Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742216f
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Sodichamp et Chamdis, qui exploitent, à l'enseigne E. Leclerc, deux magasins à grande surface situés, le premier à Champfleury, le second à Saint-Brice-Courcelles, ont commandé à la société A... Communication, qui les a réalisés et diffusés, 150 000 exemplaires d'un document publicitaire annonçant une " grande foire à la viande " dans chacun de ces établissements et contenant l'allégation suivante : " nos artisans bouchers vous invitent à visiter leurs ateliers " ; Qu'Alain Y... et Henri Z..., respectivement directeur et chef du département des produits carnés du magasin de Champfleury, et Olivier A..., président de la société A... Communication, sont poursuivis, sur le fondement des articles 1, 6 bis et 21 du décret du 10 juin 1983, alors en vigueur, pour avoir, chacun, commis, à Champfleury, 75 000 contraventions d'" utilisation abusive du terme artisan " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs en sa première branche, et proposé pour Alain Y... et la société Sodichamp en sa seconde branche, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées à Alain Y..., Henri Z... et Olivier A... ; " aux motifs propres que les citations énoncent suffisamment le fait reproché, puisqu'elles indiquent la date, le lieu et la nature des faits incriminés, même si ceux-ci sont exprimés de manière abrégée (" utilisation abusive du terme artisan -75 000 infractions ") et qu'elles visent les textes applicables, la référence erronée à l'article 21 du Code de l'artisanat, alors qu'il s'agit de l'article 21 du décret du 10 juin 1983, ne pouvant avoir fait grief aux parties, dès lors que se trouve visé le texte d'incrimination et de répression, savoir le décret du 10 juin 1983 ; " et aux motifs éventuellement adoptés que, nonobstant les erreurs dans la citation des prévenus, ceux-ci ne pouvaient se méprendre tant sur la nature des faits qui leur étaient reprochés que sur le texte incriminateur ; qu'en effet, les prévenus ont été entendus par les services de police et de gendarmerie sur les faits et ne pouvaient donc ignorer ce qui justifiait leur citation devant le tribunal de police ; " alors, d'une part, que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; qu'en l'espèce, les citations litigieuses visaient une qualification juridique " utilisation abusive du terme artisan " mais n'indiquaient pas le fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'elles ne faisaient aucune référence à l'enquête préliminaire, ni aux conditions effectuées dans ce cadre, au cours desquelles il n'a jamais été fait état des textes de loi sur le fondement desquels les prévenus devaient ensuite être poursuivis ; qu'en outre, il ressort du dossier que le procès-verbal du 17 septembre 1996 visé par les citations délivrées à Henri Z... et Olivier A... n'existe pas ; qu'ainsi, en retenant que les citations indiquaient la " nature " des faits poursuivis, et que, malgré les erreurs entachant ces citations, les prévenus, qui avaient été précédemment entendus par les services de police et de gendarmerie, ne pouvaient se méprendre sur la nature des faits poursuivis et sur le texte d'incrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la citation délivrée le 21 novembre 1997 à Alain Y... évoquait en ces termes l'infraction poursuivie : " à Champfleury le 17 septembre 1996- utilisation abusive du terme artisan-75 000 infractions-articles : art. 1 du décret 86-487 du 10 juin 1973, art. 21 du Code de l'artisanat " ; qu'en l'état des erreurs commises sur le numéro et la date du décret visé, et sur la nature du texte contenant l'article 21 évoqué par la citation, il n'était fait aucune mention, même indirecte, du seul texte réprimant le fait poursuivi, à savoir l'article 21 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ; qu'ainsi, en ne retenant pas la nullité de cette citation et en se bornant à analyser le texte des citations des autres prévenus, lequel différait de celui de la citation délivrée à Alain Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ; " aux motifs que, courant septembre et octobre 1996, la DCCRF a été destinataire de plaintes déposées par l'UDAM, par un artisan-boucher, M. X..., et par la chambre des métiers de la Marne, qui se plaignaient de l'usage abusif du nom " artisan " dans des publicités au profit des supermarchés Leclerc de Champfleury et de Saint-Brice-Courcelles ; que, sur la base de ces éléments, des agents de la DCCRF se sont rendus dans les locaux de la société Sodichamp pour procéder à une enquête, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport du 6 janvier 1997 incriminant les présents prévenus ; que ce rapport a été adressé au parquet qui, par soit-transmis du 28 janvier 1997, a demandé aux services de police d'entendre les personnes pénalement et civilement responsables ; que ces auditions terminées, la procédure d'enquête a été clôturée ; que le tribunal a, à bon droit, considéré qu'aucune disposition légale et notamment le décret du 10 juin 1983, n'habilitait les agents de la DCCRF à procéder à une enquête et qu'il y avait lieu de constater la nullité du rapport dressé par ces agents ; que le tribunal aurait dû annuler, outre le rapport, la saisie d'exemplaires de la publicité litigieuse et de divers documents, ainsi que les auditions des responsables des supermarchés en cause effectuées par ces agents ; que, cependant, ces nullités n'affectaient pas la validité des plaintes adressées initialement à la DCCRF ; que ces plaintes, par leur nombre et leur caractère concordant, suffisaient à elles seules à faire présumer l'existence d'une infraction et à justifier, de ce fait, l'ouverture de l'enquête ; " alors qu'en retenant que les plaintes formulées en septembre et octobre 1996 justifiaient l'ouverture de l'enquête ordonnée par le parquet le 28 janvier 1997 tout en constatant que ces plaintes avaient été adressées à la DCCRF dont les investigations et le rapport au parquet étaient entachés de nullité, ce dont il résultait que, sans l'intervention irrégulière de la DCCRF, le parquet n'aurait pas eu connaissance des faits visés dans les plaintes, et que l'enquête préliminaire ouverte le 28 janvier 1997, puis les citations subséquentes du 21 novembre 1997, reposaient exclusivement sur des éléments entachés de nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 1, 6 et 21 du décret n° 83-487 modifié du 10 juin 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y..., Henri Z... et Olivier A... coupables de la contravention d'utilisation sans droit du terme " artisan " ; " aux motifs adoptés que l'article 21 du décret du 10 juin 1983 incrimine le fait pour toute personne d'utiliser sans droit vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan ; qu'il résulte des articles 1er et 6 bis de ce décret que sont artisans les personnes immatriculées au répertoire des métiers-c'est-à-dire n'employant pas plus de dix salariés et exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services-et ayant fourni les justificatifs de qualification ; qu'en l'espèce, la société Sodichamp exploitant sous l'enseigne Leclerc un magasin à Champfleury a fait réaliser, avec la société Chamdis exploitant sous la même enseigne un magasin à Saint-Brice-Courcelles, une publicité vantant une " grande foire à la viande " avec la phrase " nos artisans bouchers vous invitent à visiter leurs ateliers " alors que les hypermarchés Leclerc ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ; que la société A... Communication a réalisé pour les deux hypermarchés 150 000 exemplaires de cette publicité, facturant 75 000 publicités à chacun des deux magasins ; que si Alain Y..., directeur du magasin situé à Champfleury nie toute responsabilité dans cette réalisation de la publicité en cause, il est clairement mis en cause tant par Henri Z... que par Olivier A... comme celui qui a donné son accord au publicitaire pour l'expression " nos artisans bouchers " ; qu'une telle publicité ne pouvait se faire sans l'accord du directeur du magasin quant à son message ; que s'agissant d'Henri Z..., chef du département des produits carnés du magasin de Champfleury au moment des faits, Alain Y... et Olivier A... soulignent sa participation dans la réalisation de la publicité ; qu'il reconnaît avoir travaillé sur le bon à tirer pour la rectification des erreurs et des fautes ; qu'Alain Y... et Henri Z... doivent donc être déclarés coupables des 75 000 infractions qui leur sont reprochées ; que le moyen tiré du fait que l'infraction n'a pas été réalisée pour le compte d'Olivier A... est inopérant dans la mesure où l'article 21 du décret du 10 juin 1983 n'exige pas que la clientèle visée soit celle de l'auteur de l'infraction ; qu'Olivier A... reconnaît avoir proposé le terme " artisan " aux responsables du magasin Leclerc " dans le but de souligner le professionnalisme de (leurs) employés " ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable des 75 000 infractions qui lui sont reprochées ; " et aux motifs propres que le décret du 10 juin 1983 comporte une définition de la qualité d'artisan, rappelée par le tribunal, et que les bouchers en cause qui étaient tous salariés des deux supermarchés ne pouvaient répondre à cette définition ; que la publicité incriminée utilisait la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle pour promouvoir des produits, ce qui suffit à caractériser l'utilisation abusive de cette qualité au sens de l'article 21 du décret du 10 juin 1983 ; qu'Olivier A... était devenu président-directeur général de la société A... Communication lorsque la livraison et la diffusion du document ont été réalisées ; que, par ses responsabilités, il lui incombait de vérifier la régularité de cette opération publicitaire même si elle avait été initiée par son prédécesseur ; " alors, d'une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire de la qualité d'artisan ; que les articles 1er et 6 du décret du 10 juin 1983- abrogé en 1998 mais applicable en la cause-se bornaient à définir les personnes ayant l'obligation ou la faculté d'être immatriculées au répertoire des métiers, ainsi que les modalités de la demande d'immatriculation, et l'article 6 bis du même décret indiquait simplement, en son dernier alinéa, que les personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues par le même article ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle ; que ces dispositions n'excluaient pas clairement que les personnes non immatriculées au répertoire des métiers puissent utiliser la dénomination d'artisan ; que, dès lors, l'article 21, alinéa 2, du décret du 10 juin 1983, réprimant " toute personne qui, sans droit, utilise vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan " sans définir lui-même cette qualité ni renvoyer à d'autres textes-pas même aux articles 1er et 6 bis du décret-, ne pouvait, en raison de son imprécision, servir de fondement aux poursuites ; qu'ainsi, en prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'article 21, alinéa 2, du décret du 10 juin 1983 ne réprimait que le fait pour une personne de se présenter auprès de sa propre clientèle comme ayant la qualité d'artisan ; qu'ainsi, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que la publicité litigieuse a été réalisée à la demande de la société Sodichamp, pour les besoins du magasin qu'elle exploite à Champfleury-ce qui implique que cette publicité s'adressait à la clientèle dudit magasin-, retient la culpabilité d'Alain Y... et Henri Z..., lesquels, salariés en qualité respective de directeur du magasin et de chef du département des produits carnés, n'étaient ni les représentants légaux de la société Sodichamp, ni même l'un des " artisans bouchers " visés par la publicité en cause ; que, de même, viole ce texte l'arrêt qui retient la culpabilité d'Olivier A..., lequel, faisant partie de l'agence de publicité qui avait réalisé le document, n'était ni le représentant légal de la société Sodichamp, ni même l'un des " artisans bouchers " visés par la publicité en cause " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche : Sur le quatrième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 132-7 du Code pénal, 21 du décret du 10 juin 1983, 539, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y..., Henri Z... et Olivier A... 75 000 fois coupables de la contravention d'utilisation sans droit du terme " artisan " et les a condamnés, les deux premiers, chacun à une amende de 10 centimes par contravention, le troisième à une amende de 15 centimes par contravention ; " aux motifs propres et adoptés qu'il a été facturé au magasin exploité par la société Sodichamp 75 000 exemplaires de la publicité incriminée ; que, certes le principe du cumul des peines en matière contraventionnelle comporte une exception lorsque plusieurs infractions relèvent d'un fait unique mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, chaque exemplaire de la publicité constituant un abus de la qualité d'artisan ; " alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en l'espèce, la faute pénale retenue consiste à avoir utilisé sans droit vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan en présentant, dans un document publicitaire, des bouchers du magasin Leclerc de Champfleury comme des " artisans bouchers " ; que la circonstance que le même document comportant les mêmes mentions ait été tiré à 75 000 exemplaires n'impliquait pas la commission d'autant de fautes pénales, dès lors que la publicité litigieuse était destinée aux membres d'une même clientèle ; qu'ainsi, en ne prononçant pas une peine unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 23 du Code de l'artisanat, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre des métiers de la Marne ; " aux motifs adoptés que les chambres des métiers sont des établissements publics économiques chargés notamment de délivrer les diplômes d'artisan et, à ce titre, de veiller à la protection des intérêts généraux de l'artisanat ; que la contravention d'utilisation sans droit de la qualité d'artisan porte un préjudice personnel et direct à l'organisme chargé de délivrer le titre usurpé ; " alors que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile, en raison du préjudice résultant d'une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; que, si les chambres des métiers sont les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription, aucune disposition légale ne les autorise, lorsque ces intérêts sont lésés, à exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'ainsi, en déclarant la chambre des métiers de la Marne recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi, non pas par la personne juridique qu'elle constitue, mais par la catégorie socioprofessionnelle dont elle assure la protection des intérêts généraux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Henri,
- Y... Alain,
- A... Olivier,
- la société SODICHAMP,
- la société A... COMMUNICATION, civilement
responsables,
contre l'arrêt n° 30 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2000, qui, pour utilisation illicite de la qualité d'artisan, a condamné les deux premiers, chacun, à 7 500 francs d'amendes, le troisième à 11 250 francs d'amendes, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Mme Mazars, MM. Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me VUITTON et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Sodichamp et Chamdis, qui exploitent, à l'enseigne E. Leclerc, deux magasins à grande surface situés, le premier à Champfleury, le second à Saint-Brice-Courcelles, ont commandé à la société A... Communication, qui les a réalisés et diffusés, 150 000 exemplaires d'un document publicitaire annonçant une " grande foire à la viande " dans chacun de ces établissements et contenant l'allégation suivante : " nos artisans bouchers vous invitent à visiter leurs ateliers " ;
Qu'Alain Y... et Henri Z..., respectivement directeur et chef du département des produits carnés du magasin de Champfleury, et Olivier A..., président de la société A... Communication, sont poursuivis, sur le fondement des articles 1, 6 bis et 21 du décret du 10 juin 1983, alors en vigueur, pour avoir, chacun, commis, à Champfleury, 75 000 contraventions d'" utilisation abusive du terme artisan " ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs en sa première branche, et proposé pour Alain Y... et
la société Sodichamp en sa seconde branche, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées à Alain Y..., Henri Z... et Olivier A... ;
" aux motifs propres que les citations énoncent suffisamment le fait reproché, puisqu'elles indiquent la date, le lieu et la nature des faits incriminés, même si ceux-ci sont exprimés de manière abrégée (" utilisation abusive du terme artisan
-75 000 infractions ") et qu'elles visent les textes applicables, la référence erronée à l'article 21 du Code de l'artisanat, alors qu'il s'agit de l'article 21 du décret du 10 juin 1983, ne pouvant avoir fait grief aux parties, dès lors que se trouve visé le texte d'incrimination et de répression, savoir le décret du 10 juin 1983 ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, nonobstant les erreurs dans la citation des prévenus, ceux-ci ne pouvaient se méprendre tant sur la nature des faits qui leur étaient reprochés que sur le texte incriminateur ; qu'en effet, les prévenus ont été entendus par les services de police et de gendarmerie sur les faits et ne pouvaient donc ignorer ce qui justifiait leur citation devant le tribunal de police ;
" alors, d'une part, que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; qu'en l'espèce, les citations litigieuses visaient une qualification juridique " utilisation abusive du terme artisan " mais n'indiquaient pas le fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'elles ne faisaient aucune référence à l'enquête préliminaire, ni aux conditions effectuées dans ce cadre, au cours desquelles il n'a jamais été fait état des textes de loi sur le fondement desquels les prévenus devaient ensuite être poursuivis ;
qu'en outre, il ressort du dossier que le procès-verbal du 17 septembre 1996 visé par les citations délivrées à Henri Z... et Olivier A... n'existe pas ; qu'ainsi, en retenant que les citations indiquaient la " nature " des faits poursuivis, et que, malgré les erreurs entachant ces citations, les prévenus, qui avaient été précédemment entendus par les services de
police et de gendarmerie, ne pouvaient se méprendre sur la nature des faits poursuivis et sur le texte d'incrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la citation délivrée le 21 novembre 1997 à Alain Y... évoquait en ces termes l'infraction poursuivie : " à Champfleury le 17 septembre 1996- utilisation abusive du terme artisan-75 000 infractions-articles : art. 1 du décret 86-487 du 10 juin 1973, art. 21 du Code de l'artisanat " ; qu'en l'état des erreurs commises sur le numéro et la date du décret visé, et sur la nature du texte contenant l'article 21 évoqué par la citation, il n'était fait aucune mention, même indirecte, du seul texte réprimant le fait poursuivi, à savoir l'article 21 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ; qu'ainsi, en ne retenant pas la nullité de cette citation et en se bornant à analyser le texte des citations des autres prévenus, lequel différait de celui de la citation délivrée à Alain Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des citations, régulièrement proposées par les prévenus, les juges, après avoir analysé les termes des actes notifiés les 20 octobre, 21 novembre et 27 novembre 1997, observent que ceux-ci énoncent les circonstances de temps et de lieu, ainsi que la nature des faits poursuivis, et visent l'article 21 du décret du 10 juin 1983 qui les incrimine ; qu'ils ajoutent que le visa erroné du Code de l'artisanat qu'ils comportent n'a pu faire grief aux parties, dès lors que celles-ci, précédemment entendues par les services de police judiciaire, ne pouvaient se méprendre sur la nature des faits poursuivis et le texte d'incrimination ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus étaient suffisamment informés des faits servant de base à la prévention et avaient été à même de préparer leur défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" aux motifs que, courant septembre et octobre 1996, la DCCRF a été destinataire de plaintes déposées par l'UDAM, par un artisan-boucher, M. X..., et par la chambre des métiers de la Marne, qui se plaignaient de l'usage abusif du nom " artisan " dans des publicités au profit des supermarchés Leclerc de Champfleury et de Saint-Brice-Courcelles ; que, sur la base de ces éléments, des agents de la DCCRF se sont rendus dans les locaux de la société Sodichamp pour procéder à une enquête, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport du 6 janvier 1997 incriminant les présents prévenus ; que ce rapport a été adressé au parquet qui, par soit-transmis du 28 janvier 1997, a demandé aux services de police d'entendre les personnes pénalement et civilement responsables ;
que ces auditions terminées, la procédure d'enquête a été clôturée ;
que le tribunal a, à bon droit, considéré qu'aucune disposition légale et notamment le décret du 10 juin 1983, n'habilitait les agents de la DCCRF à procéder à une enquête et qu'il y avait lieu de constater la nullité du rapport dressé par ces agents ; que le tribunal aurait dû annuler, outre le rapport, la saisie d'exemplaires de la publicité litigieuse et de divers documents, ainsi que les auditions des responsables des supermarchés en cause effectuées par ces agents ; que, cependant, ces nullités n'affectaient pas la validité des plaintes adressées initialement à la DCCRF ; que ces plaintes, par leur nombre et leur caractère concordant, suffisaient à elles seules à faire présumer l'existence d'une infraction et à justifier, de ce fait, l'ouverture de l'enquête ;
" alors qu'en retenant que les plaintes formulées en septembre et octobre 1996 justifiaient l'ouverture de l'enquête ordonnée par le parquet le 28 janvier 1997 tout en constatant que ces plaintes avaient été adressées à la DCCRF dont les investigations et le rapport au parquet étaient entachés de nullité, ce dont il résultait que, sans l'intervention irrégulière de la DCCRF, le parquet n'aurait pas eu connaissance des faits visés dans les plaintes, et que l'enquête préliminaire ouverte le 28 janvier 1997, puis les citations subséquentes du 21 novembre 1997, reposaient exclusivement sur des éléments entachés de nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés " ;
Attendu qu'après avoir approuvé le jugement qui annulait le rapport d'enquête établi par des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la cour d'appel, relevant que l'irrégularité constatée n'affecte ni les plaintes initialement adressées à l'Administration, ni l'enquête ensuite confiée par le procureur de la République aux services de police, énonce que l'annulation doit être limitée aux actes accomplis par ces agents ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicable devant la juridiction correctionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 1, 6 et 21 du décret n° 83-487 modifié du 10 juin 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y..., Henri Z... et Olivier A... coupables de la contravention d'utilisation sans droit du terme " artisan " ;
" aux motifs adoptés que l'article 21 du décret du 10 juin 1983 incrimine le fait pour toute personne d'utiliser sans droit vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan ; qu'il résulte des articles 1er et 6 bis de ce décret que sont artisans les personnes immatriculées au répertoire des métiers-c'est-à-dire n'employant pas plus de dix salariés et exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services-et ayant fourni les justificatifs de qualification ; qu'en l'espèce, la société Sodichamp exploitant sous l'enseigne Leclerc un magasin à Champfleury a fait réaliser, avec la société Chamdis exploitant sous la même enseigne un magasin à Saint-Brice-Courcelles, une publicité vantant une " grande foire à la viande " avec la phrase " nos artisans bouchers vous invitent à visiter
leurs ateliers " alors que les hypermarchés Leclerc ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ; que la société A... Communication a réalisé pour les deux hypermarchés 150 000 exemplaires de cette publicité, facturant 75 000 publicités à chacun des deux magasins ; que si Alain Y..., directeur du magasin situé à Champfleury nie toute responsabilité dans cette réalisation de la publicité en cause, il est clairement mis en cause tant par Henri Z... que par Olivier A... comme celui qui a donné son accord au publicitaire pour l'expression " nos artisans bouchers " ; qu'une telle publicité ne pouvait se faire sans l'accord du directeur du magasin quant à son message ; que s'agissant d'Henri Z..., chef du département des produits carnés du magasin de Champfleury au moment des faits, Alain Y... et Olivier A... soulignent sa participation dans la réalisation de la publicité ; qu'il reconnaît avoir travaillé sur le bon à tirer pour la rectification des erreurs et des fautes ; qu'Alain Y... et Henri Z... doivent donc être déclarés coupables des 75 000 infractions qui leur sont reprochées ; que le moyen tiré du fait que l'infraction n'a pas été réalisée pour le compte d'Olivier A... est inopérant dans la mesure où l'article 21 du décret du 10 juin 1983 n'exige pas que la clientèle visée soit celle de l'auteur de l'infraction ; qu'Olivier A... reconnaît avoir proposé le terme " artisan " aux responsables du magasin Leclerc " dans le but de souligner le professionnalisme de (leurs) employés " ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable des 75 000 infractions qui lui sont reprochées ;
" et aux motifs propres que le décret du 10 juin 1983 comporte une définition de la qualité d'artisan, rappelée par le tribunal, et que les bouchers en cause qui étaient tous salariés des deux supermarchés ne pouvaient répondre à cette définition ; que la publicité incriminée utilisait la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle pour promouvoir des produits, ce qui suffit à caractériser l'utilisation abusive de cette qualité au sens de l'article 21 du décret du 10 juin 1983 ; qu'Olivier A... était devenu président-directeur général de la société A... Communication lorsque la livraison et la diffusion du document ont été réalisées ; que, par ses responsabilités, il lui incombait de vérifier la régularité de cette opération publicitaire même si elle avait été initiée par son prédécesseur ;
" alors, d'une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire de la qualité d'artisan ; que les articles 1er et 6 du décret du 10 juin 1983- abrogé en 1998 mais applicable en la cause-se bornaient à définir les personnes ayant l'obligation ou la faculté d'être immatriculées au répertoire des métiers, ainsi que les modalités de la demande d'immatriculation, et l'article 6 bis du même décret indiquait simplement, en son dernier alinéa, que les personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues par le même article ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle ; que ces dispositions n'excluaient pas clairement que les personnes non immatriculées au répertoire des métiers puissent utiliser la dénomination d'artisan ; que, dès lors, l'article 21, alinéa 2, du décret du 10 juin 1983, réprimant " toute personne qui, sans droit, utilise vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan " sans définir lui-même cette qualité ni renvoyer à d'autres textes-pas même aux articles 1er et 6 bis du décret-, ne pouvait, en raison de son imprécision, servir de fondement aux poursuites ; qu'ainsi, en prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'article 21, alinéa 2, du décret du 10 juin 1983 ne réprimait que le fait pour une personne de se présenter auprès de sa propre clientèle comme ayant la qualité d'artisan ; qu'ainsi, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que la publicité litigieuse a été réalisée à la demande de la société Sodichamp, pour les besoins du magasin qu'elle exploite à Champfleury-ce qui implique que cette publicité s'adressait à la clientèle dudit magasin-, retient la culpabilité d'Alain Y... et Henri Z..., lesquels, salariés en qualité respective de directeur du magasin et de chef du département des produits carnés, n'étaient ni les représentants légaux de la société Sodichamp, ni même l'un des " artisans bouchers " visés par la publicité en cause ; que, de même, viole ce texte l'arrêt qui retient la culpabilité d'Olivier A..., lequel, faisant partie de l'agence de publicité qui avait réalisé le document, n'était ni le représentant légal de la société Sodichamp, ni même l'un des " artisans bouchers " visés par la publicité en cause " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus, et prise de l'imprécision des textes d'incrimination visés à la prévention, les juges énoncent que les poursuites ont été engagées sur le fondement des articles 1, 6 bis et 21 du décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, qui définissaient avec une précision suffisante la qualité d'artisan ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient qu'ils ne pouvaient être tenus pour personnellement responsables de la diffusion par la société Sodichamp de documents publicitaires attribuant la qualité d'artisans aux employés de son département de boucherie, et les déclarer coupables des contraventions reprochées, les juges retiennent qu'Alain Y..., directeur du magasin de Champfleury, sans lequel l'opération publicitaire ne pouvait être réalisée, est mis en cause par Henri Z... et Olivier A... pour avoir donné son accord à ce dernier sur le contenu du message publicitaire ;
qu'ils relèvent qu'Henri Z..., chef du département des produits carnés, désigné par Alain Y... et Olivier A... comme ayant participé à l'élaboration de la publicité, reconnaît avoir rectifié des erreurs avant d'émettre le bon à tirer ; qu'ils ajoutent qu'Olivier A..., qui a reconnu avoir proposé le terme " artisan " aux responsables du magasin Leclerc, " dans le but de souligner le professionnalisme de leurs employés ", n'a pas contrôlé la régularité de cette opération publicitaire vis à vis de " la clientèle " à laquelle, selon les termes de l'article 21 du décret du 10 juin 1983, elle s'adressait ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle de chacun des trois prévenus à l'infraction reprochée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 132-7 du Code pénal, 21 du décret du 10 juin 1983, 539, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y..., Henri Z... et Olivier A... 75 000 fois coupables de la contravention d'utilisation sans droit du terme " artisan " et les a condamnés, les deux premiers, chacun à une amende de 10 centimes par contravention, le troisième à une amende de 15 centimes par contravention ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il a été facturé au magasin exploité par la société Sodichamp 75 000 exemplaires de la publicité incriminée ; que, certes le principe du cumul des peines en matière contraventionnelle comporte une exception lorsque plusieurs infractions relèvent d'un fait unique mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, chaque exemplaire de la publicité constituant un abus de la qualité d'artisan ;
" alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en l'espèce, la faute pénale retenue consiste à avoir utilisé sans droit vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan en présentant, dans un document publicitaire, des bouchers du magasin Leclerc de Champfleury comme des " artisans bouchers " ; que la circonstance que le même document comportant les mêmes mentions ait été tiré à 75 000 exemplaires n'impliquait pas la commission d'autant de fautes pénales, dès lors que la publicité litigieuse était destinée aux membres d'une même clientèle ; qu'ainsi, en ne prononçant pas une peine unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, dont les demandeurs, par mémoires complémentaires, déclarent se désister ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 23 du Code de l'artisanat, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre des métiers de la Marne ;
" aux motifs adoptés que les chambres des métiers sont des établissements publics économiques chargés notamment de délivrer les diplômes d'artisan et, à ce titre, de veiller à la protection des intérêts généraux de l'artisanat ; que la contravention d'utilisation
sans droit de la qualité d'artisan porte un préjudice personnel et direct à l'organisme chargé de délivrer le titre usurpé ;
" alors que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile, en raison du préjudice résultant d'une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; que, si les chambres des métiers sont les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription, aucune disposition légale ne les autorise, lorsque ces intérêts sont lésés, à exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'ainsi, en déclarant la chambre des métiers de la Marne recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi, non pas par la personne juridique qu'elle constitue, mais par la catégorie socioprofessionnelle dont elle assure la protection des intérêts généraux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en observant, par une appréciation souveraine, que la Chambre des métiers a justifié d'un préjudice personnel découlant directement des infractions retenues à la charge des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sur l'action civile ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Chambre des métiers, partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois ;
REJETTE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille un ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725fdcd5801467742216f
Données disponibles
- Texte intégral