Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742216d
- Date
- 27 février 2001
(sur le second moyen) peinespeines complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellesinterdiction du territoire françaisinterdiction temporaire du territoire françaisprononcémotivation spéciale
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'exception préjudicielle de la nationalité française ; Mais sur le second moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X SE DISANT Y... Faraba, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 janvier 2000, qui l'a condamné, pour soustraction à une mesure d'interdiction du territoire français, à 4 mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après consultation du dossier, produit de mémoire ; Vu le mémoire personnel ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'exception préjudicielle de la nationalité française ; Attendu qu'il résulte des conclusions du demandeur devant la cour d'appel que celui-ci s'est vu refuser l'acquisition de la nationalité française par les juridictions saisies de cette demande ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 131-30, alinéa 4-4, du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour prononcer l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans après avoir déclaré le prévenu coupable de soustraction à une mesure d'interdiction du territoire national, l'arrêt attaqué retient que " les premiers juges ont fait une juste appréciation de la loi en droit et en fait eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, comme lui en faisait obligation l'article 131-30, alinéa 4, 4 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui faisait valoir qu'il résidait en France depuis plus de 15 ans où il avait désormais ses attaches familiales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 8 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- (sur le second moyen) peines
Référence
613725fdcd5801467742216d
Données disponibles
- Texte intégral