Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220eb
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1234 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à payer à Mohamed Y... la somme de 174 943 francs à titre de dommages-intérêts et à Jacky Z... la somme de 430 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "Jean-Marc X... ne saurait utilement invoquer l'indemnisation de cette partie civile, pas plus au demeurant que celle des autres victimes, par la Compagnie d'assurances de l'ordre des avocats, dans la mesure où l'assureur ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, hormis le cas de poursuites exercées des chefs d'homicide ou de blessures involontaires" ; "alors que les obligations s'éteignent par le paiement ; qu'en condamnant Jean-Marc X... à indemniser les parties civiles sans rechercher si celles-ci n'avaient pas déjà été indemnisées par la Compagnie d'assurances de l'ordres des avocats, la cour d'appel a permis de s'enrichir en obtenant deux fois le paiement de la même créance, en violation des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 juin 2000, qui, après sa condamnation définitive pour abus de confiance aggravés, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1234 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à payer à Mohamed Y... la somme de 174 943 francs à titre de dommages-intérêts et à Jacky Z... la somme de 430 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "Jean-Marc X... ne saurait utilement invoquer l'indemnisation de cette partie civile, pas plus au demeurant que celle des autres victimes, par la Compagnie d'assurances de l'ordre des avocats, dans la mesure où l'assureur ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, hormis le cas de poursuites exercées des chefs d'homicide ou de blessures involontaires" ; "alors que les obligations s'éteignent par le paiement ; qu'en condamnant Jean-Marc X... à indemniser les parties civiles sans rechercher si celles-ci n'avaient pas déjà été indemnisées par la Compagnie d'assurances de l'ordres des avocats, la cour d'appel a permis de s'enrichir en obtenant deux fois le paiement de la même créance, en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen par lequel Jean-Marc X... s'opposait à la demande de dommages-intérêts de Jackie Z... en faisant valoir que ce dernier avait été indemnisé par l'assureur de l'ordre des avocats, la cour d'appel énonce qu'une telle indemnisation ne saurait être utilement invoquée dans la mesure où l'assureur ne dispose, devant la juridiction répressive, d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, hormis le cas de poursuites des chefs d'homicide ou de blessures involontaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur qui ne dispose, devant la juridiction répressive, d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel