Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422179
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.5, R.232 du Code de la route, 122-2 du Code pénal, 61 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en conséquence l'a condamné à une peine d'amende de 500 francs pour l'infraction de chevauchement d'une ligne continue ; "aux motifs que Patrice X... explique qu'il était sur la bretelle d'accès de l'autoroute A6b vers l'autoroute A6 qui, en fin de voie, passe de deux à une voie ; que se trouvant sur la partie gauche de la voie, il n'avait pu se rabattre du fait de la présence d'un véhicule, venant de l'arrière et de sa droite, qui avait forcé le passage ; qu'il a été contraint d'empiéter sur les "zébra" matérialisés sur le sol, à sa gauche pour éviter l'accident ; mais que la matérialité des faits constituant l'infraction est établie, Patrice X... ayant chevauché la ligne continue constituée de "zébras" ; que la survenance par l'arrière d'un véhicule ne peut être considérée comme un événement de force majeure au sens de la loi, Patrice X..., au vu des circonstances qui se révèlent être banales pour un usager de la route, avait les moyens par manoeuvres appropriées d'éviter la commission de l'infraction ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée à Patrice X... est constituée et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ; "alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en l'état du moyen soulevé par le demandeur faisant valoir que se trouvant sur la voie de gauche de la bretelle d'accès de l'autoroute, il n'avait pu se rabattre du fait de la présence d'un véhicule venant de l'arrière et de sa droite qui avait forcé le passage et que ce n'est que pour éviter l'accident qu'il avait été contraint d'empiéter sur le "zébra" matérialisé au sol à sa gauche, le tribunal de police, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ne pouvait se borner à affirmer de manière générale et péremptoire que la survenance par l'arrière d'un véhicule ne peut être considérée comme un événement de force majeure au sens de la loi et qu'au vu des circonstances qui se révèlent être banales pour un usager de la route le demandeur aurait eu les moyens, par une manoeuvre appropriée, d'éviter la commission de l'infraction, sans relever ni préciser aucune circonstance d'où il ressortait qu'en l'espèce le demandeur aurait pu éviter l'accident sans empiéter sur le "zébra" matérialisé au sol ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que la survenance par l'arrière d'un véhicule ne peut être considérée comme un événement de force majeure au sens de la loi et que Patrice X... au vu des circonstances qui se révèlent être banales pour un usager de la route avait les moyens par manoeuvre appropriée d'éviter la commission de l'infraction, le tribunal, qui ne procède par cette motivation abstraite à aucune appréciation concrète, n'a de ce fait pas motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, en date du 13 juin 2000, qui l'a condamné à 500 francs d'amende, pour infraction au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.5, R.232 du Code de la route, 122-2 du Code pénal, 61 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en conséquence l'a condamné à une peine d'amende de 500 francs pour l'infraction de chevauchement d'une ligne continue ; "aux motifs que Patrice X... explique qu'il était sur la bretelle d'accès de l'autoroute A6b vers l'autoroute A6 qui, en fin de voie, passe de deux à une voie ; que se trouvant sur la partie gauche de la voie, il n'avait pu se rabattre du fait de la présence d'un véhicule, venant de l'arrière et de sa droite, qui avait forcé le passage ; qu'il a été contraint d'empiéter sur les "zébra" matérialisés sur le sol, à sa gauche pour éviter l'accident ; mais que la matérialité des faits constituant l'infraction est établie, Patrice X... ayant chevauché la ligne continue constituée de "zébras" ; que la survenance par l'arrière d'un véhicule ne peut être considérée comme un événement de force majeure au sens de la loi, Patrice X..., au vu des circonstances qui se révèlent être banales pour un usager de la route, avait les moyens par manoeuvres appropriées d'éviter la commission de l'infraction ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée à Patrice X... est constituée et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ; "alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en l'état du moyen soulevé par le demandeur faisant valoir que se trouvant sur la voie de gauche de la bretelle d'accès de l'autoroute, il n'avait pu se rabattre du fait de la présence d'un véhicule venant de l'arrière et de sa droite qui avait forcé le passage et que ce n'est que pour éviter l'accident qu'il avait été contraint d'empiéter sur le "zébra" matérialisé au sol à sa gauche, le tribunal de police, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ne pouvait se borner à affirmer de manière générale et péremptoire que la survenance par l'arrière d'un véhicule ne peut être considérée comme un événement de force majeure au sens de la loi et qu'au vu des circonstances qui se révèlent être banales pour un usager de la route le demandeur aurait eu les moyens, par une manoeuvre appropriée, d'éviter la commission de l'infraction, sans relever ni préciser aucune circonstance d'où il ressortait qu'en l'espèce le demandeur aurait pu éviter l'accident sans empiéter sur le "zébra" matérialisé au sol ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que la survenance par l'arrière d'un véhicule ne peut être considérée comme un événement de force majeure au sens de la loi et que Patrice X... au vu des circonstances qui se révèlent être banales pour un usager de la route avait les moyens par manoeuvre appropriée d'éviter la commission de l'infraction, le tribunal, qui ne procède par cette motivation abstraite à aucune appréciation concrète, n'a de ce fait pas motivé sa décision" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine portée par le juge du fond, de l'existence de la contrainte, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725fdcd58014677422179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel