Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e3
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 655-1, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable d'avoir volontairement donné la mort au chien des époux Z... ; " aux motifs qu'il n'est pas inutile de relever que les faits s'inscrivent dans le cadre d'une querelle de voisinage, ancienne et aiguë, ayant déjà amené en 1995 une médiation, aux résultats quelque peu aléatoires ; "...... que M. Z... déclare que le jour des faits alors qu'il travaillait avec d'autres personnes autour d'un tracteur, il a entendu un coup de fusil, et quelques instants plus tard a vu son chien tomber à côté de bottes de paille séparant sa propriété de celle de Michel B... ; "...... que M. Y... confirme avoir vu le chien tomber après avoir entendu un bruit, comme un claquement ; "...... que l'autopsie de l'animal a établi que celui-ci avait été tué d'un coup de fusil de chasse ; "...... que si Michel B... nie les faits, la perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie d'un fusil de chasse et de cartouches ; "...... que lorsque le chien est venu s'écrouler sur le chemin, il venait nécessairement de la propriété B..., où se trouvaient à cette époque des chiennes en chaleur ; "...... que Michel B... varie dans ses déclarations concernant son emploi du temps ce jour-là ; que devant les gendarmes il a déclaré qu'il battait son maïs et était rentré chez lui vers 17h30, 18h (le chien ayant été tué vers 16h30), alors que devant le tribunal de police il a déclaré qu'il était allé à La Flèche et n'était rentré chez lui que vers 20 heures ; "...... que la facture d'achat Bricomarché horodatée qu'il présente à la Cour n'est pas déterminante compte tenu de l'heure (14h48) et de la faible distance entre La Flèche et la propriété de B... ; "...... que le document émanant d'un sieur A... est pour le moins étonnant ; que d'abord il s'agit d'une photocopie ; que le papier est intitulé " devis " concernant des scies et des tondeuses à mouton ; qu'il est daté du 25 novembre 1998 (jour des faits reprochés) et que sur ce devis le scripteur a ajouté la formule suivante " je certifie que Michel B... est passé le 25 novembre 1998 à " 15h20 à 15h50 ", formule tout à fait inhabituelle dans un devis ; "...... qu'aucune autre personne, promeneur ou chasseur, n'a été vue dans les environs ; que contrairement à ce qu'a déclaré Michel B..., son habitation et celle des époux Z... ne se trouvent pas dans un hameau, mais sont isolées au milieu des champs, comme permettent de le constater les photographies régulièrement produites aux débats ; "...... qu'en raison de la rapidité du décès l'animal n'a pu être tiré qu'à partir de la propriété B..., ou à proximité immédiate de celle-ci ; "...... que des comportements menaçants antérieurs (septembre 1998) de la part de Michel B..., avaient amené Mme Z... à déposer plainte contre lui ; "...... (qu') enfin... Michel B... est connu comme un alcoolique d'habitude, état qui est bien de nature à favoriser des actes inconsidérés ; "...... que ces éléments permettant à la Cour d'avoir l'intime conviction que Michel B... est bien l'auteur des faits, et de le condamner à une peine d'amende de 2 000 francs (arrêt pp. 3 et 4) ; " alors que l'article R. 655-1 du Code pénal sanctionne celui qui " sans nécessité " donne " volontairement la mort à un animal domestique " ; que si la cour d'appel a eu l'intime conviction que Michel B... était l'auteur du coup de feu ayant tué le chien des époux Z..., elle n'a pas constaté qu'il avait ainsi agi " sans nécessité " ; que la déclaration de culpabilité manque donc de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour contravention de destruction volontaire et sans nécessité d'un animal domestique, l'a condamné à 2000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 655-1, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable d'avoir volontairement donné la mort au chien des époux Z... ; " aux motifs qu'il n'est pas inutile de relever que les faits s'inscrivent dans le cadre d'une querelle de voisinage, ancienne et aiguë, ayant déjà amené en 1995 une médiation, aux résultats quelque peu aléatoires ; "...... que M. Z... déclare que le jour des faits alors qu'il travaillait avec d'autres personnes autour d'un tracteur, il a entendu un coup de fusil, et quelques instants plus tard a vu son chien tomber à côté de bottes de paille séparant sa propriété de celle de Michel B... ; "...... que M. Y... confirme avoir vu le chien tomber après avoir entendu un bruit, comme un claquement ; "...... que l'autopsie de l'animal a établi que celui-ci avait été tué d'un coup de fusil de chasse ; "...... que si Michel B... nie les faits, la perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie d'un fusil de chasse et de cartouches ; "...... que lorsque le chien est venu s'écrouler sur le chemin, il venait nécessairement de la propriété B..., où se trouvaient à cette époque des chiennes en chaleur ; "...... que Michel B... varie dans ses déclarations concernant son emploi du temps ce jour-là ; que devant les gendarmes il a déclaré qu'il battait son maïs et était rentré chez lui vers 17h30, 18h (le chien ayant été tué vers 16h30), alors que devant le tribunal de police il a déclaré qu'il était allé à La Flèche et n'était rentré chez lui que vers 20 heures ; "...... que la facture d'achat Bricomarché horodatée qu'il présente à la Cour n'est pas déterminante compte tenu de l'heure (14h48) et de la faible distance entre La Flèche et la propriété de B... ; "...... que le document émanant d'un sieur A... est pour le moins étonnant ; que d'abord il s'agit d'une photocopie ; que le papier est intitulé " devis " concernant des scies et des tondeuses à mouton ; qu'il est daté du 25 novembre 1998 (jour des faits reprochés) et que sur ce devis le scripteur a ajouté la formule suivante " je certifie que Michel B... est passé le 25 novembre 1998 à " 15h20 à 15h50 ", formule tout à fait inhabituelle dans un devis ; "...... qu'aucune autre personne, promeneur ou chasseur, n'a été vue dans les environs ; que contrairement à ce qu'a déclaré Michel B..., son habitation et celle des époux Z... ne se trouvent pas dans un hameau, mais sont isolées au milieu des champs, comme permettent de le constater les photographies régulièrement produites aux débats ; "...... qu'en raison de la rapidité du décès l'animal n'a pu être tiré qu'à partir de la propriété B..., ou à proximité immédiate de celle-ci ; "...... que des comportements menaçants antérieurs (septembre 1998) de la part de Michel B..., avaient amené Mme Z... à déposer plainte contre lui ; "...... (qu') enfin... Michel B... est connu comme un alcoolique d'habitude, état qui est bien de nature à favoriser des actes inconsidérés ; "...... que ces éléments permettant à la Cour d'avoir l'intime conviction que Michel B... est bien l'auteur des faits, et de le condamner à une peine d'amende de 2 000 francs (arrêt pp. 3 et 4) ; " alors que l'article R. 655-1 du Code pénal sanctionne celui qui " sans nécessité " donne " volontairement la mort à un animal domestique " ; que si la cour d'appel a eu l'intime conviction que Michel B... était l'auteur du coup de feu ayant tué le chien des époux Z..., elle n'a pas constaté qu'il avait ainsi agi " sans nécessité " ; que la déclaration de culpabilité manque donc de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel