Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e5
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et suivants du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " alors, d'une part, que dans la plainte avec constitution de partie civile, faisant valoir que le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt ne correspondait pas à la réalité dès lors qu'il ne comprenait pas la totalité des frais exposés par l'emprunteur, la rémunération de l'intermédiaire égale à 5 % du prêt et les honoraires versés au rédacteur de l'acte, les demandeurs ajoutaient que le dernier versement ayant eu lieu en 1995 l'action n'était pas prescrite, d'autant qu'une précédente plainte déposée en 1995 puis l'ordonnance avait interrompu la prescription ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que Salah X... faisait valoir, dans la plainte avec constitution de partie civile, que la banque avait méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation interdisant à tout établissement de prêter à un taux excédent d'un tiers les taux habituellement pratiqués pour des opérations similaires, le taux effectif global mentionné à l'acte ne correspondant pas au taux réel, lequel était usuraire, les demandeurs faisant valoir que l'action n'était pas prescrite le dernier versement ayant eu lieu en 1995, une plainte déposée en 1995 suivie d'une ordonnance de non-lieu du 25 juillet 1996 ayant interrompu la prescription, Salah X... précisant n'avoir pas été partie à la précédente procédure ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que Salah X... faisait valoir dans la plainte avec constitution de partie civile que la banque avait méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation interdisant à tout établissement de prêter à un taux excédent d'un tiers les taux habituellement pratiqués pour des opérations similaires, le taux effectif global mentionné à l'acte ne correspondant pas au taux réel lequel était usuraire ; que les demandeurs faisaient valoir que l'action n'était prescrite le dernier versement ayant eu lieu en 1995, une plainte déposée en 1995 suivie d'une ordonnance de non-lieu du 25 juillet 1985 ayant interrompu la prescription, Salah X... précisant n'avoir pas été partie à la précédente procédure ; qu'en affirmant que les présents faits ont déjà fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de Salah X..., qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 25 juillet 1996, qu'un protocole d'accord signé entre M. Z... et Salah X... stipulait qu'aucune plainte ne serait déposée pour des faits déjà jugés, et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par la partie civile, cependant que Salah X... était étranger à la plainte ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu et à la conclusion d'un protocole d'accord, la chambre d'accusation qui se fonde sur de tels motifs n'a pas répondu au moyen et a violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salah, - X... Djaffar, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, de délit d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et suivants du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " alors, d'une part, que dans la plainte avec constitution de partie civile, faisant valoir que le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt ne correspondait pas à la réalité dès lors qu'il ne comprenait pas la totalité des frais exposés par l'emprunteur, la rémunération de l'intermédiaire égale à 5 % du prêt et les honoraires versés au rédacteur de l'acte, les demandeurs ajoutaient que le dernier versement ayant eu lieu en 1995 l'action n'était pas prescrite, d'autant qu'une précédente plainte déposée en 1995 puis l'ordonnance avait interrompu la prescription ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que Salah X... faisait valoir, dans la plainte avec constitution de partie civile, que la banque avait méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation interdisant à tout établissement de prêter à un taux excédent d'un tiers les taux habituellement pratiqués pour des opérations similaires, le taux effectif global mentionné à l'acte ne correspondant pas au taux réel, lequel était usuraire, les demandeurs faisant valoir que l'action n'était pas prescrite le dernier versement ayant eu lieu en 1995, une plainte déposée en 1995 suivie d'une ordonnance de non-lieu du 25 juillet 1996 ayant interrompu la prescription, Salah X... précisant n'avoir pas été partie à la précédente procédure ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que Salah X... faisait valoir dans la plainte avec constitution de partie civile que la banque avait méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation interdisant à tout établissement de prêter à un taux excédent d'un tiers les taux habituellement pratiqués pour des opérations similaires, le taux effectif global mentionné à l'acte ne correspondant pas au taux réel lequel était usuraire ; que les demandeurs faisaient valoir que l'action n'était prescrite le dernier versement ayant eu lieu en 1995, une plainte déposée en 1995 suivie d'une ordonnance de non-lieu du 25 juillet 1985 ayant interrompu la prescription, Salah X... précisant n'avoir pas été partie à la précédente procédure ; qu'en affirmant que les présents faits ont déjà fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de Salah X..., qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 25 juillet 1996, qu'un protocole d'accord signé entre M. Z... et Salah X... stipulait qu'aucune plainte ne serait déposée pour des faits déjà jugés, et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par la partie civile, cependant que Salah X... était étranger à la plainte ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu et à la conclusion d'un protocole d'accord, la chambre d'accusation qui se fonde sur de tels motifs n'a pas répondu au moyen et a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que les demandeurs, qui s'étaient constitués partie civile, du chef, notamment, du délit d'usure, prévu et réprimé par l'article L. 315-5 du Code de la consommation, ont dans leur plainte du 10 décembre 1996 et dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, fait valoir que, si le prêt avait été contracté en 1991, le délit n'était pas prescrit, le dernier remboursement ayant eu lieu en juin 1995, Attendu que les juges se sont bornés à confirmer l'ordonnance de non-lieu sans examiner le délit d'usure ni le problème de sa prescription éventuelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel