Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422182
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 386 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception prise de l'incompatibilité de la loi du 12 juillet 1983 avec le Traité de Rome, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui s'était borné à contester, devant les premiers juges, la légalité du décret du 26 novembre 1991, ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 alinéa 2 et 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour édicter une procédure d'autorisation en matière de libertés publiques, des articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, des articles 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités de surveillance et de gardiennage ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du droit à la sûreté et du droit de recourir aux forces de l'ordre, des articles 2 et 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article premier de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 53 du code de procédure ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe général d'égalité des citoyens devant les services publics, de l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995, de l'article 53 du code de procédure pénale, de la jurisprudence constante du conseil d'Etat ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 111-3 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la soviété civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date en date du 13 avril 2000, qui, pour contraventions à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 386 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception prise de l'incompatibilité de la loi du 12 juillet 1983 avec le Traité de Rome, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui s'était borné à contester, devant les premiers juges, la légalité du décret du 26 novembre 1991, ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 alinéa 2 et 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour édicter une procédure d'autorisation en matière de libertés publiques, des articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, des articles 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités de surveillance et de gardiennage ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du droit à la sûreté et du droit de recourir aux forces de l'ordre, des articles 2 et 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article premier de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 53 du code de procédure ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe général d'égalité des citoyens devant les services publics, de l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995, de l'article 53 du code de procédure pénale, de la jurisprudence constante du conseil d'Etat ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce notamment que ce décret n'interdit ni aux sociétés de télésurveillance ni à leurs clients d'avoir recours aux forces de l'ordre, mais en réglemente l'accès, compte tenu de la spécificité de l'intervention de ces sociétés ; qu'après avoir rappelé que les entreprises privées sont seules responsables des dysfonctionnements des systèmes de surveillance et de détection qu'elles installent à titre onéreux chez les particuliers et qu'elles ne sauraient exiger la transformation du service public en auxiliaire de leurs activités et en surveillant du bon fonctionnement de leur matériel technique au détriment de l'intérêt général, elle ajoute que les procédures de levées de doute n'incombent nullement aux services de police au titre de la sécurité publique et que l'obligation faite aux sociétés de télésurveillance d'y procéder elles-mêmes ne constitue pas une privatisation de l'appréciation de l'engagement et de l'intervention des forces de l'ordre ; que les juges en déduisent que le décret ne limite aucune liberté publique et qu'il n'est pas prouvé que les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1995 fixant le tarif des redevances prévues par l'article 4 du décret du 26 novembre 1991 sont injustifiées et sans rapport avec le service rendu par les services de police et de gendarmerie, compte tenu de la nécessité de fournir une prestation supplémentaire pour la réception des appels et d'assurer des tournées avec du personnel et du matériel pour se rendre sur les lieux de sinistres annoncés parfois à tort ; qu'ils retiennent enfin que la facturation des dépenses supplémentaires incombant aux services de police et de gendarmerie du fait de l'intervention des sociétés de télésurveillance ne constitue pas une atteinte au principe, relatif, de la gratuité du service public et que le montant de la redevance sollicitée peut être contesté au moment du paiement devant la juridiction administrative compétente ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 111-3 du code pénal ; Attendu qu'il résulte des articles 1 et 5 du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance que doivent être punis les dirigeants ou préposés des entreprises ou services internes d'entreprises visés par la loi du 12 juillet 1983 qui auront appelé ou fait appeler les services de police et de gendarmerie par une autre procédure que celle consistant en l'utilisation du numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services ; Attendu que l'infraction prévue par ces textes est définie en des termes clairs et précis qui excluent l'arbitraire et permettent au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fdcd58014677422182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel