Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422166
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 347, 348, 349 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable d'une complicité d'un vol qualifié ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyait l'accusé devant la cour d'assises du chef de commission de ce vol qualifié ; qu'il résulte de la feuille de questions que le président a posé une question subsidiaire sur la complicité de ce même vol, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement ; que, si les questions ont été lues avant que la Cour et le jury entrent en délibéré, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de l'arrêt que le président a averti, avant la fin des débats, l'accusé et son conseil de son intention de requalifier le fait de vol à main armée dont la cour d'assises était saisie en complicité de ce même vol à main armée ; "Qu'ainsi, d'une part, la cour d'assises s'est prononcée en dehors de sa saisine, sur des faits de complicité dont elle n'était pas saisie ; "Que, d'autre part, les droits de la défense ont été violés, dès lors que l'accusé et sa défense n'ont pu s'expliquer sur les éléments constitutifs de la complicité dont ils n'ont pas été avertis qu'ils allaient être examinés par la cour d'assises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 26 mai 2000, qui, pour vol avec arme, complicité de ce crime, recel et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 347, 348, 349 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable d'une complicité d'un vol qualifié ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyait l'accusé devant la cour d'assises du chef de commission de ce vol qualifié ; qu'il résulte de la feuille de questions que le président a posé une question subsidiaire sur la complicité de ce même vol, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement ; que, si les questions ont été lues avant que la Cour et le jury entrent en délibéré, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de l'arrêt que le président a averti, avant la fin des débats, l'accusé et son conseil de son intention de requalifier le fait de vol à main armée dont la cour d'assises était saisie en complicité de ce même vol à main armée ; "Qu'ainsi, d'une part, la cour d'assises s'est prononcée en dehors de sa saisine, sur des faits de complicité dont elle n'était pas saisie ; "Que, d'autre part, les droits de la défense ont été violés, dès lors que l'accusé et sa défense n'ont pu s'expliquer sur les éléments constitutifs de la complicité dont ils n'ont pas été avertis qu'ils allaient être examinés par la cour d'assises" ; Attendu que le président, qui n'était pas tenu d'avertir les parties de son intention d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé du chef de la complicité d'un vol avec arme faisant l'objet de deux questions libellées de façon abstraite, a régulièrement posé, comme résultant des débats, en application de l'article 351 du Code de procédure pénale, la question subsidiaire critiquée par le demandeur, dont il a donné lecture conformément à l'article 248 du même Code ; D'où il suit que les griefs allégués ne sont pas encourus et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725fdcd58014677422166
Données disponibles
- Texte intégral