Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220df
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'Eric X... a fait directement citer devant le tribunal correctionnel, pour faux et usage, Jacques Y..., président de la région Languedoc-Roussillon ; que, d'après la partie civile, le faux serait constitué par la certification, par Jacques Y..., du caractère exécutoire d'un arrêté du 31 décembre 1987 réintégrant Eric X... en qualité d'agent contractuel dans les services de la région, alors que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressé ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, par motifs propres et expressément adoptés, relève notamment, que, dès janvier 1988, Eric X... était en possession de l'arrêté du 31 décembre 1987, que, à supposer même qu'une telle preuve de la notification soit jugée insuffisante au regard des règles administratives, il n'en résultait pas, pour autant, une altération frauduleuse de la vérité et que, même à la supposer irrégulière, la certification du caractère exécutoire de l'arrêté de réintégration n'a pas empêché Eric X... d'élever contre celui-ci un recours administratif à l'occasion duquel il a pu faire valoir ses moyens quant aux effets de cet arrêté, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice lié directement à l'altération invoquée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt n° 869 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 23 mai 2000, qui, après relaxe de Jacques Y..., des chefs de faux et usage, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'Eric X... a fait directement citer devant le tribunal correctionnel, pour faux et usage, Jacques Y..., président de la région Languedoc-Roussillon ; que, d'après la partie civile, le faux serait constitué par la certification, par Jacques Y..., du caractère exécutoire d'un arrêté du 31 décembre 1987 réintégrant Eric X... en qualité d'agent contractuel dans les services de la région, alors que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressé ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, par motifs propres et expressément adoptés, relève notamment, que, dès janvier 1988, Eric X... était en possession de l'arrêté du 31 décembre 1987, que, à supposer même qu'une telle preuve de la notification soit jugée insuffisante au regard des règles administratives, il n'en résultait pas, pour autant, une altération frauduleuse de la vérité et que, même à la supposer irrégulière, la certification du caractère exécutoire de l'arrêté de réintégration n'a pas empêché Eric X... d'élever contre celui-ci un recours administratif à l'occasion duquel il a pu faire valoir ses moyens quant aux effets de cet arrêté, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice lié directement à l'altération invoquée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel