Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742218c
- Date
- 21 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Wilhelmus Y... a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il circulait au. volant d'un camion transportant des palettes de carrelage en provenance d'Espagne dans lesquelles étaient dissimulés 1 275 kg de résine de cannabis ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les juges d'appel relèvent qu'il a été rémunéré pour le transport en cause par le versement en espèces d'une somme équivalente à 15 000 francs ; qu'il s'est rendu en Espagne à bord d'un véhicule de location, mis à sa disposition par son commanditaire, qui ne l'a informé du lieu exact de la prise en charge du camion qu'au cours du trajet grâce à son téléphone portable ; qu'ils retiennent que le prévenu était présent lors du chargement qu'il a lui-même fait modifier ; qu'ils ajoutent que son commanditaire, John X..., a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants dans son pays et qu'il a formellement mis en cause le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wilhelmus Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation douanière ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qu'en violation du principe du procès équitable et des dispositions impératives de l'article 427 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a refusé d'examiner les nombreux documents contradictoirement versés aux débats au soutien de sa défense par le demandeur de nationalité hollandaise ne parlant pas la langue française en se référant à la considération que ces documents en langue hollandaise n'étaient pas traduits cependant qu'il lui appartenait de les faire traduire par l'interprète désigné par elle et que, dans ces conditions, l'arrêt de condamnation encourt la cassation pour violation des droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 alinéa 1, 222-36 et 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Wilhelmus Y... coupable d'importation, détention et transport illicite de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiant ; " aux motifs que le 24 octobre 1997 à 14 heures 50, l'ensemble routier conduit par le prévenu a été contrôlé au péage de Gye et qu'il transportait alors 17 palettes de carrelage, dont deux présentaient un conditionnement différent des autres, dissimulées parmi ces dernières ; qu'elles se sont avérées contenir 40 ballots de savonnettes de résine de cannabis ; que le prévenu a aussitôt déclaré ignorer qu'il transportait de la drogue ; cependant qu'il résulte de la procédure que le prévenu a été rémunéré pour ce transport par le versement d'un montant équivalent à 15 000 francs en argent liquide, étant observé qu'il s'est rendu en Espagne à bord d'un véhicule Opel Vectra de location, mis à sa disposition par son commanditaire qui ne l'a informé du lieu exact de la prise en charge de l'ensemble routier et de son chargement qu'en cours de trajet vers l'Espagne grâce à son téléphone portable ; que de telles précautions ne peuvent se comprendre que par un souci de sécurité des trafiquants ; d'autre part que le prévenu était présent lors du changement, qu'il a d'ailleurs fait lui-même modifier selon ses indications ; que le prévenu n'était en possession que de la CMR, document de nature commerciale qu'il a établi d'ailleurs lui-même ; que lors de ses premières déclarations, le prévenu a donné de son commanditaire le faux nom de De Bruyn, alors qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu louait à ce personnage, en réalité nommé X... John, des locaux professionnels ; que X... John a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants dans son pays et qu'il a formellement mis en cause le prévenu en ce qui concerne la connaissance de la présence de la drogue lors de ce transport, et lors d'un précédent transport Espagne-Hollande en septembre 1997 ; qu'alors 800 kg de résine de cannabis avaient été convoyés par le prévenu jusqu'en Hollande ; qu'à l'occasion de vérifications effectuées en Hollande, une quantité de 1 kg de résine de cannabis a été découverte dans un faux plafond du bureau précédemment occupé par le prévenu ; qu'il n'est pas inutile de relever que le prévenu, qui exerçait en Hollande une activité de transport de personnes par cars de luxe, connaissait des difficultés financières, bien qu'il le conteste à l'audience de la Cour, produisant par le biais de son conseil de nombreux documents en langue hollandaise, non traduits au demeurant ; " alors que les délits poursuivis contre le demandeur étaient des délits intentionnels et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Wilhelmus Y... avait connaissance de la présence de cannabis dans le camion qu'il conduisait, n'a pas justifié légalement la décision de condamnation prononcée à son encontre " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Wilhelmus Y... une peine de deux ans d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement le choix de cette peine par référence à la personnalité de celui-ci et alors même qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il n'a jamais été condamné " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'administration des Douanes sollicitait la condamnation de Wilhelmus Y... au paiement d'une amende douanière égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude ainsi calculée : 1. 275 kg de cannabis x 30 000 francs soit 38 250 000 francs et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui allouer la somme de 38 350 000 francs " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Wilhelmus Y... pour les mêmes faits une double peine à savoir une peine d'emprisonnement de deux ans ferme et la contrainte par corps de l'article 382 du Code des Douanes en violation des dispositions de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont valeur supérieure par rapport aux dispositions contraires de la loi interne " ; Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Wilhelmus Y... sans motiver spécialement cette mesure en violation des dispositions combinées des articles 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Wilhelmus, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, a ordonné la saisie du matériel et des marchandises ayant servi à dissimuler la fraude et a prononcé la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wilhelmus Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation douanière ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qu'en violation du principe du procès équitable et des dispositions impératives de l'article 427 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a refusé d'examiner les nombreux documents contradictoirement versés aux débats au soutien de sa défense par le demandeur de nationalité hollandaise ne parlant pas la langue française en se référant à la considération que ces documents en langue hollandaise n'étaient pas traduits cependant qu'il lui appartenait de les faire traduire par l'interprète désigné par elle et que, dans ces conditions, l'arrêt de condamnation encourt la cassation pour violation des droits de la défense " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait refusé d'examiner les documents en langue hollandaise qu'il a produits ; Que, dés lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 alinéa 1, 222-36 et 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Wilhelmus Y... coupable d'importation, détention et transport illicite de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiant ; " aux motifs que le 24 octobre 1997 à 14 heures 50, l'ensemble routier conduit par le prévenu a été contrôlé au péage de Gye et qu'il transportait alors 17 palettes de carrelage, dont deux présentaient un conditionnement différent des autres, dissimulées parmi ces dernières ; qu'elles se sont avérées contenir 40 ballots de savonnettes de résine de cannabis ; que le prévenu a aussitôt déclaré ignorer qu'il transportait de la drogue ; cependant qu'il résulte de la procédure que le prévenu a été rémunéré pour ce transport par le versement d'un montant équivalent à 15 000 francs en argent liquide, étant observé qu'il s'est rendu en Espagne à bord d'un véhicule Opel Vectra de location, mis à sa disposition par son commanditaire qui ne l'a informé du lieu exact de la prise en charge de l'ensemble routier et de son chargement qu'en cours de trajet vers l'Espagne grâce à son téléphone portable ; que de telles précautions ne peuvent se comprendre que par un souci de sécurité des trafiquants ; d'autre part que le prévenu était présent lors du changement, qu'il a d'ailleurs fait lui-même modifier selon ses indications ; que le prévenu n'était en possession que de la CMR, document de nature commerciale qu'il a établi d'ailleurs lui-même ; que lors de ses premières déclarations, le prévenu a donné de son commanditaire le faux nom de De Bruyn, alors qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu louait à ce personnage, en réalité nommé X... John, des locaux professionnels ; que X... John a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants dans son pays et qu'il a formellement mis en cause le prévenu en ce qui concerne la connaissance de la présence de la drogue lors de ce transport, et lors d'un précédent transport Espagne-Hollande en septembre 1997 ; qu'alors 800 kg de résine de cannabis avaient été convoyés par le prévenu jusqu'en Hollande ; qu'à l'occasion de vérifications effectuées en Hollande, une quantité de 1 kg de résine de cannabis a été découverte dans un faux plafond du bureau précédemment occupé par le prévenu ; qu'il n'est pas inutile de relever que le prévenu, qui exerçait en Hollande une activité de transport de personnes par cars de luxe, connaissait des difficultés financières, bien qu'il le conteste à l'audience de la Cour, produisant par le biais de son conseil de nombreux documents en langue hollandaise, non traduits au demeurant ; " alors que les délits poursuivis contre le demandeur étaient des délits intentionnels et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Wilhelmus Y... avait connaissance de la présence de cannabis dans le camion qu'il conduisait, n'a pas justifié légalement la décision de condamnation prononcée à son encontre " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Wilhelmus Y... a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il circulait au. volant d'un camion transportant des palettes de carrelage en provenance d'Espagne dans lesquelles étaient dissimulés 1 275 kg de résine de cannabis ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les juges d'appel relèvent qu'il a été rémunéré pour le transport en cause par le versement en espèces d'une somme équivalente à 15 000 francs ; qu'il s'est rendu en Espagne à bord d'un véhicule de location, mis à sa disposition par son commanditaire, qui ne l'a informé du lieu exact de la prise en charge du camion qu'au cours du trajet grâce à son téléphone portable ; qu'ils retiennent que le prévenu était présent lors du chargement qu'il a lui-même fait modifier ; qu'ils ajoutent que son commanditaire, John X..., a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants dans son pays et qu'il a formellement mis en cause le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Wilhelmus Y... une peine de deux ans d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement le choix de cette peine par référence à la personnalité de celui-ci et alors même qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il n'a jamais été condamné " ; Attendu que, pour condamner Wilhelmus Y..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les faits commis par le prévenu se situent dans le cadre d'un trafic de drogue à grande échelle, énonce qu'une peine d'emprisonnement ferme est seule de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions sur le sol français et à faire cesser le grave trouble causé à l'ordre et à la santé publique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'administration des Douanes sollicitait la condamnation de Wilhelmus Y... au paiement d'une amende douanière égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude ainsi calculée : 1. 275 kg de cannabis x 30 000 francs soit 38 250 000 francs et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui allouer la somme de 38 350 000 francs " ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en condamnant le prévenu au paiement d'une amende douanière de 38 350 000 francs, la cour d'appel a statué dans la limite des conclusions de l'administration des Douanes dont elle était saisie ; Que, dés lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Wilhelmus Y... pour les mêmes faits une double peine à savoir une peine d'emprisonnement de deux ans ferme et la contrainte par corps de l'article 382 du Code des Douanes en violation des dispositions de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont valeur supérieure par rapport aux dispositions contraires de la loi interne " ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre, pour les mêmes faits, une peine d'emprisonnement et une amende douanière avec application de la contrainte par corps, en violation de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les amendes douanières ont pour partie le caractère d'une réparation civile et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution forcée des sanctions fiscales dont elle tend à assurer le recouvrement ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Wilhelmus Y... sans motiver spécialement cette mesure en violation des dispositions combinées des articles 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Vu l'article 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'au moins une année d'emprisonnement pour un délit de droit commun, ne peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu qu'après avoir spécialement motivé cette mesure particulière de sûreté ; Attendu qu'après avoir condamné Wilhelmus Y... à deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué décerne mandat d'arrêt à son encontre ; Mais attendu qu'en décernant ainsi mandat d'arrêt contre le prévenu comparant, sans s'expliquer sur le choix de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 avril 2000, mais ses seules dispositions ayant décerné mandat d'arrêt contre Wilhelmus Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- (sur le cinquième moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725fdcd5801467742218c
Données disponibles
- Texte intégral