Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742216b
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le navire de plaisance Frances a été importé des Etats-Unis, sous le régime du transit communautaire externe, par la société néerlandaise Arie de Boom, puis vendu à Georges X..., résident belge ; Que, le 29 août 1991, la société Bolomey, dirigée par Daniel Y..., agissant en qualité de commissionnaire en douane, a souscrit, pour ce navire, une déclaration d'exportation pour une destination non précisée, puis a déposé, le même jour, une demande de titre de séjour, le navire étant alors déclaré comme séjournant temporairement dans les eaux françaises et devant bénéficier, à ce titre, du régime de l'importation en franchise temporaire ; Attendu que, pour relaxer Daniel Y... du chef de fausse déclaration tendant à obtenir un avantage indu, la cour d'appel relève que le placement du navire sous le régime de l'importation en franchise temporaire résulte d'une souscription abusive d'un titre de séjour, le bien déclaré à l'exportation n'ayant jamais pu matériellement quitter le territoire national avant son admission temporaire ; qu'elle ajoute que la responsabilité du prévenu doit cependant être écartée par application de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors que, le bureau des Douanes ayant admis, sans aucune observation ni restriction, les diverses déclarations déposées par Daniel Y..., ce dernier pouvait, en toute bonne foi, considérer que le dépôt simultané de ces déclarations était licite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, si c'est à tort que la cour d'appel a relevé d'office l'erreur sur le droit, laquelle n'avait pas été invoquée par le prévenu lui-même, sa décision n'encourt cependant pas la censure dès lors que, par une appréciation souveraine, elle a constaté que Daniel Y... avait agi de bonne foi ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mai 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel Y... du chef de fausse déclaration tendant à obtenir un avantage indu ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 412 du Code des douanes, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel Y... et la société Bolomey des fins de la poursuite ; "aux motifs que "l'article 122-3 du Code pénal (...) dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché ; "qu'en l'espèce, les diverses déclarations en cause ont été déposées le même jour au bureau des Douanes de Cannes qui les a admises sans aucune observation ni restriction alors que ce service aurait normalement dû les rejeter du fait de leur simultanéité ; que l'administration des Douanes a d'ailleurs admis dans ses écritures de première instance et d'appel que le bureau des Douanes de Cannes a visé la demande de titre de séjour sans faire aucun commentaire, admettant même expressément dans ses conclusions de première instance qu'une erreur de service avait été commise ; ""que, si le visa, par le bureau des Douanes de Cannes, de la demande de titre de séjour n'est pas créateur de droit pour le prévenu, il n'en demeure pas moins qu'au vu de celui-ci, Daniel Y... pouvait en toute bonne foi considérer que le dépôt simultané de ces déclarations(et donc le dépôt d'une demande de titre de séjour sans qu'il y ait eu réelle exportation du navire) était licite ; ""qu 'en l'état de ce fait justificatif, il convient de prononcer la relaxe" ; "1 ) alors qu'il résulte de l'article 122-3 du Code pénal que seule la personne poursuivie est fondée à invoquer l'erreur de droit prévue par ce texte ; qu'en relaxant les prévenus au motif qu'ils avaient été victimes d'une erreur de droit alors qu'ils ne s'étaient pas eux-mêmes prévalus dans leurs conclusions d'appel de l'article 122-3, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il résulte de l'article 122-3 du Code pénal que l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut établit qu'elle a cru, par une erreur qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte litigieux ; qu'en retenant l'erreur invincible sur le droit au bénéfice d'un commissionnaire en douanes, professionnel des formalités douanières, en raison du seul silence conservé par l'administration des Douanes le jour du dépôt de la déclaration frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le navire de plaisance Frances a été importé des Etats-Unis, sous le régime du transit communautaire externe, par la société néerlandaise Arie de Boom, puis vendu à Georges X..., résident belge ; Que, le 29 août 1991, la société Bolomey, dirigée par Daniel Y..., agissant en qualité de commissionnaire en douane, a souscrit, pour ce navire, une déclaration d'exportation pour une destination non précisée, puis a déposé, le même jour, une demande de titre de séjour, le navire étant alors déclaré comme séjournant temporairement dans les eaux françaises et devant bénéficier, à ce titre, du régime de l'importation en franchise temporaire ; Attendu que, pour relaxer Daniel Y... du chef de fausse déclaration tendant à obtenir un avantage indu, la cour d'appel relève que le placement du navire sous le régime de l'importation en franchise temporaire résulte d'une souscription abusive d'un titre de séjour, le bien déclaré à l'exportation n'ayant jamais pu matériellement quitter le territoire national avant son admission temporaire ; qu'elle ajoute que la responsabilité du prévenu doit cependant être écartée par application de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors que, le bureau des Douanes ayant admis, sans aucune observation ni restriction, les diverses déclarations déposées par Daniel Y..., ce dernier pouvait, en toute bonne foi, considérer que le dépôt simultané de ces déclarations était licite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, si c'est à tort que la cour d'appel a relevé d'office l'erreur sur le droit, laquelle n'avait pas été invoquée par le prévenu lui-même, sa décision n'encourt cependant pas la censure dès lors que, par une appréciation souveraine, elle a constaté que Daniel Y... avait agi de bonne foi ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 369, 377 bis et 412 du Code des douanes, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas condamné Daniel Y... et la société Bolomey au paiement des droits et taxes éludés ; "aux motifs qu'ils avaient été victimes d'une erreur invincible sur le droit ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues ; qu'en omettant de statuer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés, après avoir constaté que le navire litigieux devait acquitter ces droits en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, même quand elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu en raison de sa bonne foi, la cour d'appel a débouté l'administration des Douanes de ses demandes tendant au paiement des droits et taxes éludés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le navire Frances ne pouvait bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire des droits de douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que cette cassation doit entraîner celle des dispositions par lesquelles la cour d'appel a déclaré sans objet les appels en garantie formés contre Georges X... ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1999, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant au paiement des droits et taxes éludés et ayant déclaré sans objet les appels en garantie formés contre Georges X... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725fdcd5801467742216b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel