Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725fccd58014677422101
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 septembre 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen ; " alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'absence de transmission de l'avis précité, les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jean-Charles, - Z... Anne-Marie, épouse A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Richard X..., Franck Y... et Isabelle B..., des chefs de faux en écritures publiques et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 septembre 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen ; " alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'absence de transmission de l'avis précité, les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte " ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce qu'elles n'auraient pas été avisées de la date de l'audience de la chambre d'accusation, ainsi que leur avocat, dès lors que ce dernier a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725fccd58014677422101
Données disponibles
- Texte intégral