Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220fe
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne de X... en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; "aux motifs que la circonstance que la victime soit allée sans délai dénoncer les faits au contrôleur démontre son absence de consentement ; que X... ne pouvait se croire invité à commettre les caresses reprochées après avoir seulement eu l'impression que son genou touchait celui de la jeune fille ; que les péripéties ultérieures sont totalement étrangères à la réalité des faits commis ; "alors, d'une part, que l'infraction d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans ses motifs, n'a pas énoncé sur quels éléments elle se fondait pour caractériser la surprise et s'est bornée à constater que la victime était allée sans délai dénoncer les faits au contrôleur ; qu'en ne caractérisant pas, dans ses motifs, une quelconque attitude du mis en examen caractérisant l'usage de la surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime au moment des faits ; qu'en décidant que le prévenu ne pouvait se croire invité à commettre les caresses litigieuses au motif que postérieurement la jeune fille se serait plainte au contrôleur, la cour d'appel n'a pas caractérisé avec certitude l'absence de consentement de la victime au moment des faits et a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 30 novembre 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne de X... en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; "aux motifs que la circonstance que la victime soit allée sans délai dénoncer les faits au contrôleur démontre son absence de consentement ; que X... ne pouvait se croire invité à commettre les caresses reprochées après avoir seulement eu l'impression que son genou touchait celui de la jeune fille ; que les péripéties ultérieures sont totalement étrangères à la réalité des faits commis ; "alors, d'une part, que l'infraction d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans ses motifs, n'a pas énoncé sur quels éléments elle se fondait pour caractériser la surprise et s'est bornée à constater que la victime était allée sans délai dénoncer les faits au contrôleur ; qu'en ne caractérisant pas, dans ses motifs, une quelconque attitude du mis en examen caractérisant l'usage de la surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime au moment des faits ; qu'en décidant que le prévenu ne pouvait se croire invité à commettre les caresses litigieuses au motif que postérieurement la jeune fille se serait plainte au contrôleur, la cour d'appel n'a pas caractérisé avec certitude l'absence de consentement de la victime au moment des faits et a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
Référence
613725fccd580146774220fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel