Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422176
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 575, 5 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 575, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt n 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 16 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative de violation de domicile et tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 575, 5 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative de violation de domicile, la chambre d'accusation énonce que la saisie-vente pratiquée le 3 juillet 1997 a été déclarée régulière par le juge de l'exécution, les biens étant saisissables, et que le procès-verbal de saisie ne présentait aucune nullité ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les huissiers n'avaient pas agi en dehors des cas prévus par la loi, et abstraction faite de la référence erronée à l'article 226-4 du code pénal, l'arrêt attaqué, qui a constaté l'absence d'un élément constitutif de l'infraction dénoncée par la partie civile et prévue par l'article 432-8 du même code, n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 575, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'extorsion de fonds, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ce délit ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725fdcd58014677422176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel