Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e6
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée, la chambre d'accusation s'est exclusivement fondée sur l'opinion des enquêteurs relativement aux éléments de preuve figurant au dossier et a écarté délibérément, comme ayant été produit tardivement, le constat d'huissier en date du 8 décembre 1998, régulièrement versé aux débats devant elle par la partie civile au soutien de son mémoire et annexé à celui-ci ; " alors que la partie civile a droit au procès équitable ; que la société Afacim faisait valoir devant la chambre d'accusation que si elle n'avait pas voulu communiquer ce constat aux services de police de Longjumeau, agissant sur commission rogatoire, c'était en raison du lien de parenté liant un brigadier-chef, Patrick Y..., à l'un des mis en cause dans sa plainte et que la chambre d'accusation qui, tout en ne constatant pas le caractère infondé de cette prétention de la partie civile, a cru pouvoir fonder sa décision expressément sur la seule opinion que les services de police de Longjumeau pouvaient avoir des éléments de preuve figurant dans le dossier sur lequel ils avaient enquêté, a privé la société Afacim du procès équitable auquel elle avait droit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 575, alinéa 2, 1 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile ; " aux motifs que l'audition de l'ensemble des employés prétendant avoir travaillé sur la série litigieuse, pas toujours fiables aux dires des enquêteurs, mettait en évidence de nombreuses contradictions, essentiellement quant à la durée de chacune des étapes de fabrication ; que MM. X..., Z... et A... réfutaient pour leur part les accusations portées à leur encontre, le premier expliquant que cette affaire avait, à son sens, été montée de toute pièce par la direction de la société qui rencontrait des difficultés pour les licencier dans des conditions économiques ; qu'il expliquait l'augmentation de la consommation d'aluminium malgré la baisse du chiffre d'affaires par le fait que l'utilisation de celle-ci n'avait débuté qu'au cours du dernier trimestre 1995 alors que la consommation s'en était étendue sur douze mois en 1996, et celle des forêts par le placement en congé de longue maladie du réaffûteur ; qu'à l'issue d'auditions réitérées des mis en cause et de la partie civile, puis de leur confrontation, il apparaissait aux enquêteurs que la partie civile n'avait à aucun moment recherché le destinataire de la série illicite et que, s'il était théoriquement possible aux trois chefs de production, de procéder sans risque à une production clandestine, la réalité de celle-ci n'avait pu être établie ; qu'en conséquence, quel que soit le document versé tardivement aux débats par la partie civile, et au demeurant étranger aux motifs retenus par la Cour, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et que constitue une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales la décision par laquelle, comme en l'espèce, la chambre d'accusation, devant laquelle la partie civile invoque régulièrement de nouvelles pièces qu'elle joint à son mémoire et qui, sans procéder à leur examen, motif pris de leur production prétendument tardive, se réfère, sans même en constater le bien-fondé, à l'appréciation des services de police relativement aux éléments de preuve recueillis au cours de l'information ; " alors qu'en vertu du même principe, il appartient à la chambre d'accusation, saisie par la partie civile, de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'ordonner les mesures d'instruction dont elle constate la nécessité ; que les motifs de l'arrêt mettent clairement en évidence la nécessité pour la juridiction d'instruction : " 1) de confronter les déclarations des employés de la société Afacim qui avaient déclaré travailler à la fabrication frauduleuse de circuits imprimés au préjudice de la partie civile et les données figurant dans le constat d'huissier régulièrement versé aux débats par la partie civile au soutien de son mémoire et mettant en évidence la durée de chacune des étapes de la fabrication des circuits imprimés ; " 2) d'ordonner des investigations en vue de l'identification du destinataire de la série illicite, identification à laquelle la partie civile n'avait pu procéder elle-même en raison précisément du processus de fraude dont elle avait été victime ; " et qu'en omettant d'ordonner ces investigations dont elle ne constatait pas l'impossibilité, la chambre d'accusation a méconnu ses obligations " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AFACIM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée, la chambre d'accusation s'est exclusivement fondée sur l'opinion des enquêteurs relativement aux éléments de preuve figurant au dossier et a écarté délibérément, comme ayant été produit tardivement, le constat d'huissier en date du 8 décembre 1998, régulièrement versé aux débats devant elle par la partie civile au soutien de son mémoire et annexé à celui-ci ; " alors que la partie civile a droit au procès équitable ; que la société Afacim faisait valoir devant la chambre d'accusation que si elle n'avait pas voulu communiquer ce constat aux services de police de Longjumeau, agissant sur commission rogatoire, c'était en raison du lien de parenté liant un brigadier-chef, Patrick Y..., à l'un des mis en cause dans sa plainte et que la chambre d'accusation qui, tout en ne constatant pas le caractère infondé de cette prétention de la partie civile, a cru pouvoir fonder sa décision expressément sur la seule opinion que les services de police de Longjumeau pouvaient avoir des éléments de preuve figurant dans le dossier sur lequel ils avaient enquêté, a privé la société Afacim du procès équitable auquel elle avait droit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 575, alinéa 2, 1 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile ; " aux motifs que l'audition de l'ensemble des employés prétendant avoir travaillé sur la série litigieuse, pas toujours fiables aux dires des enquêteurs, mettait en évidence de nombreuses contradictions, essentiellement quant à la durée de chacune des étapes de fabrication ; que MM. X..., Z... et A... réfutaient pour leur part les accusations portées à leur encontre, le premier expliquant que cette affaire avait, à son sens, été montée de toute pièce par la direction de la société qui rencontrait des difficultés pour les licencier dans des conditions économiques ; qu'il expliquait l'augmentation de la consommation d'aluminium malgré la baisse du chiffre d'affaires par le fait que l'utilisation de celle-ci n'avait débuté qu'au cours du dernier trimestre 1995 alors que la consommation s'en était étendue sur douze mois en 1996, et celle des forêts par le placement en congé de longue maladie du réaffûteur ; qu'à l'issue d'auditions réitérées des mis en cause et de la partie civile, puis de leur confrontation, il apparaissait aux enquêteurs que la partie civile n'avait à aucun moment recherché le destinataire de la série illicite et que, s'il était théoriquement possible aux trois chefs de production, de procéder sans risque à une production clandestine, la réalité de celle-ci n'avait pu être établie ; qu'en conséquence, quel que soit le document versé tardivement aux débats par la partie civile, et au demeurant étranger aux motifs retenus par la Cour, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et que constitue une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales la décision par laquelle, comme en l'espèce, la chambre d'accusation, devant laquelle la partie civile invoque régulièrement de nouvelles pièces qu'elle joint à son mémoire et qui, sans procéder à leur examen, motif pris de leur production prétendument tardive, se réfère, sans même en constater le bien-fondé, à l'appréciation des services de police relativement aux éléments de preuve recueillis au cours de l'information ; " alors qu'en vertu du même principe, il appartient à la chambre d'accusation, saisie par la partie civile, de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'ordonner les mesures d'instruction dont elle constate la nécessité ; que les motifs de l'arrêt mettent clairement en évidence la nécessité pour la juridiction d'instruction : " 1) de confronter les déclarations des employés de la société Afacim qui avaient déclaré travailler à la fabrication frauduleuse de circuits imprimés au préjudice de la partie civile et les données figurant dans le constat d'huissier régulièrement versé aux débats par la partie civile au soutien de son mémoire et mettant en évidence la durée de chacune des étapes de la fabrication des circuits imprimés ; " 2) d'ordonner des investigations en vue de l'identification du destinataire de la série illicite, identification à laquelle la partie civile n'avait pu procéder elle-même en raison précisément du processus de fraude dont elle avait été victime ; " et qu'en omettant d'ordonner ces investigations dont elle ne constatait pas l'impossibilité, la chambre d'accusation a méconnu ses obligations " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel