Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422188
- Date
- 7 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 30 mai 1994, Jean-Luc X... et son épouse Claudine Z..., co-gérants de la société Poly-Home, ont établi une facture de 106 740 francs et l'ont adressée pour paiement à Franck A..., président de la SA Ilotel, qui l'a acquittée le 28 juin 1994 ; que, selon le liquidateur de cette dernière société, désigné le 21 mars 1997, cette facture ne correspondait à aucune prestation en faveur de la SA Ilotel ; Attendu que, pour déclarer coupables Franck A... d'abus de biens sociaux et les époux X... de recel de ce délit, la cour d'appel retient que le premier a payé cette facture aux seconds pour préserver son emploi et celui de son épouse bien que la somme réclamée ne concerne pas la société dont il était le dirigeant, que les prestations facturées par les époux X... avaient été effectuées au profit exclusif de la société dont ils étaient les gérants et que, connaissant les difficultés de la SA Ilotel, ils savaient que Franck A... avait commis un abus de bien social ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont, sans excéder leur saisine, justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3, de la loi du 24 juillet 1996, 321-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine X... coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck A... ; " aux motifs que les époux X... savaient que les prestations facturées par eux avaient été effectuées au profit exclusif de la société Poly-Home dont ils étaient gérants ; " et aux motifs adoptés qu'il est ainsi établi, nonobstant le fait que la facture correspondrait à des prestations effectuées, qu'en émettant cette facture au nom de la société Ilotel et en encaissant les fonds provenant de cette société, les époux X... savaient que les prestations facturées par eux, l'ont été au profit exclusif de la société dont ils sont gérants, bénéficiaire du bail précaire sur le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité auparavant par la société Ilotel ; " alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, ce principe ne recevant exception que dans le cas où le prévenu renonce à s'en prévaloir et accepte le débat sur des faits non dénoncés dans le titre de la poursuite ; qu'en l'espèce, Jean-Luc et Claudine X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir " recelé, en toute connaissance de cause, la somme de 106 740 francs, en établissant une fausse facture de ce montant à la société anonyme Ilotel, gérée par Franck A... " ; que les juges du fond, qui ont constaté que la facture correspondait à des prestations effectuées donc réelles, ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de recel, sans constater l'accord de ceux-ci pour être jugés sur des faits non compris dans la prévention ; " alors, d'autre part, qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir " encaissé " les fonds provenant de la société Ilotel, alors que la prévention ne visait que l'établissement de la facture litigieuse, sans constater l'accord des prévenus pour être jugés sur ces faits nouveaux, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement, a méconnu les textes et principes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 de la loi du 24 juillet 1996, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine X... coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck A... ; " aux motifs que, dans le cadre du montage mis en place pour contourner la mesure d'expulsion frappant Franck A..., il avait été convenu que le bail commercial de la société Ilotel serait repris par Poly-Home, et que Franck A... continuerait d'exploiter le fonds de commerce à travers la SARL Relais de Saint Pierre, dont la gérance était confiée à M. Y..., à qui l'on imposait la présence dissimulée de Franck A... en qualité de directeur ; que la SARL Poly-Home a ainsi négocié pour son propre compte avec la société UCB l'obtention d'un bail commercial à titre précaire pour une durée de 23 mois ; qu'elle n'a en aucun cas négocié pour le compte de la SA Ilotel ; qu'il est établi que Franck A... a néanmoins réglé cette facture le 28 juin 1994 avec les fonds de la société Ilotel ; qu'il a déclaré, dans son audition du 27 août 1997 qu'il avait payé cette facture pour garantir son emploi et celui de son épouse ; qu'il est donc constant que Franck A..., en sa qualité de PDG d'Ilotel, alors que le bail commercial dont bénéficiait celle-ci avait été repris par la SARL Poly-Home, a fait des biens d'Ilotel un usage contraire à l'intérêt de cette société ; " alors que le recel suppose une infraction d'origine, caractérisée et punissable ; que l'infraction principale n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué ; qu'en effet, l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, en ce qu'il porte atteinte non seulement au patrimoine social, mais également au crédit, à la réputation de la société ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Ilotel, dont Franck A... était le président-directeur général, était en instance d'expulsion pour non paiement de loyer à l'UCB et que les négociations effectuées auprès de l'UCB avaient pour objet de trouver une solution pour éviter la procédure d'expulsion et le dépôt de bilan de la société Ilotel par suite de son arrêt d'exploitation ; qu'en effet, comme les prévenus le faisaient valoir dans leurs écritures, les négociations avaient permis l'arrêt de la procédure d'expulsion et la vente des biens mobiliers de la société Ilotel à la nouvelle société d'exploitation de l'hôtel-restaurant à un prix fixé et facturé par la première ; que dès lors, en déclarant Franck A... coupable d'abus de biens sociaux sans rechercher si, étant donné le contexte, les négociations litigieuses n'avaient pas au contraire permis de protéger tant le patrimoine social que le crédit et la réputation de la société Ilotel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3, de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine X... coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck A... ; " aux motifs que le 30 mai 1994, les époux X... émettaient une facture de 106 740 francs au nom de la société Ilotel et, le 28 juin 1994, Franck A... réglait cette facture avec les fonds de la société Ilotel ; que les époux X... savaient que les prestations de négociations facturées par eux avaient été effectuées au profit de la société Poly-Home dont ils étaient gérants, cette société étant le seul bénéficiaire du bail précaire consenti par UCB sur le fonds de commerce exploité auparavant par Ilotel ; que le couple savait pertinemment qu'en faisant régler la facture de 106 740 francs par la SA Ilotel, Franck A... commettait l'infraction d'abus de biens sociaux ; " alors, d'une part, que le délit de recel suppose la commission antérieure d'un autre délit ; que le délit d'abus de biens sociaux est réalisé par l'usage illicite fait des biens de la société ; qu'il ressort des faits de la prévention et des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'antérieurement ou concomitamment au prétendu recel, ayant consisté, selon la citation, dans l'établissement de la facture de 106 740 francs, la société Ilotel n'avait encore réglé aucune facture, celle-ci n'ayant pas encore été émise ; que dès lors, aucun délit n'a précédé le supposé recel, qui n'est donc pas constitué ; " alors, d'autre part, que le recel est un délit intentionnel, qui suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, dans leurs écritures, Jean-Luc et Claudine X... faisaient valoir que l'objectif des négociations était pour eux de sauver l'outil que constituait le bâtiment, la clientèle et de maintenir les huit emplois de cet hôtel-restaurant employant du personnel ; que dès lors, en délaissant l'argumentation des prévenus et en se bornant à affirmer que ceux-ci savaient pertinemment qu'en établissant la facture de 106 740 francs au nom de la société Ilotel, ils commettaient un recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Luc, - Z... Claudine épouse X..., - A... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, les a condamnés, les deux premiers pour recel d'abus de biens sociaux, le dernier pour abus de biens sociaux, chacun, à 10 000 francs d'amende avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Franck A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi des époux X... ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3, de la loi du 24 juillet 1996, 321-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine X... coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck A... ; " aux motifs que les époux X... savaient que les prestations facturées par eux avaient été effectuées au profit exclusif de la société Poly-Home dont ils étaient gérants ; " et aux motifs adoptés qu'il est ainsi établi, nonobstant le fait que la facture correspondrait à des prestations effectuées, qu'en émettant cette facture au nom de la société Ilotel et en encaissant les fonds provenant de cette société, les époux X... savaient que les prestations facturées par eux, l'ont été au profit exclusif de la société dont ils sont gérants, bénéficiaire du bail précaire sur le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité auparavant par la société Ilotel ; " alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, ce principe ne recevant exception que dans le cas où le prévenu renonce à s'en prévaloir et accepte le débat sur des faits non dénoncés dans le titre de la poursuite ; qu'en l'espèce, Jean-Luc et Claudine X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir " recelé, en toute connaissance de cause, la somme de 106 740 francs, en établissant une fausse facture de ce montant à la société anonyme Ilotel, gérée par Franck A... " ; que les juges du fond, qui ont constaté que la facture correspondait à des prestations effectuées donc réelles, ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de recel, sans constater l'accord de ceux-ci pour être jugés sur des faits non compris dans la prévention ; " alors, d'autre part, qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir " encaissé " les fonds provenant de la société Ilotel, alors que la prévention ne visait que l'établissement de la facture litigieuse, sans constater l'accord des prévenus pour être jugés sur ces faits nouveaux, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement, a méconnu les textes et principes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 de la loi du 24 juillet 1996, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine X... coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck A... ; " aux motifs que, dans le cadre du montage mis en place pour contourner la mesure d'expulsion frappant Franck A..., il avait été convenu que le bail commercial de la société Ilotel serait repris par Poly-Home, et que Franck A... continuerait d'exploiter le fonds de commerce à travers la SARL Relais de Saint Pierre, dont la gérance était confiée à M. Y..., à qui l'on imposait la présence dissimulée de Franck A... en qualité de directeur ; que la SARL Poly-Home a ainsi négocié pour son propre compte avec la société UCB l'obtention d'un bail commercial à titre précaire pour une durée de 23 mois ; qu'elle n'a en aucun cas négocié pour le compte de la SA Ilotel ; qu'il est établi que Franck A... a néanmoins réglé cette facture le 28 juin 1994 avec les fonds de la société Ilotel ; qu'il a déclaré, dans son audition du 27 août 1997 qu'il avait payé cette facture pour garantir son emploi et celui de son épouse ; qu'il est donc constant que Franck A..., en sa qualité de PDG d'Ilotel, alors que le bail commercial dont bénéficiait celle-ci avait été repris par la SARL Poly-Home, a fait des biens d'Ilotel un usage contraire à l'intérêt de cette société ; " alors que le recel suppose une infraction d'origine, caractérisée et punissable ; que l'infraction principale n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué ; qu'en effet, l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, en ce qu'il porte atteinte non seulement au patrimoine social, mais également au crédit, à la réputation de la société ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Ilotel, dont Franck A... était le président-directeur général, était en instance d'expulsion pour non paiement de loyer à l'UCB et que les négociations effectuées auprès de l'UCB avaient pour objet de trouver une solution pour éviter la procédure d'expulsion et le dépôt de bilan de la société Ilotel par suite de son arrêt d'exploitation ; qu'en effet, comme les prévenus le faisaient valoir dans leurs écritures, les négociations avaient permis l'arrêt de la procédure d'expulsion et la vente des biens mobiliers de la société Ilotel à la nouvelle société d'exploitation de l'hôtel-restaurant à un prix fixé et facturé par la première ; que dès lors, en déclarant Franck A... coupable d'abus de biens sociaux sans rechercher si, étant donné le contexte, les négociations litigieuses n'avaient pas au contraire permis de protéger tant le patrimoine social que le crédit et la réputation de la société Ilotel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3, de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine X... coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck A... ; " aux motifs que le 30 mai 1994, les époux X... émettaient une facture de 106 740 francs au nom de la société Ilotel et, le 28 juin 1994, Franck A... réglait cette facture avec les fonds de la société Ilotel ; que les époux X... savaient que les prestations de négociations facturées par eux avaient été effectuées au profit de la société Poly-Home dont ils étaient gérants, cette société étant le seul bénéficiaire du bail précaire consenti par UCB sur le fonds de commerce exploité auparavant par Ilotel ; que le couple savait pertinemment qu'en faisant régler la facture de 106 740 francs par la SA Ilotel, Franck A... commettait l'infraction d'abus de biens sociaux ; " alors, d'une part, que le délit de recel suppose la commission antérieure d'un autre délit ; que le délit d'abus de biens sociaux est réalisé par l'usage illicite fait des biens de la société ; qu'il ressort des faits de la prévention et des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'antérieurement ou concomitamment au prétendu recel, ayant consisté, selon la citation, dans l'établissement de la facture de 106 740 francs, la société Ilotel n'avait encore réglé aucune facture, celle-ci n'ayant pas encore été émise ; que dès lors, aucun délit n'a précédé le supposé recel, qui n'est donc pas constitué ; " alors, d'autre part, que le recel est un délit intentionnel, qui suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, dans leurs écritures, Jean-Luc et Claudine X... faisaient valoir que l'objectif des négociations était pour eux de sauver l'outil que constituait le bâtiment, la clientèle et de maintenir les huit emplois de cet hôtel-restaurant employant du personnel ; que dès lors, en délaissant l'argumentation des prévenus et en se bornant à affirmer que ceux-ci savaient pertinemment qu'en établissant la facture de 106 740 francs au nom de la société Ilotel, ils commettaient un recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 30 mai 1994, Jean-Luc X... et son épouse Claudine Z..., co-gérants de la société Poly-Home, ont établi une facture de 106 740 francs et l'ont adressée pour paiement à Franck A..., président de la SA Ilotel, qui l'a acquittée le 28 juin 1994 ; que, selon le liquidateur de cette dernière société, désigné le 21 mars 1997, cette facture ne correspondait à aucune prestation en faveur de la SA Ilotel ; Attendu que, pour déclarer coupables Franck A... d'abus de biens sociaux et les époux X... de recel de ce délit, la cour d'appel retient que le premier a payé cette facture aux seconds pour préserver son emploi et celui de son épouse bien que la somme réclamée ne concerne pas la société dont il était le dirigeant, que les prestations facturées par les époux X... avaient été effectuées au profit exclusif de la société dont ils étaient les gérants et que, connaissant les difficultés de la SA Ilotel, ils savaient que Franck A... avait commis un abus de bien social ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont, sans excéder leur saisine, justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fdcd58014677422188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel