Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220fa
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable de direction ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale ayant une activité économique, malgré interdiction judiciaire ; "aux motifs propres que, "en vertu de l'article 186, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, Antoine Z... et Nino X... ont été privés du droit de diriger une personne morale d'activité économique à la suite de leurs faillites personnelles en date du 30 juin 1989 (tribunal de commerce de PARIS) pour le premier et du 2 avril (tribunal de commerce de Creteil) pour le second; qu'ils ont pourtant sciemment continué de diriger, en droit pour Nino X..., en fait pour Antoine Z..., les sociétés Ng Technologies, PEP Technologies et Hour et le gac même si cela n'a duré, du moins pour Nino X..., qu'un temps relativement limité" (arrêt, page 5) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "sur le délit d'exercice d'une activité de direction, gestion, administration ou contrôle de sociétés commerciales malgré interdiction, par jugement en date du 30 juin 1989, assorti de l'exécution provisoire et confirmé le 10 janvier 1991 par la Cour d'appel de Paris, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre d'Antoine Z... la faillite personnelle, mesure impliquant l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale de droit privé ayant une activité économique ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant été signifié le 10 février 1992, la mesure de faillite personnelle était exécutoire à tout le moins à compter de cette date, à supposer même que la décision rendue par le tribunal de commerce en premier ressort n'ait pas été elle-même signifiée avant cette date ; par ailleurs, la loi du 3 août 1995 portant amnistie n'ayant pas entraîné, conformément aux dispositions de son article 18, la remise de la faillite personnelle, cette mesure demeure encore applicable à ce jour et l'était a fortiori à l'époque des faits ; Antoine Z... a reconnu, lors de son interrogatoire du 1er mars 1993, qu'il avait joué au sein des SARL PEP Technologies et Hour et le gac, le rôle d'un véritable dirigeant de fait, les principales décisions ayant toujours été prises à l'issue de discussions entre lui-même et Nino X... ; que bien qu'il ait été plus en retrait au sein de la SARL Ng Technologies, André Z... a néanmoins dirigé de fait cette dernière société en signant un certain nombre de notes internes, en donnant les directives générales et en supervisant les déclarations administratives et financières ; Antoine Z..., qui avait interjeté appel de la mesure de faillite personnelle, avait nécessairement connaissance de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre et ne peut aujourd'hui qu'être déclaré coupable du délit susvisé" (jugement, pages 7 et 8) ; "alors 1 ) que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, sauf si le prévenu a accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions du jugement du 14 juin 2000 (page 3) qu'il était reproché à Antoine Z... d'avoir exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une personne morale de droit privée ayant une activité économique, en l'espèce les SARL Hour et le gac et Ng Technologies, malgré une condamnation de faillite personnelle prononcée contre lui le 30 juin 1989 par le tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors, en relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, que Antoine Z... avait, malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, continué à diriger en fait la société PEP Technologies, la cour d'appel qui a retenu à la charge dudit prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors 2 ) que la gérance de fait suppose l'accomplissement d'actes de gestion sociale impliquant un contrôle effectif et constant de la conduite de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour estimer que le demandeur avait la qualité de gérant de fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, qu'il avait reconnu, lors de son interrogatoire du 1er mars 1993, avoir joué au sein des SARL PEP Technologies et Hour et le gac, le rôle d'un véritable dirigeant de fait, les principales décisions ayant toujours été prises à l'issue de discussions entre lui-même et Nino X..., et que bien qu'il eut été plus en retrait au sein de la SARL Ng Technologies, il avait néanmoins dirigé de fait cette dernière société en signant un certain nombre de notes internes, en donnant les directives générales et en supervisant les déclarations administratives et financières ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas l'exercice d'un contrôle effectif et constant de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 111-3, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs propres que : "le travail comptable de la société Hour et le gac avait été confié à la société PEP Technologies, or il ressort que le comptable mandaté par cette dernière n'avait reçu d'autre mission que celle de suivre les factures du groupe ; que si les pièces comptables de base ont bien été conservées au siège de PEP Technologies jusqu'en mars 1992, elles n'ont été enregistrées progressivement sur support informatique qu'à partir de cette date ; qu'une perquisition a permis de retrouver les livres journal et d'inventaire, mais il est apparu que ceux-ci, bien que paraphés, étaient vierges de toute inscription ; qu'en réalité, la preuve est rapportée que du fait de l'abstention volontaire de ses dirigeants, la société Hour et le gac n'a eu aucune comptabilité depuis la date de sa création (15 mai 1991) jusqu'au mois de mars 1992, alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé depuis le 1er septembre 1991 " (arrêt, page 5)" ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "sur le délit de banqueroute par défaut de tenue de toute comptabilité, l'enquête a permis d'établir que les comptes annuels (bilan et compte de résultats) afférents à l'année 1991, n'avaient pas été arrêtés, les deux dirigeants de la SARL Hour et le gac alléguant de prétendues difficultés pour trouver un cabinet d'expertise comptable susceptible de mener à terme une telle tâche ; Antoine Z... déclarait qu'en l'absence de personnel qualifié au sein de la SARL Hour et le gac, il s'était adressé, pour la tenue des livres comptables, à un cabinet extérieur, le cabinet E 3 C, qui s'était cependant abstenu de remplir sa mission ; en définitive, la société ayant été dotée d'un matériel informatique à compter de mars 1992, le retard de saisie de la comptabilité aurait été progressivement rattrapé par le personnel de l'entreprise, sous le contrôle d'un nouveau cabinet d'expertise comptable ; Patricia D..., employée chargée des écritures, précisait qu'elle s'était bornée à enregistrer les bons de livraison, à préparer la facturation clients et à présenter les dossiers fournisseurs à Antoine Z... pour règlements ; ainsi, pour établir dans le cadre du redressement judiciaire une situation intermédiaire au 31 août 1992, elle avait dû utiliser les seuls documents en sa possession, c'est-à-dire les talons de chéquiers et les relevés mensuels des comptes bancaires, seuls documents transmis par PEP Technologies ; chargé par le juge commissaire d'établir cette situation intermédiaire, Yves Y..., expert comptable au sein du cabinet COGEP, confirmait les déclarations de Patricia D..., ajoutant que malgré plusieurs entretiens téléphoniques avec la SARL PEP Technologies, il n'avait pu obtenir le moindre grand livre ou journal auxiliaire quelconque ; Colette B..., comptable de la SARL PEP Technologies, déclarait qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour le compte de la SARL Hour et le gac, et que seul un classement des factures clients et fournisseurs avait été effectué au moment de l'arrivée d'un nouvel expert comptable dans le courant de l'été 1992 ; Serge A..., expert comptable chargé de tenir la comptabilité des sociétés du groupe, s'était rendu au siège de la SARL Hour et le gac au début du mois de juillet 1992 et avait pu constater l'existence d'un suivi informatique des factures clients et fournisseurs et de la trésorerie ; ces éléments d'information ont été corroborés par la saisie, au siège de l'entreprise, des listings informatiques reprenant notamment les opérations passées avec les clients et les fournisseurs au cours de la période du 1er mai 1991 au 31 août 1992 ; toutefois, il résulte du rapport établi par la COGEP dans le cadre du redressement judiciaire que ces documents comptables n'ont été établis sur matériel informatique par le service comptable de la société Hour et le gac qu'à compter du mois de mars 1992, époque à partir de laquelle les pièces comptables de base ont été adressées par PEP Technologies à sa filiale ; l'ensemble de ces éléments démontre en définitive que si les pièces comptables de base avaient été conservées au siège de PEP Technologies jusqu'en mars 1992, elles n'avaient été enregistrées progressivement sur support informatique qu'à partir de cette date et ne l'étaient pas encore totalement lors de l'intervention de la COGEP en août 1992 ; la perquisition effectuée par les enquêteurs dans les locaux de Stocks Archives a permis d'ailleurs de retrouver les livres journal et d'inventaire qui étaient certes paraphés mais vierges de toute inscription ; la preuve est donc rapportée que les prévenus se sont abstenus, de la date de création de la société Hour et le gac jusqu'au mois de mars 1992, de tenir toute comptabilité, alors que l'entreprise était en cessation des paiements depuis le 1er septembre 1991 ; "alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que dans sa rédaction applicable aux faits visés à la prévention, soit avant sa modification par la loi du 10 juin 1994, l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ne contenait aucune incrimination pénale pour des faits de tenue irrégulière de la comptabilité d'une société, de tels faits ne pouvant, sans méconnaissance de l'interprétation stricte de la loi pénale, être assimilés à une absence de toute comptabilité ; qu'ainsi, en déclarant l'exposant coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité, tout en relevant d'une part que sur la période litigieuse, les pièces comptables de base avaient bien été conservées au siège de PEP Technologies, d'autre part que Patricia D..., employée chargée des écritures, précisait qu'elle s'était bornée à enregistrer les bons de livraison, à préparer la facturation clients et à présenter les dossiers fournisseurs à Antoine Z... pour les règlements et qu'elle avait dû utiliser les seuls documents en sa possession, c'est à dire les talons de chéquiers et les relevés mensuels des comptes bancaires, seuls documents transmis par PEP Technologies, ce dont il résultait que si la comptabilité était irrégulière ou incomplète, elle n'était pas inexistante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 427, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; "aux motifs propres que, "le 7 mai 1991, une convention était signée entre la société PEP Technologies et la société Hour et le gac par laquelle la première s'engageait, moyennant un montant mensuel forfaitaire de 200 000 francs, à mettre à la disposition de la seconde sa structure logistique, administrative, juridique, commerciale et technique ; que l'information a démontré que l'assistance administrative et juridique avait été pour le moins défaillante puisqu'aucune comptabilité, ainsi qu'il vient d'être énoncé, n'a été tenue et que les comptes annuels n'ont été ni arrêtés, ni approuvés ; qu'elle a également permis de chiffrer à près de 2 millions de francs le montant des sommes versées en exécution de ladite convention entre mai 1991 et juillet 1992, alors qu'en contrepartie les services rendus par la société PEP Technologies pouvaient être tout au plus évalués à 840 000 francs ; que le caractère inégalitaire de la convention a donc permis un détournement d'actif, qui a largement contribué, sans en être toutefois à l'origine directe, à l'état de cessation des paiements de la société Hour et Le gac ; qu'il convient en définitive de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Antoine Z... et Nino X... coupables des délits d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, et de banqueroute par détournements d'actifs (faits en relation avec la convention d'assistance entre PEP Technologies et Hour et le gac) ; que le premier juge a pu encore à bon droit, au terme d'une analyse exacte de la situation et par des motifs pertinents méritant approbation, renvoyer chacun des intéressés des fins de la poursuite du chef des délits d'abus de biens sociaux, de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournements d'actifs (faits en relation avec le rôle de Centrale d'achats de la société PEP Technologies et autres règlements non causés) ; que la confirmation du jugement s'impose donc également à ce titre" (arrêt, pages 5 et 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "sur le délit de banqueroute par détournement d'actifs, s'agissant de la convention d'assistance, le 7 mai 1991, les SARL PEP Technologies et Hour et le gac signaient une convention par laquelle la première s'engageait, moyennant un montant mensuel forfaitaire de 200 000 francs, à mettre à la disposition de la seconde sa structure logistique, administrative, juridique, commerciale et technique ; cette convention s'abstenait cependant de définir de manière plus précise les moyens mis à la disposition de la SARL Hour et le gac, en dehors des services d'un gérant dont ni la rémunération, ni la durée du travail n'étaient clairement définies ; le 15 mai 1992, un avenant à cette convention était signé entre les deux sociétés en vue de ramener le montant de la redevance mensuelle à 150 000 francs pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991, 100 000 francs pour la période du 1er janvier au 31 mars 1992 et 80 000 francs à compter du 1er avril 1992, des avoirs devant être émis pour régulariser la situation depuis le 1er octobre 1991 ; l'enquête avait permis de démontrer que l'assistance administrative et juridique avait été pour le moins défaillante puisqu'aucune comptabilité n'avait été tenue et que les comptes annuels n'avaient été ni arrêtés, ni approuvés ; s'il était exact que Nino X... avait été mis à la disposition de la SARL Hour et le gac, tout en étant rémunéré par la SARL PEP Technologies, il était établi en contrepartie qu'Antoine Z..., qui n'avait travaillé que très partiellement pour Hour et le gac, avait reçu de celle-ci l'intégralité de sa rémunération ; le rôle de centrale d'achats joué par la SARL PEP Technologies courant 1992 trouvait sa rémunération dans l'application d'une marge bénéficiaire variant de 10 à 25 % et ne pouvait donc être comprise dans le champ de la convention d'assistance ; de même, il apparaissait qu'aucune assistance commerciale substantielle n'avait existé entre les deux sociétés puisque Gilbert C..., ancien PDG de la SA Hour et le gac, embauché par la SARL PEP Technologies en qualité de directeur commercial pour l'ensemble du groupe, avait été rémunéré par la SARL Hour et le gac de mai à décembre 1991 ; les enquêteurs ont pu également s'interroger sur la capacité de la SARL PEP Technologies à mettre à la disposition de la SARL Hour et le gac sa structure logistique ou son savoir faire en matière de stratégie industrielle ou de marketing, alors qu'elle n'avait commencé son activité qu'au printemps 1991, avec la création de la SARL Hour et le gac, et ne disposait alors d'aucune expérience en la matière ; interrogé sur la véritable substance de cette convention d'assistance, Antoine Z... était contraint d'admettre qu'elle se réduisait à la mise à disposition de Gilbert C..., de Nino X... et de Colette B..., employée chargée de l'établissement des feuilles de salaires, outre la prise en charge de ses propres frais de déplacement qu'il évaluait à 15 000 francs sur une période de plus d'un an ; de telles explications ne suffisent pas à justifier l'importance de la redevance mensuelle réclamée à la SARL Hour et le gac qui a pris en charge pendant sept mois le salaire de Gilbert C... et pendant toute la période considérée celui d'Antoine Z... dont l'activité ne s'exerçait que très partiellement au profit de la filiale ; l'information a permis de chiffrer à 1 979 800 francs le montant des sommes versées en exécution de cette convention d'assistance entre mai 1991 et juillet 1992, soit une moyenne mensuelle légèrement supérieure à 150 000 francs ; les services rendus en contrepartie par la SARL PEP Technologies pouvant être évalués tout au plus à une somme de l'ordre de 60 000 francs mensuels, charges sociales incluses, la convention d'assistance a donc permis de vider la SARL Hour et le gac de sa trésorerie à hauteur d'une somme globale de l'ordre de un million de francs au minimum; une telle pratique s'analyse en un détournement d'actif qui, sans être à l'origine de la cessation des paiements de la SARL Hour et le gac, y a largement contribué" (jugement, pages 12 et 13) ; "alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence, le doute devant toujours profiter audit prévenu ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'assistance promise par la société PEP Technologies avait été défaillante, que les enquêteurs avaient pu s'interroger sur la capacité de cette dernière à mettre à la disposition de la société Hour et le gac sa structure logistique ou son savoir faire en matière de stratégie industrielle ou de marketing, et que les explications dudit prévenu ne suffisaient pas à justifier l'importance de la redevance mensuelle réclamée à la société Hour et le gac ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que le caractère fictif des prestations réglées par la société Hour et le gac aurait été démontré par la partie poursuivante, la cour d'appel, qui a méconnu la présomption d'innocence et a opéré un renversement de la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, pour infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis, 100 000 francs d'amende et a ordonné la confusion de ces peines avec celles prononcées par le tribunal correctionnel d'EVRY le 21 février 1996 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable de direction ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale ayant une activité économique, malgré interdiction judiciaire ; "aux motifs propres que, "en vertu de l'article 186, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, Antoine Z... et Nino X... ont été privés du droit de diriger une personne morale d'activité économique à la suite de leurs faillites personnelles en date du 30 juin 1989 (tribunal de commerce de PARIS) pour le premier et du 2 avril (tribunal de commerce de Creteil) pour le second; qu'ils ont pourtant sciemment continué de diriger, en droit pour Nino X..., en fait pour Antoine Z..., les sociétés Ng Technologies, PEP Technologies et Hour et le gac même si cela n'a duré, du moins pour Nino X..., qu'un temps relativement limité" (arrêt, page 5) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "sur le délit d'exercice d'une activité de direction, gestion, administration ou contrôle de sociétés commerciales malgré interdiction, par jugement en date du 30 juin 1989, assorti de l'exécution provisoire et confirmé le 10 janvier 1991 par la Cour d'appel de Paris, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre d'Antoine Z... la faillite personnelle, mesure impliquant l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale de droit privé ayant une activité économique ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant été signifié le 10 février 1992, la mesure de faillite personnelle était exécutoire à tout le moins à compter de cette date, à supposer même que la décision rendue par le tribunal de commerce en premier ressort n'ait pas été elle-même signifiée avant cette date ; par ailleurs, la loi du 3 août 1995 portant amnistie n'ayant pas entraîné, conformément aux dispositions de son article 18, la remise de la faillite personnelle, cette mesure demeure encore applicable à ce jour et l'était a fortiori à l'époque des faits ; Antoine Z... a reconnu, lors de son interrogatoire du 1er mars 1993, qu'il avait joué au sein des SARL PEP Technologies et Hour et le gac, le rôle d'un véritable dirigeant de fait, les principales décisions ayant toujours été prises à l'issue de discussions entre lui-même et Nino X... ; que bien qu'il ait été plus en retrait au sein de la SARL Ng Technologies, André Z... a néanmoins dirigé de fait cette dernière société en signant un certain nombre de notes internes, en donnant les directives générales et en supervisant les déclarations administratives et financières ; Antoine Z..., qui avait interjeté appel de la mesure de faillite personnelle, avait nécessairement connaissance de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre et ne peut aujourd'hui qu'être déclaré coupable du délit susvisé" (jugement, pages 7 et 8) ; "alors 1 ) que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, sauf si le prévenu a accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions du jugement du 14 juin 2000 (page 3) qu'il était reproché à Antoine Z... d'avoir exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une personne morale de droit privée ayant une activité économique, en l'espèce les SARL Hour et le gac et Ng Technologies, malgré une condamnation de faillite personnelle prononcée contre lui le 30 juin 1989 par le tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors, en relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, que Antoine Z... avait, malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, continué à diriger en fait la société PEP Technologies, la cour d'appel qui a retenu à la charge dudit prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors 2 ) que la gérance de fait suppose l'accomplissement d'actes de gestion sociale impliquant un contrôle effectif et constant de la conduite de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour estimer que le demandeur avait la qualité de gérant de fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, qu'il avait reconnu, lors de son interrogatoire du 1er mars 1993, avoir joué au sein des SARL PEP Technologies et Hour et le gac, le rôle d'un véritable dirigeant de fait, les principales décisions ayant toujours été prises à l'issue de discussions entre lui-même et Nino X..., et que bien qu'il eut été plus en retrait au sein de la SARL Ng Technologies, il avait néanmoins dirigé de fait cette dernière société en signant un certain nombre de notes internes, en donnant les directives générales et en supervisant les déclarations administratives et financières ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas l'exercice d'un contrôle effectif et constant de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel, saisie du chef d'exercice directement ou indirectement d'une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une personne morale de droit privée ayant une activité économique, en l'espèce les sociétés "Hour et le gac" et "Ng Technologies", malgré une condamnation à la faillite personnelle, a retenu en outre la gestion de fait de la société "Pep Technologies", l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les faits retenus à la charge du prévenu caractérisent l'infraction visée à la prévention ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que, pour caractériser la direction indirecte des sociétés "Hour et le gac" et "Ng Technologies" par Antoine Z..., les juges relèvent que le prévenu a reconnu avoir joué au sein de ces sociétés le rôle d'un véritable gérant de fait, les principales déclarations ayant toujours été prises à l'issue de discussions entre lui-même et le gérant de droit ; qu'ils ajoutent que, bien qu'il ait été plus en retrait de la société "Ng technologie", il a néanmoins dirigé de fait cette dernière en signant un certain nombre de notes internes, en donnant les directives générales et en supervisant les déclarations financières ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 111-3, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs propres que : "le travail comptable de la société Hour et le gac avait été confié à la société PEP Technologies, or il ressort que le comptable mandaté par cette dernière n'avait reçu d'autre mission que celle de suivre les factures du groupe ; que si les pièces comptables de base ont bien été conservées au siège de PEP Technologies jusqu'en mars 1992, elles n'ont été enregistrées progressivement sur support informatique qu'à partir de cette date ; qu'une perquisition a permis de retrouver les livres journal et d'inventaire, mais il est apparu que ceux-ci, bien que paraphés, étaient vierges de toute inscription ; qu'en réalité, la preuve est rapportée que du fait de l'abstention volontaire de ses dirigeants, la société Hour et le gac n'a eu aucune comptabilité depuis la date de sa création (15 mai 1991) jusqu'au mois de mars 1992, alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé depuis le 1er septembre 1991 " (arrêt, page 5)" ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "sur le délit de banqueroute par défaut de tenue de toute comptabilité, l'enquête a permis d'établir que les comptes annuels (bilan et compte de résultats) afférents à l'année 1991, n'avaient pas été arrêtés, les deux dirigeants de la SARL Hour et le gac alléguant de prétendues difficultés pour trouver un cabinet d'expertise comptable susceptible de mener à terme une telle tâche ; Antoine Z... déclarait qu'en l'absence de personnel qualifié au sein de la SARL Hour et le gac, il s'était adressé, pour la tenue des livres comptables, à un cabinet extérieur, le cabinet E 3 C, qui s'était cependant abstenu de remplir sa mission ; en définitive, la société ayant été dotée d'un matériel informatique à compter de mars 1992, le retard de saisie de la comptabilité aurait été progressivement rattrapé par le personnel de l'entreprise, sous le contrôle d'un nouveau cabinet d'expertise comptable ; Patricia D..., employée chargée des écritures, précisait qu'elle s'était bornée à enregistrer les bons de livraison, à préparer la facturation clients et à présenter les dossiers fournisseurs à Antoine Z... pour règlements ; ainsi, pour établir dans le cadre du redressement judiciaire une situation intermédiaire au 31 août 1992, elle avait dû utiliser les seuls documents en sa possession, c'est-à-dire les talons de chéquiers et les relevés mensuels des comptes bancaires, seuls documents transmis par PEP Technologies ; chargé par le juge commissaire d'établir cette situation intermédiaire, Yves Y..., expert comptable au sein du cabinet COGEP, confirmait les déclarations de Patricia D..., ajoutant que malgré plusieurs entretiens téléphoniques avec la SARL PEP Technologies, il n'avait pu obtenir le moindre grand livre ou journal auxiliaire quelconque ; Colette B..., comptable de la SARL PEP Technologies, déclarait qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour le compte de la SARL Hour et le gac, et que seul un classement des factures clients et fournisseurs avait été effectué au moment de l'arrivée d'un nouvel expert comptable dans le courant de l'été 1992 ; Serge A..., expert comptable chargé de tenir la comptabilité des sociétés du groupe, s'était rendu au siège de la SARL Hour et le gac au début du mois de juillet 1992 et avait pu constater l'existence d'un suivi informatique des factures clients et fournisseurs et de la trésorerie ; ces éléments d'information ont été corroborés par la saisie, au siège de l'entreprise, des listings informatiques reprenant notamment les opérations passées avec les clients et les fournisseurs au cours de la période du 1er mai 1991 au 31 août 1992 ; toutefois, il résulte du rapport établi par la COGEP dans le cadre du redressement judiciaire que ces documents comptables n'ont été établis sur matériel informatique par le service comptable de la société Hour et le gac qu'à compter du mois de mars 1992, époque à partir de laquelle les pièces comptables de base ont été adressées par PEP Technologies à sa filiale ; l'ensemble de ces éléments démontre en définitive que si les pièces comptables de base avaient été conservées au siège de PEP Technologies jusqu'en mars 1992, elles n'avaient été enregistrées progressivement sur support informatique qu'à partir de cette date et ne l'étaient pas encore totalement lors de l'intervention de la COGEP en août 1992 ; la perquisition effectuée par les enquêteurs dans les locaux de Stocks Archives a permis d'ailleurs de retrouver les livres journal et d'inventaire qui étaient certes paraphés mais vierges de toute inscription ; la preuve est donc rapportée que les prévenus se sont abstenus, de la date de création de la société Hour et le gac jusqu'au mois de mars 1992, de tenir toute comptabilité, alors que l'entreprise était en cessation des paiements depuis le 1er septembre 1991 ; "alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que dans sa rédaction applicable aux faits visés à la prévention, soit avant sa modification par la loi du 10 juin 1994, l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ne contenait aucune incrimination pénale pour des faits de tenue irrégulière de la comptabilité d'une société, de tels faits ne pouvant, sans méconnaissance de l'interprétation stricte de la loi pénale, être assimilés à une absence de toute comptabilité ; qu'ainsi, en déclarant l'exposant coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité, tout en relevant d'une part que sur la période litigieuse, les pièces comptables de base avaient bien été conservées au siège de PEP Technologies, d'autre part que Patricia D..., employée chargée des écritures, précisait qu'elle s'était bornée à enregistrer les bons de livraison, à préparer la facturation clients et à présenter les dossiers fournisseurs à Antoine Z... pour les règlements et qu'elle avait dû utiliser les seuls documents en sa possession, c'est à dire les talons de chéquiers et les relevés mensuels des comptes bancaires, seuls documents transmis par PEP Technologies, ce dont il résultait que si la comptabilité était irrégulière ou incomplète, elle n'était pas inexistante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 427, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; "aux motifs propres que, "le 7 mai 1991, une convention était signée entre la société PEP Technologies et la société Hour et le gac par laquelle la première s'engageait, moyennant un montant mensuel forfaitaire de 200 000 francs, à mettre à la disposition de la seconde sa structure logistique, administrative, juridique, commerciale et technique ; que l'information a démontré que l'assistance administrative et juridique avait été pour le moins défaillante puisqu'aucune comptabilité, ainsi qu'il vient d'être énoncé, n'a été tenue et que les comptes annuels n'ont été ni arrêtés, ni approuvés ; qu'elle a également permis de chiffrer à près de 2 millions de francs le montant des sommes versées en exécution de ladite convention entre mai 1991 et juillet 1992, alors qu'en contrepartie les services rendus par la société PEP Technologies pouvaient être tout au plus évalués à 840 000 francs ; que le caractère inégalitaire de la convention a donc permis un détournement d'actif, qui a largement contribué, sans en être toutefois à l'origine directe, à l'état de cessation des paiements de la société Hour et Le gac ; qu'il convient en définitive de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Antoine Z... et Nino X... coupables des délits d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, et de banqueroute par détournements d'actifs (faits en relation avec la convention d'assistance entre PEP Technologies et Hour et le gac) ; que le premier juge a pu encore à bon droit, au terme d'une analyse exacte de la situation et par des motifs pertinents méritant approbation, renvoyer chacun des intéressés des fins de la poursuite du chef des délits d'abus de biens sociaux, de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournements d'actifs (faits en relation avec le rôle de Centrale d'achats de la société PEP Technologies et autres règlements non causés) ; que la confirmation du jugement s'impose donc également à ce titre" (arrêt, pages 5 et 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "sur le délit de banqueroute par détournement d'actifs, s'agissant de la convention d'assistance, le 7 mai 1991, les SARL PEP Technologies et Hour et le gac signaient une convention par laquelle la première s'engageait, moyennant un montant mensuel forfaitaire de 200 000 francs, à mettre à la disposition de la seconde sa structure logistique, administrative, juridique, commerciale et technique ; cette convention s'abstenait cependant de définir de manière plus précise les moyens mis à la disposition de la SARL Hour et le gac, en dehors des services d'un gérant dont ni la rémunération, ni la durée du travail n'étaient clairement définies ; le 15 mai 1992, un avenant à cette convention était signé entre les deux sociétés en vue de ramener le montant de la redevance mensuelle à 150 000 francs pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991, 100 000 francs pour la période du 1er janvier au 31 mars 1992 et 80 000 francs à compter du 1er avril 1992, des avoirs devant être émis pour régulariser la situation depuis le 1er octobre 1991 ; l'enquête avait permis de démontrer que l'assistance administrative et juridique avait été pour le moins défaillante puisqu'aucune comptabilité n'avait été tenue et que les comptes annuels n'avaient été ni arrêtés, ni approuvés ; s'il était exact que Nino X... avait été mis à la disposition de la SARL Hour et le gac, tout en étant rémunéré par la SARL PEP Technologies, il était établi en contrepartie qu'Antoine Z..., qui n'avait travaillé que très partiellement pour Hour et le gac, avait reçu de celle-ci l'intégralité de sa rémunération ; le rôle de centrale d'achats joué par la SARL PEP Technologies courant 1992 trouvait sa rémunération dans l'application d'une marge bénéficiaire variant de 10 à 25 % et ne pouvait donc être comprise dans le champ de la convention d'assistance ; de même, il apparaissait qu'aucune assistance commerciale substantielle n'avait existé entre les deux sociétés puisque Gilbert C..., ancien PDG de la SA Hour et le gac, embauché par la SARL PEP Technologies en qualité de directeur commercial pour l'ensemble du groupe, avait été rémunéré par la SARL Hour et le gac de mai à décembre 1991 ; les enquêteurs ont pu également s'interroger sur la capacité de la SARL PEP Technologies à mettre à la disposition de la SARL Hour et le gac sa structure logistique ou son savoir faire en matière de stratégie industrielle ou de marketing, alors qu'elle n'avait commencé son activité qu'au printemps 1991, avec la création de la SARL Hour et le gac, et ne disposait alors d'aucune expérience en la matière ; interrogé sur la véritable substance de cette convention d'assistance, Antoine Z... était contraint d'admettre qu'elle se réduisait à la mise à disposition de Gilbert C..., de Nino X... et de Colette B..., employée chargée de l'établissement des feuilles de salaires, outre la prise en charge de ses propres frais de déplacement qu'il évaluait à 15 000 francs sur une période de plus d'un an ; de telles explications ne suffisent pas à justifier l'importance de la redevance mensuelle réclamée à la SARL Hour et le gac qui a pris en charge pendant sept mois le salaire de Gilbert C... et pendant toute la période considérée celui d'Antoine Z... dont l'activité ne s'exerçait que très partiellement au profit de la filiale ; l'information a permis de chiffrer à 1 979 800 francs le montant des sommes versées en exécution de cette convention d'assistance entre mai 1991 et juillet 1992, soit une moyenne mensuelle légèrement supérieure à 150 000 francs ; les services rendus en contrepartie par la SARL PEP Technologies pouvant être évalués tout au plus à une somme de l'ordre de 60 000 francs mensuels, charges sociales incluses, la convention d'assistance a donc permis de vider la SARL Hour et le gac de sa trésorerie à hauteur d'une somme globale de l'ordre de un million de francs au minimum; une telle pratique s'analyse en un détournement d'actif qui, sans être à l'origine de la cessation des paiements de la SARL Hour et le gac, y a largement contribué" (jugement, pages 12 et 13) ; "alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence, le doute devant toujours profiter audit prévenu ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'assistance promise par la société PEP Technologies avait été défaillante, que les enquêteurs avaient pu s'interroger sur la capacité de cette dernière à mettre à la disposition de la société Hour et le gac sa structure logistique ou son savoir faire en matière de stratégie industrielle ou de marketing, et que les explications dudit prévenu ne suffisaient pas à justifier l'importance de la redevance mensuelle réclamée à la société Hour et le gac ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que le caractère fictif des prestations réglées par la société Hour et le gac aurait été démontré par la partie poursuivante, la cour d'appel, qui a méconnu la présomption d'innocence et a opéré un renversement de la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725fccd580146774220fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel