Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742218d
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel Y... a formé, le 9 décembre 1998, une demande de permis, en vue de reconstruire une maison d'habitation détruite par incendie ; que, malgré un refus daté du 15 janvier 1999, mais notifié le 3 mars 1999, il a entrepris les travaux le 9 février 1999 ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit et écarter l'argumentation selon laquelle il bénéficiait d'un permis tacite, la cour d'appel retient que la notification du refus, même effectuée après l'expiration du délai de deux mois, emporte retrait du permis tacite obtenu illégalement au regard des règles d'urbanisme applicables dans un espace boisé classé ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que le permis tacite, entaché d'illégalité, a été retiré dans le délai de deux mois du recours contentieux, et que l'édification d'un bâtiment nouveau, fut-ce à l'identique, après destruction de celui préexistant, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.480-4, L.480-5, L.480-7, L.421-1 du Code de l'urbanisme, 485 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que la première construction implantée par Marcel Y... laquelle s'est trouvée incendiée, a été construite malgré un défaut de permis de construire ; que cette construction illégale ne peut donc asseoir une dispense de permis ultérieur ; que la preuve de la notification d'un refus de permis de construire n'est pas rapportée avant le 3 mars 1999 alors que le délai de réponse de deux mois expirait le 9 février précédent ; que Marcel Y... a donc pu se croire titulaire d'un permis de construire tacite ; que cependant la notification de refus effectuée le 3 mars 1999 emporte retrait du permis tacite dès lors que celui-ci était illégal ; que la construction est en conséquence illégale ; que le maire, s'il avait eu l'intention de régulariser, aurait pu le faire dès l'édification de la première construction illégale ; que selon l'administration de l'équipement la régularisation est impossible en raison du classement du site ; que la démolition doit donc être ordonnée ; "alors, d'une part, qu'en raison de la prescription le bâtiment existant construit sans permis doit être considéré comme implanté régulièrement ; qu'en affirmant que la première construction implantée par Marcel Y..., laquelle s'est trouvée incendiée, avait été construite malgré un refus de permis de construire, que cette construction illégale ne peut donc asseoir une dispense de permis ultérieur, cependant que le demandeur faisait valoir résider dans les lieux depuis 10 ans, la cour d'appel qui ne constate pas à quelle date a été achevée la première construction n'a par là-même pas constaté l'irrégularité des travaux de reconstruction et a privé sa décision de base légale en affirmant que la construction primitive ne permettait pas d'obtenir une dispense de permis ultérieur ; "alors, d'autre part, qu'ayant retenu que la preuve de la notification d'un refus de permis de construire n'est pas rapportée avant le 3 mars 1999 alors que le délai de réponse de deux mois expirait le 9 février précédent, que Marcel Y... a donc pu se croire titulaire d'un permis de construire tacite, puis affirmé que cependant la notification de refus effectuée le 3 mars 1999 emporte retrait du permis tacite dès lors que celui-ci était illégal, sans relever que ce permis tacite avait été légalement rapporté la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.480-4, L.480-5, L.480-7, L.421-1 du Code de l'urbanisme, 485 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que la première construction implantée par Marcel Y... laquelle s'est trouvée incendiée, a été construite malgré un défaut de permis de construire ; que cette construction illégale ne peut donc asseoir une dispense de permis ultérieur ; que la preuve de la notification d'un refus de permis de construire n'est pas rapportée avant le 3 mars 1999 alors que le délai de réponse de deux mois expirait le 9 février précédent ; que Marcel Y... a donc pu se croire titulaire d'un permis de construire tacite ; que cependant la notification de refus effectuée le 3 mars 1999 emporte retrait du permis tacite dès lors que celui-ci était illégal ; que la construction est en conséquence illégale ; que le maire, s'il avait eu l'intention de régulariser, aurait pu le faire dès l'édification de la première construction illégale ; que selon l'administration de l'équipement la régularisation est impossible en raison du classement du site ; que la démolition doit donc être ordonnée ; "alors, d'une part, qu'en raison de la prescription le bâtiment existant construit sans permis doit être considéré comme implanté régulièrement ; qu'en affirmant que la première construction implantée par Marcel Y..., laquelle s'est trouvée incendiée, avait été construite malgré un refus de permis de construire, que cette construction illégale ne peut donc asseoir une dispense de permis ultérieur, cependant que le demandeur faisait valoir résider dans les lieux depuis 10 ans, la cour d'appel qui ne constate pas à quelle date a été achevée la première construction n'a par là-même pas constaté l'irrégularité des travaux de reconstruction et a privé sa décision de base légale en affirmant que la construction primitive ne permettait pas d'obtenir une dispense de permis ultérieur ; "alors, d'autre part, qu'ayant retenu que la preuve de la notification d'un refus de permis de construire n'est pas rapportée avant le 3 mars 1999 alors que le délai de réponse de deux mois expirait le 9 février précédent, que Marcel Y... a donc pu se croire titulaire d'un permis de construire tacite, puis affirmé que cependant la notification de refus effectuée le 3 mars 1999 emporte retrait du permis tacite dès lors que celui-ci était illégal, sans relever que ce permis tacite avait été légalement rapporté la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel Y... a formé, le 9 décembre 1998, une demande de permis, en vue de reconstruire une maison d'habitation détruite par incendie ; que, malgré un refus daté du 15 janvier 1999, mais notifié le 3 mars 1999, il a entrepris les travaux le 9 février 1999 ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit et écarter l'argumentation selon laquelle il bénéficiait d'un permis tacite, la cour d'appel retient que la notification du refus, même effectuée après l'expiration du délai de deux mois, emporte retrait du permis tacite obtenu illégalement au regard des règles d'urbanisme applicables dans un espace boisé classé ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que le permis tacite, entaché d'illégalité, a été retiré dans le délai de deux mois du recours contentieux, et que l'édification d'un bâtiment nouveau, fut-ce à l'identique, après destruction de celui préexistant, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la prescription pour justifier la régularité de la première construction édifiée sans permis, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725fdcd5801467742218d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel