Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422167
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 235-4 et suivants du Code du travail, R. 238-18 du même Code, 149, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'une information était ouverte le 20 août 1998, qui établissait que, le 30 mai 1996, à 14 heures 45, pour accéder à l'étage où se trouvait la salle de bains, la victime avait installé, dans la trémie du hall, une échelle en aluminium, se trouvant sur place, ne lui appartenant pas, dans la trémie de l'escalier, dans le hall ; qu'il avait calé la base de l'échelle avec ses pieds pour permettre à Christine X... de l'utiliser puis l'avait suivie ; qu'au même moment, Jean-François X... discutait dans le hall d'entrée avec Philippe C..., ouvrier-plombier des établissements Dionneau d'Angers, qui travaillait sur un conduit d'aspiration, juste sous l'échelle ; que tous deux avaient mis en garde Jacques B... sur le danger de monter à une échelle non calée ; que ce dernier leur avait alors répondu qu'il avait l'habitude ; qu'alors qu'il atteignait l'étage, l'échelle avait ripé et était tombée sur Philippe C... ; que Jacques B... avait essayé d'agripper le plancher du premier étage, puis était tombé à la renverse sur le dos, d'une hauteur de 2, 50 mètres environ, sa tête heurtant le sol au niveau de la nuque ; que les secours avaient été appelés immédiatement mais que la victime, évacuée par les pompiers sur l'hôpital, était décédée, le 2 juin 1996, des suites de ses blessures ; " qu'informée de l'accident, Micheline F..., contrôleur du travail, se rendait sur place le 6 juin 1996 au matin, et constatait qu'il n'y avait pas de moyen d'accès au premier étage de la maison et qu'il n'y avait pas non plus de protection de la trémie, celle-ci étant obligatoire tant que l'escalier définitif n'est pas terminé ; qu'une semaine après les faits, les mesures de sécurité n'étaient toujours pas mises en place, bien qu'elles aient été demandées à plusieurs reprises aux entreprises intervenantes par le coordonnateur, Williams A..., du cabinet D..., lequel assurait la maîtrise d'oeuvre lors des visites de chantier ; " que, s'il est exact, comme l'a indiqué, le 17 juin 1998, le contrôleur du travail, qui, six jours après l'accident, s'est rendu sur les lieux, que c'était au cabinet D..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, d'assurer la sécurité du chantier, il demeure que le jour de l'accident, Jacques B... artisan confirmé, qui était seul à intervenir à l'étage, n'a pas pris les précautions nécessaires avant de placer une échelle, mal adaptée et mal calée, sur un sol de marbre, nécessairement glissant et ce, en dépit des avertissements que lui ont prodigués les personnes présentes sur le chantier ; qu'il serait vain, dans ces conditions, de rechercher ailleurs que dans sa pratique imprudente, les causes de cet accident ; " 1) alors que, dans leur mémoire déposé le 12 octobre 1999, devant la chambre d'accusation, les parties civiles soulignaient que Jacques B... a chuté d'une échelle en aluminium dépourvue de patins en caoutchouc ; que selon les témoignages recueillis, la trémie de l'escalier était dépourvue de toute protection et que l'échelle n'avait aucune fixation ; que les parties civiles invoquaient le rapport de l'inspection du travail faisant valoir que l'accident a eu lieu sur un chantier du bâtiment où intervenaient plusieurs entreprises, ce chantier étant soumis à l'organisation de la prévention des accidents régie par la loi du 31 décembre 1993 ; qu'au regard de l'article L. 235-4 du Code du travail lorsque les opérations de bâtiment entreprises par un particulier pour son usage personnel sont soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination des travaux doit être assurée par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise du chantier, c'est-à-dire le cabinet D... ; que, même s'il y a eu négligence de la victime, l'accident mortel est imputable au cabinet D... qui n'a pas respecté les règles du Code du travail ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen, fût-ce pour l'écarter, son arrêt n'étant que la reproduction littérale de l'ordonnance de non-lieu et des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire des parties civiles et qu'il ne peut être ainsi considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que tout manquement aux règles de sécurité peut constituer un homicide involontaire ; que la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des témoignages produits que le jour de l'accident, Williams A..., représentant du cabinet D..., qui était chargé du suivi du chantier, était présent à l'étage, ce qui démontre que l'échelle était déjà en place et que ce n'était pas Jacques B... qui venait de l'installer ; que Jean-François X... a indiqué que son épouse était montée à l'échelle et qu'il y avait déjà du monde à l'étage : l'architecte, Williams A... et M. Z... ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître les termes du litige, retenir que le jour de l'accident, Jacques B... était seul à intervenir à l'étage en sorte que la victime ne pouvait être tenue pour seule responsable de l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire des demandeurs soulignant que Jacques B..., homme particulièrement consciencieux et prudent, a eu sa vigilance trompée, croyant l'échelle normalement calée parce que l'architecte, Williams A... du cabinet D... et M. Z..., le menuisier, venaient de monter à l'étage ; que Philippe C... a indiqué que Williams A... avait enlevé l'échelle, et les planches de blocage et que l'échelle a été remise ensuite ; que l'accident n'est pas dû à la seule imprudence de la victime ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire des demandeurs soulignant que, dans son rapport, l'inspectrice du travail, Micheline F..., avait précisé que la législation sur la sécurité était applicable au chantier litigieux ; que le magistrat instructeur aurait dû nécessairement rechercher quelle était exactement la mission confiée à M. D... en se procurant, notamment, une copie du contrat d'architecte signé entre les parties ; que M. D..., chargé du suivi du chantier, a indiqué lui-même avoir dû intervenir pour faire respecter les règles de sécurité ; qu'ainsi, le cabinet D... qui avait une mission de sécurité était responsable de l'accident survenu à Jacques B... ; qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 5) alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Micheline F..., contrôleur du travail qui s'était rendue sur place le 6 juin 1996 au matin, constatait qu'il n'y avait pas de moyen d'accès au premier étage et qu'il n'y avait pas non plus de protection de la trémie, celle-ci étant obligatoire tant que l'escalier définitif n'est pas terminé ; qu'il ressortait de ses observations qu'une semaine après les faits, les mesures de sécurité n'étaient toujours pas mises en place, bien qu'elles aient été demandées à plusieurs reprises aux entreprises intervenantes par le coordonnateur, Williams A... du cabinet D..., lequel assurait la maîtrise d'oeuvre lors des visites de chantier ; que pareilles constatations étaient propres à établir les conditions de renvoi du cabinet D... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, la seule circonstance que Jacques B... soit un artisan ne dispensant pas le maître d'oeuvre de sa responsabilité ; que, pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Dominique, épouse E..., - B... Ercolino, - Y... Christiane, épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 235-4 et suivants du Code du travail, R. 238-18 du même Code, 149, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'une information était ouverte le 20 août 1998, qui établissait que, le 30 mai 1996, à 14 heures 45, pour accéder à l'étage où se trouvait la salle de bains, la victime avait installé, dans la trémie du hall, une échelle en aluminium, se trouvant sur place, ne lui appartenant pas, dans la trémie de l'escalier, dans le hall ; qu'il avait calé la base de l'échelle avec ses pieds pour permettre à Christine X... de l'utiliser puis l'avait suivie ; qu'au même moment, Jean-François X... discutait dans le hall d'entrée avec Philippe C..., ouvrier-plombier des établissements Dionneau d'Angers, qui travaillait sur un conduit d'aspiration, juste sous l'échelle ; que tous deux avaient mis en garde Jacques B... sur le danger de monter à une échelle non calée ; que ce dernier leur avait alors répondu qu'il avait l'habitude ; qu'alors qu'il atteignait l'étage, l'échelle avait ripé et était tombée sur Philippe C... ; que Jacques B... avait essayé d'agripper le plancher du premier étage, puis était tombé à la renverse sur le dos, d'une hauteur de 2, 50 mètres environ, sa tête heurtant le sol au niveau de la nuque ; que les secours avaient été appelés immédiatement mais que la victime, évacuée par les pompiers sur l'hôpital, était décédée, le 2 juin 1996, des suites de ses blessures ; " qu'informée de l'accident, Micheline F..., contrôleur du travail, se rendait sur place le 6 juin 1996 au matin, et constatait qu'il n'y avait pas de moyen d'accès au premier étage de la maison et qu'il n'y avait pas non plus de protection de la trémie, celle-ci étant obligatoire tant que l'escalier définitif n'est pas terminé ; qu'une semaine après les faits, les mesures de sécurité n'étaient toujours pas mises en place, bien qu'elles aient été demandées à plusieurs reprises aux entreprises intervenantes par le coordonnateur, Williams A..., du cabinet D..., lequel assurait la maîtrise d'oeuvre lors des visites de chantier ; " que, s'il est exact, comme l'a indiqué, le 17 juin 1998, le contrôleur du travail, qui, six jours après l'accident, s'est rendu sur les lieux, que c'était au cabinet D..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, d'assurer la sécurité du chantier, il demeure que le jour de l'accident, Jacques B... artisan confirmé, qui était seul à intervenir à l'étage, n'a pas pris les précautions nécessaires avant de placer une échelle, mal adaptée et mal calée, sur un sol de marbre, nécessairement glissant et ce, en dépit des avertissements que lui ont prodigués les personnes présentes sur le chantier ; qu'il serait vain, dans ces conditions, de rechercher ailleurs que dans sa pratique imprudente, les causes de cet accident ; " 1) alors que, dans leur mémoire déposé le 12 octobre 1999, devant la chambre d'accusation, les parties civiles soulignaient que Jacques B... a chuté d'une échelle en aluminium dépourvue de patins en caoutchouc ; que selon les témoignages recueillis, la trémie de l'escalier était dépourvue de toute protection et que l'échelle n'avait aucune fixation ; que les parties civiles invoquaient le rapport de l'inspection du travail faisant valoir que l'accident a eu lieu sur un chantier du bâtiment où intervenaient plusieurs entreprises, ce chantier étant soumis à l'organisation de la prévention des accidents régie par la loi du 31 décembre 1993 ; qu'au regard de l'article L. 235-4 du Code du travail lorsque les opérations de bâtiment entreprises par un particulier pour son usage personnel sont soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination des travaux doit être assurée par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise du chantier, c'est-à-dire le cabinet D... ; que, même s'il y a eu négligence de la victime, l'accident mortel est imputable au cabinet D... qui n'a pas respecté les règles du Code du travail ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen, fût-ce pour l'écarter, son arrêt n'étant que la reproduction littérale de l'ordonnance de non-lieu et des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire des parties civiles et qu'il ne peut être ainsi considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que tout manquement aux règles de sécurité peut constituer un homicide involontaire ; que la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des témoignages produits que le jour de l'accident, Williams A..., représentant du cabinet D..., qui était chargé du suivi du chantier, était présent à l'étage, ce qui démontre que l'échelle était déjà en place et que ce n'était pas Jacques B... qui venait de l'installer ; que Jean-François X... a indiqué que son épouse était montée à l'échelle et qu'il y avait déjà du monde à l'étage : l'architecte, Williams A... et M. Z... ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître les termes du litige, retenir que le jour de l'accident, Jacques B... était seul à intervenir à l'étage en sorte que la victime ne pouvait être tenue pour seule responsable de l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire des demandeurs soulignant que Jacques B..., homme particulièrement consciencieux et prudent, a eu sa vigilance trompée, croyant l'échelle normalement calée parce que l'architecte, Williams A... du cabinet D... et M. Z..., le menuisier, venaient de monter à l'étage ; que Philippe C... a indiqué que Williams A... avait enlevé l'échelle, et les planches de blocage et que l'échelle a été remise ensuite ; que l'accident n'est pas dû à la seule imprudence de la victime ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire des demandeurs soulignant que, dans son rapport, l'inspectrice du travail, Micheline F..., avait précisé que la législation sur la sécurité était applicable au chantier litigieux ; que le magistrat instructeur aurait dû nécessairement rechercher quelle était exactement la mission confiée à M. D... en se procurant, notamment, une copie du contrat d'architecte signé entre les parties ; que M. D..., chargé du suivi du chantier, a indiqué lui-même avoir dû intervenir pour faire respecter les règles de sécurité ; qu'ainsi, le cabinet D... qui avait une mission de sécurité était responsable de l'accident survenu à Jacques B... ; qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 5) alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Micheline F..., contrôleur du travail qui s'était rendue sur place le 6 juin 1996 au matin, constatait qu'il n'y avait pas de moyen d'accès au premier étage et qu'il n'y avait pas non plus de protection de la trémie, celle-ci étant obligatoire tant que l'escalier définitif n'est pas terminé ; qu'il ressortait de ses observations qu'une semaine après les faits, les mesures de sécurité n'étaient toujours pas mises en place, bien qu'elles aient été demandées à plusieurs reprises aux entreprises intervenantes par le coordonnateur, Williams A... du cabinet D..., lequel assurait la maîtrise d'oeuvre lors des visites de chantier ; que pareilles constatations étaient propres à établir les conditions de renvoi du cabinet D... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, la seule circonstance que Jacques B... soit un artisan ne dispensant pas le maître d'oeuvre de sa responsabilité ; que, pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725fdcd58014677422167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel