Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422193
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1, 6. 2 et 6. 3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Abdel Y... à la peine de six mois d'emprisonnement ; " aux motifs que la Cour relève qu'une confrontation a été organisée le 7 janvier 1999 par le magistrat instructeur entre Abdel Y... et Yacine X... ce dernier ayant d'ailleurs, d'après les constatations faites par le juge d'instruction, " manifesté une réelle inquiétude confinant à la prostration " et ayant par la suite refusé d'être extrait pour l'audience du tribunal ; que les dispositions de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ; " et aux motifs adoptés qu'en l'absence de comparution de Yacine X..., ayant eu connaissance de la date d'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier à son égard, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (jugement, page 6) ; que les défenseurs d'Abdel Y... demandent le renvoi de l'examen de l'affaire en raison de l'absence d'Yacine X..., arguant de ce que les déclarations de ce dernier constituent les seules charges à l'encontre de leur client qui souhaite donc être confronté avec lui ; qu'ils font valoir qu'un prévenu détenu peut être conduit, de force, devant sa juridiction de jugement ; que Yacine X... a effectivement fait connaître son refus d'être extrait de la maison d'arrêt pour comparaître devant le tribunal ; qu'il est d'évidence qu'aux termes des articles 410 et 409 du Code de procédure pénale, tout prévenu régulièrement cité a l'obligation de comparaître et que le prévenu détenu est conduit à l'audience par la force publique ; mais que ces dispositions ne commandent pas au tribunal d'user de la force pour contraindre un prévenu, fût-il détenu, à comparaître devant ses juges ; " alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir leur convocation ; qu'en l'espèce, Yacine X..., seul témoin à charge devait, en tant que prévenu détenu, être conduit à l'audience par la force publique ; qu'en refusant de contraindre Yacine X... qui se trouvait en état de détention, à comparaître, et en rejetant ainsi la demande d'Abdel Y... de voir interroger Yacine X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 juin 2000, qui, pour complicité de détention de faux documents administratifs, recel de documents administratifs volés, en relation avec un acte de terrorisme et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1, 6. 2 et 6. 3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Abdel Y... à la peine de six mois d'emprisonnement ; " aux motifs que la Cour relève qu'une confrontation a été organisée le 7 janvier 1999 par le magistrat instructeur entre Abdel Y... et Yacine X... ce dernier ayant d'ailleurs, d'après les constatations faites par le juge d'instruction, " manifesté une réelle inquiétude confinant à la prostration " et ayant par la suite refusé d'être extrait pour l'audience du tribunal ; que les dispositions de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ; " et aux motifs adoptés qu'en l'absence de comparution de Yacine X..., ayant eu connaissance de la date d'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier à son égard, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (jugement, page 6) ; que les défenseurs d'Abdel Y... demandent le renvoi de l'examen de l'affaire en raison de l'absence d'Yacine X..., arguant de ce que les déclarations de ce dernier constituent les seules charges à l'encontre de leur client qui souhaite donc être confronté avec lui ; qu'ils font valoir qu'un prévenu détenu peut être conduit, de force, devant sa juridiction de jugement ; que Yacine X... a effectivement fait connaître son refus d'être extrait de la maison d'arrêt pour comparaître devant le tribunal ; qu'il est d'évidence qu'aux termes des articles 410 et 409 du Code de procédure pénale, tout prévenu régulièrement cité a l'obligation de comparaître et que le prévenu détenu est conduit à l'audience par la force publique ; mais que ces dispositions ne commandent pas au tribunal d'user de la force pour contraindre un prévenu, fût-il détenu, à comparaître devant ses juges ; " alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir leur convocation ; qu'en l'espèce, Yacine X..., seul témoin à charge devait, en tant que prévenu détenu, être conduit à l'audience par la force publique ; qu'en refusant de contraindre Yacine X... qui se trouvait en état de détention, à comparaître, et en rejetant ainsi la demande d'Abdel Y... de voir interroger Yacine X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Abdel Y..., d'audition, en qualité de témoin à charge, de son coprévenu, qui avait refusé de comparaître devant le tribunal, la cour d'appel énonce qu'il a été confronté à celui-ci lors de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions apprécient souverainement l'opportunité de faire comparaître un témoin avec le concours de la force publique, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont été méconnues ni les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme ni les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725fdcd58014677422193
Données disponibles
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