Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220f6
- Date
- 22 mai 2001
garde a vueplacement en garde à vuenécessités de l'enquêtedéfinitionenquête préliminairedéferrement au procureur de la république
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000 qui, dans la procédure suivie contre Jean X... pour, notamment, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et violences sur une personne chargée d'une mission de service public, a prononcé l'annulation du procès-verbal de placement en garde à vue et des actes subséquents ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 juin 1999, les policiers agissant en enquête préliminaire ont entendu Jean X... sur diverses infractions qui lui étaient reprochées ; que le 24 juin suivant, les policiers ont transmis au procureur de la République les procès-verbaux de l'enquête ; que, sur instructions de ce magistrat, ils ont convoqué à nouveau Jean X... et, le 25 juin 1999, l'ont placé en garde à vue de 8 heures 15 à 10 heures ; qu'à l'issue de cette mesure, ils ont présenté l'intéressé au procureur de la République qui, après avoir recueilli ses déclarations, lui a notifié une convocation en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé l'annulation du placement en garde à vue et des actes subséquents, la cour d'appel constate que, durant l'exécution de la mesure, aucun acte d'investigation n'avait été effectué ; qu'elle en déduit que la garde à vue n'avait eu d'autre objet que d'assurer le maintien de Jean X... à la disposition de "l'autorité poursuivante" à laquelle il devait être présenté et qu'elle n'était pas justifiée par les nécessités de l'enquête au sens de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le défèrement au procureur de la République avait pour objet de permettre à ce magistrat dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la police judiciaire d'apprécier les suites à donner aux investigations des enquêteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 77 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
613725fccd580146774220f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel