Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422172
- Date
- 21 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'incendie volontaire de sa maison d'habitation dont l'auteur n'a pu être identifié, X... Le Roch a adressé à sa compagnie d'assurances, courant novembre 1997, un état préparatoire à l'établissement des pertes mobilières subies, mentionnant faussement certains objets, bibelots ou tableaux qui ont été découverts, lors d'une perquisition effectuée le 1er avril 1998, dans son nouveau domicile ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à majorer l'importance du préjudice sur un dossier préparatoire à l'état des pertes déposé par l'intermédiaire d'un expert, tenté de tromper la compagnie Axa et de la déterminer à remettre des fonds à titre d'indemnisation supérieurs à ce qu'elle devait couvrir ; Que, pour le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt, après avoir relevé qu'X... Le Roch avait certifié et signé l'état des biens endommagés ou détruits adressé à la compagnie d'assurances, se borne à énoncer qu'il savait qu'il déclarait des meubles qui avaient été sauvés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation proposé pour les quatre demandeurs, pris de la violation des articles 121-7, 314-1, 321-1 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance, d'abus de bien sociaux ainsi que de recel et de complicité desdits délits ; "aux motifs que, sur les abus de bien sociaux commis au préjudice de la SARL Gaferprim et sur les abus de confiance auprès du Gaec et du Gfa, Y..., Z... et X... Le Roch ont perçu des fonds de ces trois sociétés ; que Danielle A... a assuré la comptabilité de ces sociétés et a informé la famille Le Roch de la nature irrégulière de ces paiements ; que personne ne pouvait ignorer l'irrégularité de tels prélèvements ; que tous savaient qu'ils percevaient indûment les sommes prélevées ; qu'il est vrai que le rôle de l'expert comptable qui a continué d'exercer ses fonctions en laissant commettre de tels délits pose quelques questions même s'il n'intervenait pas comme commissaire aux comptes ; que, néanmoins, la conscience de la malhonnêteté de ces conduites est certaine ; 1 ) "alors que, en constatant d'une part, que les membres de la famille Le Roch, qui étaient tous agriculteurs, n'avaient aucune connaissance comptable ou financière, qu'ils avaient fait appel à un expert comptable et que ce dernier avait laissé commettre les délits, tout en déclarant que lesdits consorts Le Roch avaient nécessairement conscience des irrégularités ainsi commises, la cour d'appel s'est contredite ; 2 ) "alors que, en relevant expressément que le rôle de l'expert comptable, qui avait continué à exercer ses fonctions tout en laissant commettre de tels délits, posait "quelques questions", sans rechercher les réponses à ces questions, la Cour, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé l'intention frauduleuse des consorts Le Roch, a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 ) "alors que, en se bornant à énoncer que le moyen de défense tiré par les consorts Le Roch du rôle de l'expert comptable posait "quelques questions", sans plus s'en expliquer, la Cour a statué par des motifs hypothétiques" ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour X... Le Roch, pris de la violation des articles 121-4, 313-1, 313-3 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Le Roch coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance ; "aux motifs que X... Le Roch a adressé à sa compagnie d'assurances un état estimatif des biens endommagés ou détruits ; que le caractère préparatoire du document ne concerne que l'évaluation de la dépréciation, la réparation ou le remplacement ; que la liste des objets énoncés y apparaît donc acquise ; que le total de 2.199,640 francs est rayé ; qu'il en est de même de nombreux montants ; que, même si elles sont peu explicites, ces ratures expriment un retrait et excluent la tentative d'escroquerie pour les objets correspondants ; que, néanmoins, dix-huit objets pour une somme de 23.800 francs ont été retrouvés au domicile de X... Le Roch ; qu'en novembre 1997, au moment de la rédaction de la liste, il avait une bonne connaissance du mobilier sauvé du sinistre ; que cela exclut l'erreur ; qu'il n'est pas non plus crédible que X... Le Roch ait signé sans vérifier ; 1 ) "alors que, ne constitue pas le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie à l'assurance, le seul envoi d'une liste préparatoire d'objets prétendument détruits qui comporte des objets qui ont été retrouvés après un incendie, sans aucun autre élément ou manoeuvre destinés à tromper l'assureur ; 2 ) "alors que, en omettant de rechercher si la proportion des objets déclarés détruits, par rapport à ceux qui l'avaient été effectivement - soit 1 % des valeurs estimées - ne démontrait pas l'absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me B..., la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET; Statuant sur les pourvois formés par : - LE ROCH X..., - LE ROCH Y..., - LE ROCH Z..., - A... Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui les a condamnés, le premier, pour tentative d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 200 000 francs d'amende, le deuxième pour abus de biens sociaux et abus de confiance, le troisième, pour recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 000 francs d'amende, tous les trois à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction de gérer, la quatrième, pour complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation proposé pour les quatre demandeurs, pris de la violation des articles 121-7, 314-1, 321-1 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance, d'abus de bien sociaux ainsi que de recel et de complicité desdits délits ; "aux motifs que, sur les abus de bien sociaux commis au préjudice de la SARL Gaferprim et sur les abus de confiance auprès du Gaec et du Gfa, Y..., Z... et X... Le Roch ont perçu des fonds de ces trois sociétés ; que Danielle A... a assuré la comptabilité de ces sociétés et a informé la famille Le Roch de la nature irrégulière de ces paiements ; que personne ne pouvait ignorer l'irrégularité de tels prélèvements ; que tous savaient qu'ils percevaient indûment les sommes prélevées ; qu'il est vrai que le rôle de l'expert comptable qui a continué d'exercer ses fonctions en laissant commettre de tels délits pose quelques questions même s'il n'intervenait pas comme commissaire aux comptes ; que, néanmoins, la conscience de la malhonnêteté de ces conduites est certaine ; 1 ) "alors que, en constatant d'une part, que les membres de la famille Le Roch, qui étaient tous agriculteurs, n'avaient aucune connaissance comptable ou financière, qu'ils avaient fait appel à un expert comptable et que ce dernier avait laissé commettre les délits, tout en déclarant que lesdits consorts Le Roch avaient nécessairement conscience des irrégularités ainsi commises, la cour d'appel s'est contredite ; 2 ) "alors que, en relevant expressément que le rôle de l'expert comptable, qui avait continué à exercer ses fonctions tout en laissant commettre de tels délits, posait "quelques questions", sans rechercher les réponses à ces questions, la Cour, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé l'intention frauduleuse des consorts Le Roch, a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 ) "alors que, en se bornant à énoncer que le moyen de défense tiré par les consorts Le Roch du rôle de l'expert comptable posait "quelques questions", sans plus s'en expliquer, la Cour a statué par des motifs hypothétiques" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit, d'abus de confiance et complicité, dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour X... Le Roch, pris de la violation des articles 121-4, 313-1, 313-3 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Le Roch coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance ; "aux motifs que X... Le Roch a adressé à sa compagnie d'assurances un état estimatif des biens endommagés ou détruits ; que le caractère préparatoire du document ne concerne que l'évaluation de la dépréciation, la réparation ou le remplacement ; que la liste des objets énoncés y apparaît donc acquise ; que le total de 2.199,640 francs est rayé ; qu'il en est de même de nombreux montants ; que, même si elles sont peu explicites, ces ratures expriment un retrait et excluent la tentative d'escroquerie pour les objets correspondants ; que, néanmoins, dix-huit objets pour une somme de 23.800 francs ont été retrouvés au domicile de X... Le Roch ; qu'en novembre 1997, au moment de la rédaction de la liste, il avait une bonne connaissance du mobilier sauvé du sinistre ; que cela exclut l'erreur ; qu'il n'est pas non plus crédible que X... Le Roch ait signé sans vérifier ; 1 ) "alors que, ne constitue pas le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie à l'assurance, le seul envoi d'une liste préparatoire d'objets prétendument détruits qui comporte des objets qui ont été retrouvés après un incendie, sans aucun autre élément ou manoeuvre destinés à tromper l'assureur ; 2 ) "alors que, en omettant de rechercher si la proportion des objets déclarés détruits, par rapport à ceux qui l'avaient été effectivement - soit 1 % des valeurs estimées - ne démontrait pas l'absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 313-1 et 313-3 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'incendie volontaire de sa maison d'habitation dont l'auteur n'a pu être identifié, X... Le Roch a adressé à sa compagnie d'assurances, courant novembre 1997, un état préparatoire à l'établissement des pertes mobilières subies, mentionnant faussement certains objets, bibelots ou tableaux qui ont été découverts, lors d'une perquisition effectuée le 1er avril 1998, dans son nouveau domicile ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à majorer l'importance du préjudice sur un dossier préparatoire à l'état des pertes déposé par l'intermédiaire d'un expert, tenté de tromper la compagnie Axa et de la déterminer à remettre des fonds à titre d'indemnisation supérieurs à ce qu'elle devait couvrir ; Que, pour le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt, après avoir relevé qu'X... Le Roch avait certifié et signé l'état des biens endommagés ou détruits adressé à la compagnie d'assurances, se borne à énoncer qu'il savait qu'il déclarait des meubles qui avaient été sauvés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit à sa fausse déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I . Sur les pourvois de Y... Le Roch, de Z... Le Roch et de Danielle A... : Les REJETTE ; II . Sur le pourvoi d'X... Le Roch : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 janvier 2000, en toutes ses dispositions concernant X... Le Roch, les dispositions concernant les autres demandeurs étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725fdcd58014677422172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel