Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742218e
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite du chef de harcèlement sexuel et a déclaré la constitution de partie civile de Sandrine Y... irrecevable ; "aux motifs que lors de son dépôt de plainte, Sandrine Y... exposait que, secrétaire depuis deux ans dans l'entreprise de Michel X..., elle avait été conviée par lui, le 11 août 1997, pour une réunion de travail au domicile personnel de son employeur ; elle s'y était présentée et avait été reçue par Michel X... qui se trouvait seul à son domicile ; celui-ci, au cours de la soirée, lui avait proposé une "nuit d'amour" moyennant une somme de 5 000 francs, ce qu'elle avait refusé ; que le lendemain 12 août 1997, alors qu'elle avait sollicité du comptable une avance sur salaire, Michel X... lui avait dit que sa proposition, faite la veille, tenait toujours, et qu'elle pouvait le rejoindre à son domicile, le soir même à 22 heures ; que le 18 août 1997, Sandrine Y... avait signalé ces faits aux services de police par le biais d'une "main courante" ; que le 16 septembre 1997, Sandrine Y... était licenciée pour faute grave, elle retrouvait un nouvel emploi et dans un courrier adressé le 6 octobre 1997 aux services de police, elle indiquait que son ancien patron lui avait téléphoné et s'était montré menaçant ; que Michel X... était entendu et contestait les propos tenus par Sandrine Y..., niait toute avance ou proposition à caractère sexuel, ne reconnaissant pas l'avoir reçue à son domicile le 11 août 1997 ; que la scène décrite par Sandrine Y... le 11 août 1997, au domicile de Michel X..., de même que les propos tenus par celui-ci le lendemain dans son bureau réitérant ses avances, n'ont pas eu de témoin direct ; qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal ; qu'en effet, l'enquête diligentée au sein de l'entreprise notamment auprès du personnel féminin a établi que Michel X... n'avait jamais eu aucun geste déplacé envers les employés, ni même envers la plaignante ; que seule Melle A... aurait eu à se plaindre de son ex-patron ; or ce seul témoignage ne peut être retenu dès lors que Melle A... continue lorsqu'elle rencontre Michel X... à venir le saluer et discuter avec lui ; que si elle avait été victime de ce qu'elle prétend elle l'ignorerait lorsqu'elle le rencontre ; que l'attitude provocante de Sandrine Y... est par ailleurs attestée par la propre femme de Michel X..., laquelle au demeurant fait les éloges de Melle A..., ainsi que par son fils et par Christian Z... ; que la Cour constate, en outre, que Sandrine Y... prétend qu'un acompte sur son salaire lui aurait été refusé par Michel X... le 12 août alors que cet acompte aurait été accordé par le comptable comme habituellement et soutient par ailleurs dans la même lettre qu'un acompte lui aurait été accordé ; qu'en outre, le comptable n'a pas même été entendu sur cet incident ; "alors qu'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, intervenant quelques jours seulement après la dénonciation par la salariée aux services de police de faits de harcèlement sexuel de la part de son employeur, est de nature à constituer la preuve de tels faits ; que dans ces conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Sandrine Y... faisait valoir que quatre jours seulement après qu'elle eût dénoncé aux services de police les avances qui avaient été faites sous la contrainte morale par son employeur, Michel X..., elle avait été convoquée par lui à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave alors qu'il ne lui avait été jamais fait auparavant aucun avertissement, non plus qu'aucun reproche ; que cette convocation comportait les déclarations suivantes :"Si la bêtise était primée vous auriez le premier prix" et "je vous conseille vivement de revoir vos prix ou de mieux vous informer car 5 000 francs pour une "nuit d'amour" comme vous l'indiquez dans votre courrier, c'est très cher" ; et qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, omettre de s'expliquer sur le point de savoir si cette convocation et le licenciement pour faute grave qui avait suivi ne constituaient pas la preuve évidente du délit poursuivi ; "alors que les juges correctionnels sont tenus d'ordonner les mesures d'instruction dont leur décision fait ressortir la nécessité et que la cour d'appel qui, par les motifs susvisés, constatait expressément que l'audition du comptable de l'entreprise pouvait constituer un élément de conviction dans l'appréciation des faits qui lui étaient soumis, et que cette audition n'avait jamais eu lieu, ne pouvait s'abstenir d'ordonner la mesure d'instruction simple qui s'imposait" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sandrine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Michel X... du chef de harcèlement sexuel ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite du chef de harcèlement sexuel et a déclaré la constitution de partie civile de Sandrine Y... irrecevable ; "aux motifs que lors de son dépôt de plainte, Sandrine Y... exposait que, secrétaire depuis deux ans dans l'entreprise de Michel X..., elle avait été conviée par lui, le 11 août 1997, pour une réunion de travail au domicile personnel de son employeur ; elle s'y était présentée et avait été reçue par Michel X... qui se trouvait seul à son domicile ; celui-ci, au cours de la soirée, lui avait proposé une "nuit d'amour" moyennant une somme de 5 000 francs, ce qu'elle avait refusé ; que le lendemain 12 août 1997, alors qu'elle avait sollicité du comptable une avance sur salaire, Michel X... lui avait dit que sa proposition, faite la veille, tenait toujours, et qu'elle pouvait le rejoindre à son domicile, le soir même à 22 heures ; que le 18 août 1997, Sandrine Y... avait signalé ces faits aux services de police par le biais d'une "main courante" ; que le 16 septembre 1997, Sandrine Y... était licenciée pour faute grave, elle retrouvait un nouvel emploi et dans un courrier adressé le 6 octobre 1997 aux services de police, elle indiquait que son ancien patron lui avait téléphoné et s'était montré menaçant ; que Michel X... était entendu et contestait les propos tenus par Sandrine Y..., niait toute avance ou proposition à caractère sexuel, ne reconnaissant pas l'avoir reçue à son domicile le 11 août 1997 ; que la scène décrite par Sandrine Y... le 11 août 1997, au domicile de Michel X..., de même que les propos tenus par celui-ci le lendemain dans son bureau réitérant ses avances, n'ont pas eu de témoin direct ; qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal ; qu'en effet, l'enquête diligentée au sein de l'entreprise notamment auprès du personnel féminin a établi que Michel X... n'avait jamais eu aucun geste déplacé envers les employés, ni même envers la plaignante ; que seule Melle A... aurait eu à se plaindre de son ex-patron ; or ce seul témoignage ne peut être retenu dès lors que Melle A... continue lorsqu'elle rencontre Michel X... à venir le saluer et discuter avec lui ; que si elle avait été victime de ce qu'elle prétend elle l'ignorerait lorsqu'elle le rencontre ; que l'attitude provocante de Sandrine Y... est par ailleurs attestée par la propre femme de Michel X..., laquelle au demeurant fait les éloges de Melle A..., ainsi que par son fils et par Christian Z... ; que la Cour constate, en outre, que Sandrine Y... prétend qu'un acompte sur son salaire lui aurait été refusé par Michel X... le 12 août alors que cet acompte aurait été accordé par le comptable comme habituellement et soutient par ailleurs dans la même lettre qu'un acompte lui aurait été accordé ; qu'en outre, le comptable n'a pas même été entendu sur cet incident ; "alors qu'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, intervenant quelques jours seulement après la dénonciation par la salariée aux services de police de faits de harcèlement sexuel de la part de son employeur, est de nature à constituer la preuve de tels faits ; que dans ces conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Sandrine Y... faisait valoir que quatre jours seulement après qu'elle eût dénoncé aux services de police les avances qui avaient été faites sous la contrainte morale par son employeur, Michel X..., elle avait été convoquée par lui à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave alors qu'il ne lui avait été jamais fait auparavant aucun avertissement, non plus qu'aucun reproche ; que cette convocation comportait les déclarations suivantes :"Si la bêtise était primée vous auriez le premier prix" et "je vous conseille vivement de revoir vos prix ou de mieux vous informer car 5 000 francs pour une "nuit d'amour" comme vous l'indiquez dans votre courrier, c'est très cher" ; et qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, omettre de s'expliquer sur le point de savoir si cette convocation et le licenciement pour faute grave qui avait suivi ne constituaient pas la preuve évidente du délit poursuivi ; "alors que les juges correctionnels sont tenus d'ordonner les mesures d'instruction dont leur décision fait ressortir la nécessité et que la cour d'appel qui, par les motifs susvisés, constatait expressément que l'audition du comptable de l'entreprise pouvait constituer un élément de conviction dans l'appréciation des faits qui lui étaient soumis, et que cette audition n'avait jamais eu lieu, ne pouvait s'abstenir d'ordonner la mesure d'instruction simple qui s'imposait" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725fdcd5801467742218e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel