Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220fb
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe de l'égalité des armes, découlant des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thibaut, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 septembre 2000, qui, pour dépassement d'au moins 40km/ heure de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait lui être donné suite ; Qu'en effet, l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe de l'égalité des armes, découlant des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel