Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725fccd58014677422107
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30-2, 222-29-2 du Code pénal, 592 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Z... du chef d'atteintes sexuelles ; " aux motifs que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, les atteintes sexuelles ayant été commises par surprise sur X... et Y..., personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état mental apparent et connu de leur auteur, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, étant leur professeur de gymnastique ; " alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les atteintes sexuelles ont été commises par surprise, sans relever aucune circonstance de nature à établir que le consentement des victimes a été surpris, est dépourvu de toute base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30-2, 222-29-2 du Code pénal, 592 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Z... du chef d'atteintes sexuelles ; " aux motifs que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, les atteintes sexuelles ayant été commises par surprise sur X... et Y..., personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état mental apparent et connu de leur auteur, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, étant leur professeur de gymnastique ; " alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les atteintes sexuelles ont été commises par surprise, sans relever aucune circonstance de nature à établir que le consentement des victimes a été surpris, est dépourvu de toute base légale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que pour déclarer Bruno Z... coupable d'agressions sexuelles commises par surprise sur deux personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état mental apparent ou connu et par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à faire état d'attouchements sur les victimes dont le prévenu était le professeur d'éducation physique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la nature des attouchements pratiqués et les circonstances dans lesquelles le consentement avait été surpris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725fccd58014677422107
Données disponibles
- Texte intégral