texte d'incrimination et qui lui sont adressées sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi ; qu'en ne constatant pas quelles avaient été les paroles prononcées par le prévenu, seulement qualifiées de " flot d'injures ", la cour d'appel n'a pas caractérisé que lesdites paroles étaient de nature à porter atteinte à la dignité des agents de police et au respect dû à leur fonction et, partant, a privé sa décision de toute base légale ; " et alors que, d'autre part, le délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique peut être excusé par la provocation de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si le geste du prévenu allégué par l'agent de police Y... était excusé par l'attitude méprisante de l'agent verbalisateur qui avait jeté le procès-verbal dans le véhicule, la cour d'appel n'a pas derechef donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui, pour refus d'obtempérer et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4, L. 14, L. 16, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de refus d'obtempérer, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée d'un an ; " aux motifs propres qu'à l'occasion de la poursuite engagée par les deux policiers, Claude X... a refusé d'obtempérer en zigzaguant sur la chaussée, freinant brutalement à plusieurs reprises et en faisant finalement une marche arrière pour tenter de leur échapper ainsi que cela résulte non seulement des constatations effectuées, mais aussi de la propre audition du prévenu qui a reconnu avoir fait une marche arrière et s'être immiscé entre le véhicule de police et le bas-côté pour partir ; " et aux motifs adoptés que, de la même façon, la procédure démontre qu'après la poursuite engagée par les deux policiers, Claude X... avait refusé d'obtempérer en zigzaguant sur la chaussée, freinant brutalement à plusieurs reprises et en faisant finalement une marche arrière pour tenter de s'échapper ; que la déposition du policier est non seulement confirmée par le jeune David X..., admettant que son père ne s'était pas arrêté, mais également par Claude X... lui-même qui reconnaissait avoir tenté de faire une marche arrière et de s'immiscer entre le véhicule de police et le bas-côté pour partir ; " alors que le délit de refus d'obtempérer n'est constitué que pour autant qu'il y ait eu au préalable une sommation de s'arrêter, émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et à laquelle le prévenu aurait omis sciemment d'obtempérer ; qu'en ne constatant pas que les agents de police Y... et Z... avaient donné l'ordre à Claude X... de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres que le premier juge a rappelé, en se fondant sur la déposition du policier Y..., que Claude X..., en s'éloignant avec son véhicule des agents de police qui venaient de le verbaliser pour ne pas avoir éteint ses feux antibrouillard lors d'un croisement, leur avait fait un bras d'honneur et, une fois rattrapé et intercepté, avait proféré un flot d'injures ; " et aux motifs adoptés que, le 1er février 1997, vers 23 heures, alors qu'il circulait à bord de son véhicule avec son fils mineur, à Riom, Claude X... était verbalisé par deux policiers circulant dans leur véhicule de dotation pour ne pas avoir éteint ses feux antibrouillard lors d'un croisement ; que si Claude X... reconnaissait être reparti en klaxonnant pour manifester son mécontentement, le tribunal retiendra la déposition établie par M. Y..., l'un des deux policiers, indiquant que le prévenu leur avait également fait un bras d'honneur et avait proféré à leur encontre, après avoir été de nouveau intercepté, un flot d'injures ; " alors que, d'une part, le délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique est constitué lorsque les paroles prévues par le texte d'incrimination et qui lui sont adressées sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi ; qu'en ne constatant pas quelles avaient été les paroles prononcées par le prévenu, seulement qualifiées de " flot d'injures ", la cour d'appel n'a pas caractérisé que lesdites paroles étaient de nature à porter atteinte à la dignité des agents de police et au respect dû à leur fonction et, partant, a privé sa décision de toute base légale ; " et alors que, d'autre part, le délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique peut être excusé par la provocation de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si le geste du prévenu allégué par l'agent de police Y... était excusé par l'attitude méprisante de l'agent verbalisateur qui avait jeté le procès-verbal dans le véhicule, la cour d'appel n'a pas derechef donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725fbcd580146774220db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel