Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742217b
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable d'infractions à la réglementation régissant la coordination des transports, les temps de conduite et de repos, mise en place par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; "aux motifs qu'il apparaît au vu des productions de pièces de Philippe Z... que les directeurs Jean-Guy X... et Pierre Y... ont exercé leurs pouvoirs disciplinaires dans quelques situations où les conducteurs ne respectaient pas les horaires de travail ; que le nombre des infractions relevées démontrent que ces mesures n'ont pas permis d'assurer une organisation du travail respectueuse de la loi ; qu'il importe de constater que le salaire de Jean-Guy X... ne correspondait pas à un salaire de cadre supérieur, dont il avait les fonctions, au vu de la délégation de pouvoirs ; que Pierre Y... avait d'ailleurs une rémunération supérieure sans charge de travail différente dans la société ; que les éléments fournis par Philippe Z..., qui ont abouti au licenciement de Jean-Guy X... font état de manquements graves de ce dernier dans la gestion commerciale, du personnel et de la sécurité tout au long de l'année 1996 ; qu'il en résulte que la direction connaissait les manquements de ce directeur et savait, au moment de la commission des infractions, que son délégataire n'avait pas la compétence pour exercer les fonctions confiées ; qu'il apparaît que les infractions de dépassement d'horaires de travail reprochés aux chauffeurs, sont répétées dans le temps et imputables à de nombreux chauffeurs dans des lieux différents ; qu'il s'agit d'un problème que les sanctions de l'employeur n'ont pas résolu, mais d'un problème de gestion collective du personnel, demandant une étude du plan de charge de l'entreprise, des horaires et des embauches dans l'entreprise permettant le respect de la réglementation ; que sur ce plan, afin d'appliquer une responsabilité pénale à un délégataire, il importe que celui-ci ait la possibilité de mettre en oeuvre les moyens ou d'exiger les moyens pour mettre en place une organisation du travail différente ; que les délégations de pouvoirs aux deux directeurs, qui leur demandent de maintenir ou d'atteindre des objectifs commerciaux, et la mise en place de l'hygiène et de la sécurité du travail, ne mettent en place aucune procédure, ni n'incitent le délégataire à demander, voire exiger les moyens nécessaires pour le respect de la réglementation ; qu'il en résulte, tant en ce qui concerne la délégation confiée à Jean-Guy X..., que celle confiée à Pierre Y..., l'absence de mise à disposition des moyens, ou de procédures pour les obtenir ; que le contrevenant ne peut soutenir l'existence d'une force majeure qui l'exonérerait de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, son action d'organisation du travail, de contrôle régulier du travail, et si nécessaire de sanctions démontrant qu'il est pénalement responsable, en raison des carences dans la gestion du personnel à la période du constat des infractions ; 1 )"alors que le chef d'entreprise qui n'a pas pris part à la réalisation de l'infraction ne peut être poursuivi pénalement dès lors qu'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, il résultait des délégations écrites que Jean-Guy X... et Pierre Y... avaient reçu tous pouvoirs de façon effective et permanente afin d'être en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de la société Y... 95 et de veiller, notamment, à la bonne exécution et la surveillance du travail des salariés de l'entreprise et d'assurer le suivi de la gestion du personnel de l'établissement que Jean-Guy X... puis Pierre Y... étaient censé diriger, tant sur le plan administratif que disciplinaire ; qu'en estimant que les délégations de pouvoirs aux deux directeurs, qui leur demandaient de maintenir ou d'atteindre des objectifs commerciaux, et la mise en place de l'hygiène et de la sécurité du travail, ne mettaient en place aucune procédure, ni n'incitaient le délégataire à demander, voire exiger les moyens nécessaires pour le respect de la réglementation, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... et Pierre Y... et entaché en conséquence sa décision d'une contradiction de motifs ; 2 )"alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel que la société avait mis en place diverses procédures de formation pour rappeler la réglementation impérative en vigueur ; que le demandeur faisait notamment valoir que tout le personnel de la société avait subi une formation sur la réglementation routière et le respect de la législation sociale et que tous les contrats de travail des chauffeurs rappelaient ces règles impératives ; d'où il s'ensuit que Philippe Z... ne pouvait être personnellement responsable des initiatives, contraires aux règles qui leur avaient été imparties, prises par certains chauffeurs de la société qui avaient d'ailleurs été licenciés dès la découverte des infractions ; qu'en se bornant à dire que Philippe Z... ne pouvait soutenir l'existence d'une force majeure dès lors que son action d'organisation du travail, de contrôle régulier du travail et si nécessaire de sanction démontrait qu'il était pénalement responsable des carences dans la gestion du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2000, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 62 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable d'infractions à la réglementation régissant la coordination des transports, les temps de conduite et de repos, mise en place par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; "aux motifs qu'il apparaît au vu des productions de pièces de Philippe Z... que les directeurs Jean-Guy X... et Pierre Y... ont exercé leurs pouvoirs disciplinaires dans quelques situations où les conducteurs ne respectaient pas les horaires de travail ; que le nombre des infractions relevées démontrent que ces mesures n'ont pas permis d'assurer une organisation du travail respectueuse de la loi ; qu'il importe de constater que le salaire de Jean-Guy X... ne correspondait pas à un salaire de cadre supérieur, dont il avait les fonctions, au vu de la délégation de pouvoirs ; que Pierre Y... avait d'ailleurs une rémunération supérieure sans charge de travail différente dans la société ; que les éléments fournis par Philippe Z..., qui ont abouti au licenciement de Jean-Guy X... font état de manquements graves de ce dernier dans la gestion commerciale, du personnel et de la sécurité tout au long de l'année 1996 ; qu'il en résulte que la direction connaissait les manquements de ce directeur et savait, au moment de la commission des infractions, que son délégataire n'avait pas la compétence pour exercer les fonctions confiées ; qu'il apparaît que les infractions de dépassement d'horaires de travail reprochés aux chauffeurs, sont répétées dans le temps et imputables à de nombreux chauffeurs dans des lieux différents ; qu'il s'agit d'un problème que les sanctions de l'employeur n'ont pas résolu, mais d'un problème de gestion collective du personnel, demandant une étude du plan de charge de l'entreprise, des horaires et des embauches dans l'entreprise permettant le respect de la réglementation ; que sur ce plan, afin d'appliquer une responsabilité pénale à un délégataire, il importe que celui-ci ait la possibilité de mettre en oeuvre les moyens ou d'exiger les moyens pour mettre en place une organisation du travail différente ; que les délégations de pouvoirs aux deux directeurs, qui leur demandent de maintenir ou d'atteindre des objectifs commerciaux, et la mise en place de l'hygiène et de la sécurité du travail, ne mettent en place aucune procédure, ni n'incitent le délégataire à demander, voire exiger les moyens nécessaires pour le respect de la réglementation ; qu'il en résulte, tant en ce qui concerne la délégation confiée à Jean-Guy X..., que celle confiée à Pierre Y..., l'absence de mise à disposition des moyens, ou de procédures pour les obtenir ; que le contrevenant ne peut soutenir l'existence d'une force majeure qui l'exonérerait de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, son action d'organisation du travail, de contrôle régulier du travail, et si nécessaire de sanctions démontrant qu'il est pénalement responsable, en raison des carences dans la gestion du personnel à la période du constat des infractions ; 1 )"alors que le chef d'entreprise qui n'a pas pris part à la réalisation de l'infraction ne peut être poursuivi pénalement dès lors qu'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, il résultait des délégations écrites que Jean-Guy X... et Pierre Y... avaient reçu tous pouvoirs de façon effective et permanente afin d'être en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de la société Y... 95 et de veiller, notamment, à la bonne exécution et la surveillance du travail des salariés de l'entreprise et d'assurer le suivi de la gestion du personnel de l'établissement que Jean-Guy X... puis Pierre Y... étaient censé diriger, tant sur le plan administratif que disciplinaire ; qu'en estimant que les délégations de pouvoirs aux deux directeurs, qui leur demandaient de maintenir ou d'atteindre des objectifs commerciaux, et la mise en place de l'hygiène et de la sécurité du travail, ne mettaient en place aucune procédure, ni n'incitaient le délégataire à demander, voire exiger les moyens nécessaires pour le respect de la réglementation, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... et Pierre Y... et entaché en conséquence sa décision d'une contradiction de motifs ; 2 )"alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel que la société avait mis en place diverses procédures de formation pour rappeler la réglementation impérative en vigueur ; que le demandeur faisait notamment valoir que tout le personnel de la société avait subi une formation sur la réglementation routière et le respect de la législation sociale et que tous les contrats de travail des chauffeurs rappelaient ces règles impératives ; d'où il s'ensuit que Philippe Z... ne pouvait être personnellement responsable des initiatives, contraires aux règles qui leur avaient été imparties, prises par certains chauffeurs de la société qui avaient d'ailleurs été licenciés dès la découverte des infractions ; qu'en se bornant à dire que Philippe Z... ne pouvait soutenir l'existence d'une force majeure dès lors que son action d'organisation du travail, de contrôle régulier du travail et si nécessaire de sanction démontrait qu'il était pénalement responsable des carences dans la gestion du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas effective et que les infractions, objet de la poursuite, étaient la conséquence de ses "carences dans la gestion du personnel" ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725fdcd5801467742217b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel