Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422177
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire en défense ; Attendu que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Essonne et A... n'étant pas parties à la procédure, le mémoire en défense produit pour eux est irrecevable ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725fdcd58014677422177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel