Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220dc
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaque a été rendu en chambre du conseil ; "alors que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les incidents contentieux relatifs à cette exécution doivent donc être tranché au terme d'un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial statuant publiquement ; que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6-1 ; que ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; qu'elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux ; que par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle contribue à atteindre le but de l'article 6-1, le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ; qu'ainsi, en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve, assortissant partiellement la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 27 mars 1997 par la cour d'appel de RIOM ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaque a été rendu en chambre du conseil ; "alors que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les incidents contentieux relatifs à cette exécution doivent donc être tranché au terme d'un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial statuant publiquement ; que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6-1 ; que ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; qu'elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux ; que par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle contribue à atteindre le but de l'article 6-1, le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ; qu'ainsi, en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, prononçant sur requête du juge de l'application des peines en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, assortissant une peine d'emprisonnement précédemment prononcée par une décision définitive rendue en audience publique, ils ne décidaient ni de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre René X... ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725fbcd580146774220dc
Données disponibles
- Texte intégral