Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e9
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et suivants, 311-1 et suivants, 444, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violence aggravée et de tentative de vol ; " aux motifs qu'il ne peut être sérieusement reproché aux salariés Stéphane X..., Lahcene Z... et Nagat A... de ne pas avoir, plusieurs semaines ou plusieurs mois après les faits, donné avec précision la date de l'intrusion menaçante des deux mis en cause dans le magasin ; que la première déclaration de Lahcene Z..., responsable adjoint, est particulièrement précise et concordante, étant observé que la personne entendue habite Sartrouville et a le même âge que les mis en cause, ce qui conforte à l'évidence ses déclarations ; que Nagat A... a confirmé pour l'essentiel les déclarations de Lahcene Z... ; qu'interrogée le 4 mai 2000, il ne peut lui être valablement fait grief d'une différence d'horaire par rapport à cette déclaration (arrêt attaqué, page 6) ; " alors que sont irrecevables les dépositions d'une personne qui n'a pas personnellement assisté aux faits qu'elle rapporte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations de Mme Nagar A..., telles que rappelées dans l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas assisté aux violences ni à la tentative de vol allégués par Lahcene Z... ; qu'en réalité, elle ne faisait que rapporter une scène telle que décrite par Lahcene Z... ; qu'en énonçant qu'elle avait confirmé " pour l'essentiel " les affirmations de ce dernier, et en déclarant alors les prévenus coupables de violences et de tentative de vol, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Akim, - Y... Akli, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 octobre 2000, qui, pour tentative de vol et violences aggravées, les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et suivants, 311-1 et suivants, 444, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violence aggravée et de tentative de vol ; " aux motifs qu'il ne peut être sérieusement reproché aux salariés Stéphane X..., Lahcene Z... et Nagat A... de ne pas avoir, plusieurs semaines ou plusieurs mois après les faits, donné avec précision la date de l'intrusion menaçante des deux mis en cause dans le magasin ; que la première déclaration de Lahcene Z..., responsable adjoint, est particulièrement précise et concordante, étant observé que la personne entendue habite Sartrouville et a le même âge que les mis en cause, ce qui conforte à l'évidence ses déclarations ; que Nagat A... a confirmé pour l'essentiel les déclarations de Lahcene Z... ; qu'interrogée le 4 mai 2000, il ne peut lui être valablement fait grief d'une différence d'horaire par rapport à cette déclaration (arrêt attaqué, page 6) ; " alors que sont irrecevables les dépositions d'une personne qui n'a pas personnellement assisté aux faits qu'elle rapporte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations de Mme Nagar A..., telles que rappelées dans l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas assisté aux violences ni à la tentative de vol allégués par Lahcene Z... ; qu'en réalité, elle ne faisait que rapporter une scène telle que décrite par Lahcene Z... ; qu'en énonçant qu'elle avait confirmé " pour l'essentiel " les affirmations de ce dernier, et en déclarant alors les prévenus coupables de violences et de tentative de vol, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel