Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422183
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation mentionne que l'exactitude du domicile de Claude Y... a été vérifiée et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée sans délai pour l'informer de la remise en mairie de ladite citation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 557, 558 du Code de procédure pénale, 365 du Code des Douanes, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la citation délivrée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; "aux motifs que l'agent des douanes qui a procédé à la citation de Claude Y..., a déposé l'acte en mairie à défaut de personne présente au domicile, l'exactitude de ce domicile ayant été vérifiée à la mairie de Neuilly où un employé a accepté l'acte ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré non saisi et que le jugement doit être annulé ; "alors que l'huissier ou l'agent des douanes chargé de délivrer une citation, lorsqu'il ne peut la remettre à son destinataire personnellement, doit accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'agent des douanes a déposé en mairie sans que soit mentionnée sur son exploit la moindre diligence pour trouver le prévenu ; que rien n'établit que celui-ci ait eu connaissance de la citation ; qu'il ne résulte pas davantage des mentions de l'acte que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée ait été accomplie ; que l'acte est donc nul" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel et évoqué au fond ; "au seul motif que le tribunal n'ayant pas examiné l'affaire au fond et la citation ayant été valablement délivrée, la Cour doit évoquer afin d'examiner les faits qui lui sont soumis en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; "alors que, malgré les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, l'évocation par la Cour est impossible lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, lequel lui est alors inopposable" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 351 du Code des Douanes, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'administration des Douanes ayant procédé à des actes d'investigations au moins jusqu'au 11 septembre 1996, alors que la citations été délivrée le 09 novembre 1998, son action n'était pas prescrite ; "alors que l'exception de prescription est d'ordre public et doit être relevée d'office par les juges du fond que, pour être valablement interruptif de la prescription, un procès-verbal doit apporter des éléments nouveaux à l'enquête ; qu'en l'espèce, l'exposant soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, que les faits reprochés à Claude Y... datent du 3 juillet 1995 et que le dernier acte interruptif de la prescription est daté du 30 novembre 1995 et porte sur l'interrogatoire du prévenu concernant l'infraction reprochée que les procès-verbaux ultérieurs et notamment celui du 4 septembre 1996, qui n'apporte aucun élément de poursuite nouveau à l'enquête, n'interrompt pas la prescription ; que, par suite, la prescription était acquise lors de la citation délivrée le 8 novembre 1998" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la règle "Electa una via" ; "aux motifs que, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Claude Y... a été poursuivi pour avoir minoré la valeur de l'actif servant de caution au Trésor Principal de Boulogne Billancourt qu'il s'agit de poursuites fondées sur des causes différentes, la première poursuite ayant pour objet de permettre au créancier d'être plus exactement dédommagé de la somme qui lui était due, la seconde de sanctionner une infraction douanière, celle de fausse déclaration de valeur à l'exportation ; "alors que deux actions ayant la même cause, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, constituent en fait la même action, laquelle ne peut en aucune façon être portée d'abord devant le juge civil, puis devant le juge pénal, par application de la règle "Electa una via" ; qu'en l'espèce, l'identité de cause est établie, entre l'action civile et l'action pénale ; qu'en effet, par jugement du 15 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Claude Y... à verser au Trésor Public une somme de 1 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par suite, l'administration des Douanes qui exerce l'action fiscale, ne pouvait poursuivre Claude Y... devant le tribunal correctionnel pour la même cause et le même objet, sans violer la règle "una via electa" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 al. 1 et 2, 423, 425, 426 al. 3, 437 al. 1, 438 du Code des Douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir à Roissy, le 3 juillet 1995, commis une fausse déclaration de valeur à l'aide d'une fausse déclaration à l'exportation d'un véhicule de marque Bugatti d'une valeur de 3 300 000 francs et l'a condamné à une amende de 1 100 000 francs et à titre de confiscation à la somme de 1 100 000 francs ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 416 al. 3 du Code des Douanes, sont réputées importation ou exportation sans dé- claration de marchandises prohibées, les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; que ce texte incrimine la fausse déclaration en elle-même et que le moyen de Claude Y... tendant à soutenir qu'il n'a pas éludé le paiement des droits de douane est inopérant ; que les faits ne sont pas niés dans leur matérialité, Claude Y... reconnaissant avoir établi deux actes portant des sommes différentes, l'un remis à la Trésorerie principale, l'autre à l'administration des Douanes et re- connaissant que le véhicule avait été en réalité vendu pour la somme de 3 300 000 francs ; que l'infraction est donc caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de retenir Claude Y... dans les liens de la prévention ; "alors que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, alors que le jugement a été annulé, la cour d'appel mentionne que Claude Y... est poursuivi pour exportation non déclarée de marchandise fortement taxée de valeur supérieure à 5 000 francs, infraction prévue et réprimée par l'article 414 du Code des douanes ; qu'en réalité, le prévenu a été déclaré coupable d'avoir commis une fausse déclaration de valeur à l'aide d'une fausse déclaration à l'exportation d'un véhicule sur le fondement de l'article 426 al. 3 du Code pénal qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les ju- ges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction douanière et se prononcer sur l'exception de bonne foi lorsqu'elle est invoquée en matière douanière ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il ne s'était pas occupé personnellement des formalités d'exportation qui avaient été effectuées par le transitaire et l'acquéreur américain de la voiture ; que ce dernier a remis le contrat de vente de 1 300 000 francs et non celui de 2 000 000 de francs pour minimiser les droits de douane américaine, en sorte qu'il est seul responsable de la fausse déclaration ; qu'en tout état de cause, Claude Y... était de bonne foi et n'avait pas eu l'intention de frauder l'administration, ayant remis spontanément les deux copies des contrats lors de son interrogatoire du 30 novembre 1995 par les Douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 557, 558 du Code de procédure pénale, 365 du Code des Douanes, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la citation délivrée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; "aux motifs que l'agent des douanes qui a procédé à la citation de Claude Y..., a déposé l'acte en mairie à défaut de personne présente au domicile, l'exactitude de ce domicile ayant été vérifiée à la mairie de Neuilly où un employé a accepté l'acte ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré non saisi et que le jugement doit être annulé ; "alors que l'huissier ou l'agent des douanes chargé de délivrer une citation, lorsqu'il ne peut la remettre à son destinataire personnellement, doit accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'agent des douanes a déposé en mairie sans que soit mentionnée sur son exploit la moindre diligence pour trouver le prévenu ; que rien n'établit que celui-ci ait eu connaissance de la citation ; qu'il ne résulte pas davantage des mentions de l'acte que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée ait été accomplie ; que l'acte est donc nul" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel et évoqué au fond ; "au seul motif que le tribunal n'ayant pas examiné l'affaire au fond et la citation ayant été valablement délivrée, la Cour doit évoquer afin d'examiner les faits qui lui sont soumis en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; "alors que, malgré les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, l'évocation par la Cour est impossible lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, lequel lui est alors inopposable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation mentionne que l'exactitude du domicile de Claude Y... a été vérifiée et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée sans délai pour l'informer de la remise en mairie de ladite citation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 351 du Code des Douanes, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'administration des Douanes ayant procédé à des actes d'investigations au moins jusqu'au 11 septembre 1996, alors que la citations été délivrée le 09 novembre 1998, son action n'était pas prescrite ; "alors que l'exception de prescription est d'ordre public et doit être relevée d'office par les juges du fond que, pour être valablement interruptif de la prescription, un procès-verbal doit apporter des éléments nouveaux à l'enquête ; qu'en l'espèce, l'exposant soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, que les faits reprochés à Claude Y... datent du 3 juillet 1995 et que le dernier acte interruptif de la prescription est daté du 30 novembre 1995 et porte sur l'interrogatoire du prévenu concernant l'infraction reprochée que les procès-verbaux ultérieurs et notamment celui du 4 septembre 1996, qui n'apporte aucun élément de poursuite nouveau à l'enquête, n'interrompt pas la prescription ; que, par suite, la prescription était acquise lors de la citation délivrée le 8 novembre 1998" ; Attendu que, la prescription des faits poursuivis étant de trois ans et la citation ayant été délivrée le 9 novembre 1998, le moyen, par lequel il est prétendu que le dernier acte interruptif de prescription aurait été effectué le 30 novembre 1995, est inopérant ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la règle "Electa una via" ; "aux motifs que, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Claude Y... a été poursuivi pour avoir minoré la valeur de l'actif servant de caution au Trésor Principal de Boulogne Billancourt qu'il s'agit de poursuites fondées sur des causes différentes, la première poursuite ayant pour objet de permettre au créancier d'être plus exactement dédommagé de la somme qui lui était due, la seconde de sanctionner une infraction douanière, celle de fausse déclaration de valeur à l'exportation ; "alors que deux actions ayant la même cause, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, constituent en fait la même action, laquelle ne peut en aucune façon être portée d'abord devant le juge civil, puis devant le juge pénal, par application de la règle "Electa una via" ; qu'en l'espèce, l'identité de cause est établie, entre l'action civile et l'action pénale ; qu'en effet, par jugement du 15 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Claude Y... à verser au Trésor Public une somme de 1 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par suite, l'administration des Douanes qui exerce l'action fiscale, ne pouvait poursuivre Claude Y... devant le tribunal correctionnel pour la même cause et le même objet, sans violer la règle "una via electa" ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de ce qu'une action intentée précédemment devant le tribunal civil ferait obstacle aux poursuites de l'administration des Douanes, la cour d'appel relève que les deux actions ont une cause différente puisque la première, qui portait sur la minoration de l'actif servant de caution au Trésor public, a permis à ce dernier d'obtenir le recouvrement d'une somme qui lui était due, alors que la seconde a pour objet de sanctionner l'infraction douanière de fausse déclaration de valeur à l'exportation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 al. 1 et 2, 423, 425, 426 al. 3, 437 al. 1, 438 du Code des Douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir à Roissy, le 3 juillet 1995, commis une fausse déclaration de valeur à l'aide d'une fausse déclaration à l'exportation d'un véhicule de marque Bugatti d'une valeur de 3 300 000 francs et l'a condamné à une amende de 1 100 000 francs et à titre de confiscation à la somme de 1 100 000 francs ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 416 al. 3 du Code des Douanes, sont réputées importation ou exportation sans dé- claration de marchandises prohibées, les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; que ce texte incrimine la fausse déclaration en elle-même et que le moyen de Claude Y... tendant à soutenir qu'il n'a pas éludé le paiement des droits de douane est inopérant ; que les faits ne sont pas niés dans leur matérialité, Claude Y... reconnaissant avoir établi deux actes portant des sommes différentes, l'un remis à la Trésorerie principale, l'autre à l'administration des Douanes et re- connaissant que le véhicule avait été en réalité vendu pour la somme de 3 300 000 francs ; que l'infraction est donc caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de retenir Claude Y... dans les liens de la prévention ; "alors que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, alors que le jugement a été annulé, la cour d'appel mentionne que Claude Y... est poursuivi pour exportation non déclarée de marchandise fortement taxée de valeur supérieure à 5 000 francs, infraction prévue et réprimée par l'article 414 du Code des douanes ; qu'en réalité, le prévenu a été déclaré coupable d'avoir commis une fausse déclaration de valeur à l'aide d'une fausse déclaration à l'exportation d'un véhicule sur le fondement de l'article 426 al. 3 du Code pénal qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les ju- ges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction douanière et se prononcer sur l'exception de bonne foi lorsqu'elle est invoquée en matière douanière ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il ne s'était pas occupé personnellement des formalités d'exportation qui avaient été effectuées par le transitaire et l'acquéreur américain de la voiture ; que ce dernier a remis le contrat de vente de 1 300 000 francs et non celui de 2 000 000 de francs pour minimiser les droits de douane américaine, en sorte qu'il est seul responsable de la fausse déclaration ; qu'en tout état de cause, Claude Y... était de bonne foi et n'avait pas eu l'intention de frauder l'administration, ayant remis spontanément les deux copies des contrats lors de son interrogatoire du 30 novembre 1995 par les Douanes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y... est poursuivi pour avoir commis une fausse déclaration de valeur à l'aide d'une fausse facture à l'exportation d'un véhicule de marque Bugatti, faits prévus et réprimés par les article 426 et 414 du Code des douanes ; Que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel relève que l'intéressé reconnaît avoir établi deux actes portant des sommes différentes, l'un remis à la trésorerie principale et mentionnant un prix de vente de 2 000 000 francs, l'autre, remis à l'administration des Douanes et faisant état d'un prix de vente de 1 300 000 francs et qu'il reconnaît que le véhicule a été en réalité vendu pour la somme de 3 300 000 francs ; que les juges en déduisent que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui écartent implicitement mais nécessairement l'exception de bonne foi, et dès lors que, selon l'article 426, 3 , du Code des douanes, les fausses déclarations à l'exportation commises à l'aide de factures inexactes constituent des exportations sans déclaration de marchandises prohibées réprimées par l'article 414 du même Code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725fdcd58014677422183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel