Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e2
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Herman X... a demandé que soit ordonnée la confusion entre la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Belfort, pour vol, celle de six mois d'emprisonnement prononcée le 8 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Caen, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et celle de huit ans d'emprisonnement prononcée le 14 décembre 1999 par la cour d'assises du Calvados, pour tentative de meurtre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal, ensemble les articles 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines par Herman X... ; " aux motifs que par requête déposée le 17 avril 2000, Herman X... a demandé que soit ordonné la confusion entre les peines suivantes : peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Belfort pour vol commis le 20 décembre 1997, peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 8 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Caen pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 7 février 1998, peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 14 décembre 1999 par la cour d'assises du Calvados pour tentative de meurtre commise le 11 avril 1998 ; qu'il est constant que les infractions qui ont entraîné les trois condamnations susvisées sont en concours et que la confusion entre les peines est juridiquement possible en application des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal ; que toutefois, il convient d'observer, d'une part, que les faits ayant motivé ces trois condamnations sont totalement distincts, ont été commis dans des lieux différents, et ne procèdent d'une même activité délictueuse et d'autre part, que Herman X... avait été condamné, ultérieurement, à 13 reprises depuis l'année 1995, trois fois pour vol, quatre fois pour outrage envers des agents de la force publique et 6 fois pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire bénéficier le requérant d'une mesure de faveur, de sorte que sa demande en confusion de peines doit être rejetée ; " alors que, premièrement, doivent être censurées les décisions statuant sur une requête en confusion de peines dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des termes clairs et sans équivoque de la requête de Herman X... demandait la confusion entre la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 11 février 1998 pour vol, la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 1998 pour vol, la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 8 avril 1998 pour outrage et la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 14 décembre 1999 pour tentative d'homicide ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation n'a statué que sur la confusion des peines de 3 mois, 6 mois et 8 ans d'emprisonnement ; qu'ainsi, les juges du fond ont omis de statuer sur l'une des condamnations dont la confusion était demandée et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, sont nulles les décisions statuant sur une requête en confusion de peines, dès lors que les juges se fondent sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour rejeter la requête présentée par Herman X..., que les faits pour lesquels il avait été condamné n'avaient pas la même nature, alors qu'au contraire deux des condamnations avaient été prononcées pour vol, les juges du fond ont violé les textes sus-visés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Herman, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 juin 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal, ensemble les articles 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines par Herman X... ; " aux motifs que par requête déposée le 17 avril 2000, Herman X... a demandé que soit ordonné la confusion entre les peines suivantes : peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Belfort pour vol commis le 20 décembre 1997, peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 8 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Caen pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 7 février 1998, peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 14 décembre 1999 par la cour d'assises du Calvados pour tentative de meurtre commise le 11 avril 1998 ; qu'il est constant que les infractions qui ont entraîné les trois condamnations susvisées sont en concours et que la confusion entre les peines est juridiquement possible en application des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal ; que toutefois, il convient d'observer, d'une part, que les faits ayant motivé ces trois condamnations sont totalement distincts, ont été commis dans des lieux différents, et ne procèdent d'une même activité délictueuse et d'autre part, que Herman X... avait été condamné, ultérieurement, à 13 reprises depuis l'année 1995, trois fois pour vol, quatre fois pour outrage envers des agents de la force publique et 6 fois pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire bénéficier le requérant d'une mesure de faveur, de sorte que sa demande en confusion de peines doit être rejetée ; " alors que, premièrement, doivent être censurées les décisions statuant sur une requête en confusion de peines dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des termes clairs et sans équivoque de la requête de Herman X... demandait la confusion entre la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 11 février 1998 pour vol, la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 1998 pour vol, la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 8 avril 1998 pour outrage et la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 14 décembre 1999 pour tentative d'homicide ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation n'a statué que sur la confusion des peines de 3 mois, 6 mois et 8 ans d'emprisonnement ; qu'ainsi, les juges du fond ont omis de statuer sur l'une des condamnations dont la confusion était demandée et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, sont nulles les décisions statuant sur une requête en confusion de peines, dès lors que les juges se fondent sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour rejeter la requête présentée par Herman X..., que les faits pour lesquels il avait été condamné n'avaient pas la même nature, alors qu'au contraire deux des condamnations avaient été prononcées pour vol, les juges du fond ont violé les textes sus-visés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, sont déclarés nuls les arrêts des chambres de l'instruction lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Herman X... a demandé que soit ordonnée la confusion entre la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Belfort, pour vol, celle de six mois d'emprisonnement prononcée le 8 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Caen, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et celle de huit ans d'emprisonnement prononcée le 14 décembre 1999 par la cour d'assises du Calvados, pour tentative de meurtre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en confusion visait également la peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée le 11 février 1998 par le tribunal correctionnel de Caen, pour vol, la chambre d'accusation a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 28 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel