Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725fccd58014677422102
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; "en ce que l'instruction a été menée au tribunal de grande instance de Tours par M. Le Bas de Bouclans, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Tours ; "alors que les juridictions sont d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 que lorsqu'un mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs - ce qui est précisément le cas de M. X... - le magistrat compétent pour instruire, abstraction faite des actes urgents d'information, est le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants et que, dès lors, la Cour de Cassation aura à vérifier si le magistrat instructeur qui a instruit l'affaire était bien le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 6 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui a jugé X... était présidée par M. Joly, qui a fait le rapport ; "alors que le procès équitable auquel a droit le mineur poursuivi en matière correctionnelle implique que la chambre spéciale des mineurs soit présidée ou le rapport fait par le conseiller délégué à la protection de l'enfance, ou qu'en cas d'empêchement momentané de ce magistrat, le magistrat qui le remplace ait été désigné par le premier président et que si l'arrêt constate que M. Joly a présidé la chambre spéciale des mineurs en remplacement de Mme Odile Magdeleine, conseiller délégué à la protection de l'enfance, empêchée, il ne constate nullement que ce magistrat ait été désigné par le premier président pour siéger en ses lieu et place et que, dans ces conditions, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction qui a jugé X... était régulièrement composée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences volontaires commises en réunion, ayant entraîné sur la personne de F... une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours ; "aux motifs que B... et F... ont terminé la soirée du 7 septembre 1999 au bar "La Cahute" à Tours ; que, dans une autre salle, se trouvait un groupe d'une vingtaine de jeunes faisant partie des gens du voyage, venus fêter l'anniversaire de l'un d'eux, X... ; qu'à la fermeture de l'établissement, B... et F... ont repris possession de leur véhicule en stationnement devant le bar ; qu'ils étaient prêts à partir quand l'un des jeunes a demandé de manière agressive à F... de lui donner une cigarette ; que, comme il insistait, F... est descendu de voiture et B..., qui conduisait, en a fait de même ; qu'ils ont alors été jetés au sol et roués de coups par 4 membres du groupe qui sortait de "La Cahute" ; qu'un autre client, D..., qui tentait de s'interposer, a été frappé pareillement à plusieurs reprises ; qu'en ce qui concerne les violences commises sur F..., il n'a pas été possible d'identifier les deux individus qui lui ont donné les premiers coups (l'un d'eux était en jean et torse nu) ; que le gérant du bar, H... et son serveur N... ont indiqué aux policiers qu'ils avaient vu X... porter des coups de pied aux passagers qui se trouvaient au sol ; qu'en confrontation, H... est revenu sur cette déclaration, mais N... a maintenu la sienne ; que les déclarations de L..., ami de D..., ont évolué comme celles de H... ; que, selon B..., X... et R... ne sont pas les jeunes qui ont frappé F... ; que X... portait un tee-shirt rouge au moment des faits ; que cet effet vestimentaire à la fois voyant et caractéristique a permis à plusieurs personnes de préciser le rôle joué par X... lorsqu'elles ont été entendues par les enquêteurs, alors même qu'elles n'avaient pas en mémoire la physionomie du prévenu ; qu'il est donc tout à fait explicable que, confrontés le 21 septembre 1999 au mis en examen, vêtus cette fois différemment, H... et L... n'aient pas conservé leurs certitudes initiales quant au rôle joué par X... dans les violences subies par F... ; que cela ne remet nullement en cause la foi à accorder à leurs premières dépositions qui sont d'ailleurs corroborées par le témoignage, constant celui-ci, de N... ; que seuls B... exonère X... de toute responsabilité dans les violences exercées sur son camarade ; qu'il convient, cependant, de prendre en compte la situation personnelle de B... qui était lui-même impliqué dans la bagarre collective et n'était donc pas disponible à tout moment pour voir s'il s'en prenait à F... ; que les éléments qui tendent à imputer au prévenu une partie des coups reçus par F... sont plus nombreux et beaucoup moins fragiles que ceux qui le disculpent ; "1 ) alors que l'arrêt a cru pouvoir déduire l'imputabilité des faits de violences volontaires à X... de la double affirmation "que les éléments qui tendent à imputer au prévenu une partie des coups reçus par F... sont plus nombreux et beaucoup moins fragiles que ceux qui le disculpent", cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les témoignages qui disculpent le demandeur sont de toute évidence plus nombreux que ceux qui l'accusent et qu'en outre, l'arrêt n'a pas exprimé les raisons pour lesquelles il a estimé que les témoignages à décharge étaient fragiles et qu'ainsi la décision attaquée repose sur des motifs insuffisants et contradictoires ; "2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... discutait point par point la portée des différents témoignages en présence et que l'arrêt, qui n'a pas examiné ces chefs péremptoires de conclusions relatifs à la valeur des éléments de preuve, a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant à la décision des premiers juges, a condamné X... à payer à F... 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la partie civile n'étant pas appelante, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans excéder ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - X... A..., - Y..., épouse X..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 décembre 2000, qui, pour délit de violences, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; "en ce que l'instruction a été menée au tribunal de grande instance de Tours par M. Le Bas de Bouclans, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Tours ; "alors que les juridictions sont d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 que lorsqu'un mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs - ce qui est précisément le cas de M. X... - le magistrat compétent pour instruire, abstraction faite des actes urgents d'information, est le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants et que, dès lors, la Cour de Cassation aura à vérifier si le magistrat instructeur qui a instruit l'affaire était bien le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants" ; Attendu que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 6 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui a jugé X... était présidée par M. Joly, qui a fait le rapport ; "alors que le procès équitable auquel a droit le mineur poursuivi en matière correctionnelle implique que la chambre spéciale des mineurs soit présidée ou le rapport fait par le conseiller délégué à la protection de l'enfance, ou qu'en cas d'empêchement momentané de ce magistrat, le magistrat qui le remplace ait été désigné par le premier président et que si l'arrêt constate que M. Joly a présidé la chambre spéciale des mineurs en remplacement de Mme Odile Magdeleine, conseiller délégué à la protection de l'enfance, empêchée, il ne constate nullement que ce magistrat ait été désigné par le premier président pour siéger en ses lieu et place et que, dans ces conditions, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction qui a jugé X... était régulièrement composée" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Joly, conseiller, a présidé la chambre spéciale des mineurs en remplacement de Mme Magdeleine, conseiller déléguée à la protection de l'enfance, empêchée ; Attendu qu'une telle mention suffit à établir que la juridiction était régulièrement composée ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences volontaires commises en réunion, ayant entraîné sur la personne de F... une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours ; "aux motifs que B... et F... ont terminé la soirée du 7 septembre 1999 au bar "La Cahute" à Tours ; que, dans une autre salle, se trouvait un groupe d'une vingtaine de jeunes faisant partie des gens du voyage, venus fêter l'anniversaire de l'un d'eux, X... ; qu'à la fermeture de l'établissement, B... et F... ont repris possession de leur véhicule en stationnement devant le bar ; qu'ils étaient prêts à partir quand l'un des jeunes a demandé de manière agressive à F... de lui donner une cigarette ; que, comme il insistait, F... est descendu de voiture et B..., qui conduisait, en a fait de même ; qu'ils ont alors été jetés au sol et roués de coups par 4 membres du groupe qui sortait de "La Cahute" ; qu'un autre client, D..., qui tentait de s'interposer, a été frappé pareillement à plusieurs reprises ; qu'en ce qui concerne les violences commises sur F..., il n'a pas été possible d'identifier les deux individus qui lui ont donné les premiers coups (l'un d'eux était en jean et torse nu) ; que le gérant du bar, H... et son serveur N... ont indiqué aux policiers qu'ils avaient vu X... porter des coups de pied aux passagers qui se trouvaient au sol ; qu'en confrontation, H... est revenu sur cette déclaration, mais N... a maintenu la sienne ; que les déclarations de L..., ami de D..., ont évolué comme celles de H... ; que, selon B..., X... et R... ne sont pas les jeunes qui ont frappé F... ; que X... portait un tee-shirt rouge au moment des faits ; que cet effet vestimentaire à la fois voyant et caractéristique a permis à plusieurs personnes de préciser le rôle joué par X... lorsqu'elles ont été entendues par les enquêteurs, alors même qu'elles n'avaient pas en mémoire la physionomie du prévenu ; qu'il est donc tout à fait explicable que, confrontés le 21 septembre 1999 au mis en examen, vêtus cette fois différemment, H... et L... n'aient pas conservé leurs certitudes initiales quant au rôle joué par X... dans les violences subies par F... ; que cela ne remet nullement en cause la foi à accorder à leurs premières dépositions qui sont d'ailleurs corroborées par le témoignage, constant celui-ci, de N... ; que seuls B... exonère X... de toute responsabilité dans les violences exercées sur son camarade ; qu'il convient, cependant, de prendre en compte la situation personnelle de B... qui était lui-même impliqué dans la bagarre collective et n'était donc pas disponible à tout moment pour voir s'il s'en prenait à F... ; que les éléments qui tendent à imputer au prévenu une partie des coups reçus par F... sont plus nombreux et beaucoup moins fragiles que ceux qui le disculpent ; "1 ) alors que l'arrêt a cru pouvoir déduire l'imputabilité des faits de violences volontaires à X... de la double affirmation "que les éléments qui tendent à imputer au prévenu une partie des coups reçus par F... sont plus nombreux et beaucoup moins fragiles que ceux qui le disculpent", cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les témoignages qui disculpent le demandeur sont de toute évidence plus nombreux que ceux qui l'accusent et qu'en outre, l'arrêt n'a pas exprimé les raisons pour lesquelles il a estimé que les témoignages à décharge étaient fragiles et qu'ainsi la décision attaquée repose sur des motifs insuffisants et contradictoires ; "2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... discutait point par point la portée des différents témoignages en présence et que l'arrêt, qui n'a pas examiné ces chefs péremptoires de conclusions relatifs à la valeur des éléments de preuve, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant à la décision des premiers juges, a condamné X... à payer à F... 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la partie civile n'étant pas appelante, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans excéder ses pouvoirs" ; Attendu que l'arrêt condamne X... à payer à F... la somme de 3 000 francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; Qu'en effet, l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, n'opère aucune distinction selon que les parties civiles sont appelantes ou intimées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- (sur le 4e moyen) frais de justice
Référence
613725fccd58014677422102
Données disponibles
- Texte intégral