Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725fccd5801467742210b
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mauricio X... coupable d'importation de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, pour le condamner à une peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis, à une amende douanière de 12 112 800 francs et à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que l'enquête de l'administration des Douanes, l'enquête préliminaire et l'instruction diligentées ensuite, ont apporté la démonstration de nombreux éléments probants dont la conjonction permet de considérer au contraire que ce prévenu a agi en toute connaissance de cause, quand bien même son rôle serait limité à celui d'un passeur, n'étant pas établi qu'il a fait délibérément et activement partie d'un trafic organisé ; " alors que les délits d'importation de produits stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées sont des infractions intentionnelles ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les enquêtes des douanes, de la police et l'instruction ont apporté de nombreux éléments probants dont la conjonction permet de considérer que Mauricio X... a agi en toute connaissance de cause, sans préciser quels étaient ces éléments, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées au prévenu, que celui-ci contestait expressément, et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mauricio X... à une peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges sont rentrés en voie de condamnation et lui ont infligé 7 ans d'emprisonnement, compte tenu de l'extrême gravité des faits dont il est convaincu et de la très importante quantité de drogue transportée par lui ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne constitue pas une motivation spéciale, le simple énoncé de la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée en raison de l'extrême gravité des faits et de la très importante quantité de drogue transportée par Mauricio X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement de 7 ans sans sursis " ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mauricio, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des stupéfiants et d'un véhicule saisis et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mauricio X... coupable d'importation de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, pour le condamner à une peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis, à une amende douanière de 12 112 800 francs et à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que l'enquête de l'administration des Douanes, l'enquête préliminaire et l'instruction diligentées ensuite, ont apporté la démonstration de nombreux éléments probants dont la conjonction permet de considérer au contraire que ce prévenu a agi en toute connaissance de cause, quand bien même son rôle serait limité à celui d'un passeur, n'étant pas établi qu'il a fait délibérément et activement partie d'un trafic organisé ; " alors que les délits d'importation de produits stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées sont des infractions intentionnelles ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les enquêtes des douanes, de la police et l'instruction ont apporté de nombreux éléments probants dont la conjonction permet de considérer que Mauricio X... a agi en toute connaissance de cause, sans préciser quels étaient ces éléments, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées au prévenu, que celui-ci contestait expressément, et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mauricio X... à une peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges sont rentrés en voie de condamnation et lui ont infligé 7 ans d'emprisonnement, compte tenu de l'extrême gravité des faits dont il est convaincu et de la très importante quantité de drogue transportée par lui ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne constitue pas une motivation spéciale, le simple énoncé de la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée en raison de l'extrême gravité des faits et de la très importante quantité de drogue transportée par Mauricio X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement de 7 ans sans sursis " ; Attendu que, pour condamner Mauricio X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés du jugement qu'elle confirme, après avoir rappelé que le prévenu a transporté 20, 188 kilos d'héroïne et s'être référé à sa personnalité, relève l'extrême gravité des faits et le trouble qu'ils ont apporté à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ; Vu l'article 382 du Code des douanes ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit, notamment celles qu'il énumère ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné Mauricio X... au paiement d'une amende douanière de 12 112 000 francs, les juges ont ordonné l'affectation d'une somme saisie d'un montant de 500 dollars au paiement de ladite amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, les juges en ont méconnu le sens et la portée ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affectation des sommes saisies au paiement de l'amende douanière de 12 112 000 francs, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 7 juin 2000, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725fccd5801467742210b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel