Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422189
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que le chèque est un instrument de paiement, qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure ; que, même à supposer que Agnès Nguyen ait remboursé en espèces le montant des prêts contractés à l'occasion de l'organisation de tontines, le délit d'abus de confiance ne serait pas établi ; " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, X...faisait valoir que, selon la commune intention des parties, les chèques litigieux n'avaient pas été utilisés comme instrument de paiement, mais avaient été remis à titre de garantie, ce qu'admettait Z... dans son mémoire, à charge de restitution après paiement des sommes dues au titre des prêts, de sorte que le défaut de restitution était constitutif d'abus de confiance ; qu'en excluant le délit d'abus de confiance, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son exigence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Y...et Z..., des chefs de falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que le chèque est un instrument de paiement, qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure ; que, même à supposer que Agnès Nguyen ait remboursé en espèces le montant des prêts contractés à l'occasion de l'organisation de tontines, le délit d'abus de confiance ne serait pas établi ; " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, X...faisait valoir que, selon la commune intention des parties, les chèques litigieux n'avaient pas été utilisés comme instrument de paiement, mais avaient été remis à titre de garantie, ce qu'admettait Z... dans son mémoire, à charge de restitution après paiement des sommes dues au titre des prêts, de sorte que le défaut de restitution était constitutif d'abus de confiance ; qu'en excluant le délit d'abus de confiance, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son exigence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fdcd58014677422189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel