Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e4
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de la nuit du 25 au 26 mars 1992, Alain X..., Eric Z... et Jean-Marc A..., recherchant les auteurs d'un vol commis dans une discothèque où travaillait le premier, ont, à Bagnères de Bigorre, pénétré par effraction au domicile de Marylène Y..., qu'ils ont frappée et menacée de mort, puis entraînée en la brutalisant à l'extérieur et contrainte à monter dans leur véhicule avec lequel ils l'ont conduite à Trebons, puis ramenée à son domicile, avant de lui rendre sa liberté ; Qu'Alain X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de violences volontaires aggravées par les circonstances de préméditation et de réunion, d'autre part, d'arrestation, détention et séquestration illégales n'ayant pas duré plus de sept jours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, pour des faits commis, à les supposer établis, en mars 1992, Alain X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par ordonnance en date du 3 juin 1998 et jugé, respectivement, par le tribunal correctionnel le 9 mars 1999, et par la cour d'appel le 21 juin 2000, en sorte que le principe du jugement dans un délai raisonnable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme auquel a droit toute personne poursuivie a été méconnu" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, dernier alinéa, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'arrestation et séquestration arbitraires suivies d'une libération avant le septième jour ; "aux motifs que s'agissant de la séquestration ou détention reprochée, il est certes exact que Marylène Y... s'est proposée de conduire ses agresseurs chez sa cousine ; que toutefois, sa décision à ce sujet n'a pas été prise librement, mais contre son gré, sous l'effet d'une forte contrainte afin de faire cesser les violences subies et de crainte que celles-ci ne s'accentuent ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la victime prétendue avait, quels que soient les mobiles dont elle était animée, proposé de conduire ses agresseurs chez sa cousine et par conséquent pris l'initiative de l'arrestation et de la séquestration prétendue et déclaré Alain X... coupable d'arrestation et de séquestration arbitraires" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours sans constater la durée de l'incapacité de la victime" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 309 ancien du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, aggravée par les deux circonstances de préméditation et de réunion ; "alors qu'une loi instituant une circonstance aggravante nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que la circonstance aggravante de commission par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice en ce qui concerne le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours a été introduite dans la législation par le nouveau Code pénal et que les faits poursuivis étant antérieurs à l'entrée en vigueur de ce Code, la cour d'appel, quels que soient les termes de la prévention, ne pouvait retenir la circonstance aggravante de commission en réunion" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour violences aggravées, arrestation, détention et séquestration n'ayant pas duré plus de sept jours, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de la nuit du 25 au 26 mars 1992, Alain X..., Eric Z... et Jean-Marc A..., recherchant les auteurs d'un vol commis dans une discothèque où travaillait le premier, ont, à Bagnères de Bigorre, pénétré par effraction au domicile de Marylène Y..., qu'ils ont frappée et menacée de mort, puis entraînée en la brutalisant à l'extérieur et contrainte à monter dans leur véhicule avec lequel ils l'ont conduite à Trebons, puis ramenée à son domicile, avant de lui rendre sa liberté ; Qu'Alain X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de violences volontaires aggravées par les circonstances de préméditation et de réunion, d'autre part, d'arrestation, détention et séquestration illégales n'ayant pas duré plus de sept jours ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, pour des faits commis, à les supposer établis, en mars 1992, Alain X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par ordonnance en date du 3 juin 1998 et jugé, respectivement, par le tribunal correctionnel le 9 mars 1999, et par la cour d'appel le 21 juin 2000, en sorte que le principe du jugement dans un délai raisonnable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme auquel a droit toute personne poursuivie a été méconnu" ; Attendu qu'Alain X... ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ; qu'un tel grief, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, dernier alinéa, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'arrestation et séquestration arbitraires suivies d'une libération avant le septième jour ; "aux motifs que s'agissant de la séquestration ou détention reprochée, il est certes exact que Marylène Y... s'est proposée de conduire ses agresseurs chez sa cousine ; que toutefois, sa décision à ce sujet n'a pas été prise librement, mais contre son gré, sous l'effet d'une forte contrainte afin de faire cesser les violences subies et de crainte que celles-ci ne s'accentuent ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la victime prétendue avait, quels que soient les mobiles dont elle était animée, proposé de conduire ses agresseurs chez sa cousine et par conséquent pris l'initiative de l'arrestation et de la séquestration prétendue et déclaré Alain X... coupable d'arrestation et de séquestration arbitraires" ; Attendu que, pour déclarer Alain X... et ses co-auteurs coupables d'arrestation, détention et séquestration illégales, les juges, après avoir relevé, par les motifs rappelés au moyen, que c'est sous la contrainte que Marylène Y... leur a proposé de les conduire chez sa cousine, dont ils recherchaient l'ami, énoncent qu'ils l'ont bousculée et frappée dans l'escalier de l'immeuble, où elle est tombée à plusieurs reprises, et qu'ils l'ont contrainte sous la menace à monter dans leur véhicule ; qu'ils ajoutent que la victime a été privée de sa liberté pendant la durée du trajet en voiture qu'ils lui ont ensuite imposé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours sans constater la durée de l'incapacité de la victime" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 309 ancien du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, aggravée par les deux circonstances de préméditation et de réunion ; "alors qu'une loi instituant une circonstance aggravante nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que la circonstance aggravante de commission par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice en ce qui concerne le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours a été introduite dans la législation par le nouveau Code pénal et que les faits poursuivis étant antérieurs à l'entrée en vigueur de ce Code, la cour d'appel, quels que soient les termes de la prévention, ne pouvait retenir la circonstance aggravante de commission en réunion" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'en déclarant Alain X... coupable de violences aggravées, dans les termes de la prévention, les juges ont prononcé sur la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime ; Que, d'autre part, si c'est à tort que l'arrêt a retenu contre Alain X... la circonstance aggravante résultant de la commission de violences par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, alors que cette circonstance n'était pas légalement prévue avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du Code pénal, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que les faits relevés à la charge du prévenu caractérisent le délit de violences avec préméditation ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, prévu par l'article 309 ancien, alors applicable, du même Code ; que la peine est justifiée tant de ce chef que de celui du délit de séquestration alors prévu par l'article 341, 3 , de ce Code, et que la circonstance aggravante retenue à tort est sans incidence sur les réparations civiles ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725fccd580146774220e4
Données disponibles
- Texte intégral