Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221a0
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Robert B... pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que Francis G..., propriétaire de l'immeuble qu'il a occupé lui-même jusqu'en 1982, a déclaré qu'il avait construit une clôture en béton et qu'à l'endroit du passage en litige, il avait volontairement laissé les lisses non scellées dans l'intention de pouvoir faire un passage ; qu'il a ajouté que Jean-Michel H..., locataire entre septembre 1987 et octobre 1990, a réalisé un portail dont il s'est servi pendant ces années-là ; que Lionel D..., le locataire suivant, a placé une barrière et que M. C..., dernier locataire, avait utilisé ce passage pour déménager en mars 1998 ; que si les déclarations de Francis G... doivent être considérées avec précaution compte tenu du litige qui l'oppose à Christian E..., il apparaît qu'elles ont été confortées par plusieurs témoignages ; que Marc Y... a déclaré que depuis 18 ou 20 ans, il avait toujours vu une ouverture à cet endroit ; que Raymonde X..., qui habite l'impasse depuis 1975, indique qu'il y avait d'abord une barrière de béton qui a été retirée pour permettre le passage, qu'ensuite a été placé un portail en bois foncé, puis enfin un portail en bois plus clair ; que Philippe Z... a déclaré qu'à son arrivée en 1997, il y avait un portail en bois foncé et qu'en 1998, il avait constaté la présence du portail actuel ; que Jean-Michel H..., constatant que deux lisses en béton n'étaient pas scellées, en a déduit qu'une entrée avait été pratiquée à cet endroit et y a placé un portail en bois ; qu'il ajoute qu'après avoir discuté avec Christian E..., ce dernier l'a autorisé à laisser le portail en place ; que Lionel D...et Marie-José A..., qui ont succédé aux époux H... dans les lieux, confirment qu'un passage existait bien et qu'ils avaient placé un portail en bois ; qu'enfin, Marc C..., qui a été locataire de la maison de 1992 à 1198, a indiqué qu'à son arrivée il y avait une barrière en bois qu'il avait ouverte lors de son déménagement ; qu'en conséquence, la fausseté des termes de l'attestation n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont il a été relevé appel ; " 1) alors que Christian E... avait fait valoir, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre d'accusation, qu'il résultait des propres déclarations de M. G..., ayant pratiqué l'ouverture litigieuse et avec lequel il était en conflit, que contrairement à ce que M. B... avait affirmé dans son attestation, cette ouverture n'existait pas à l'origine ; qu'il soutenait en ce sens que, lors d'une audition du 1er mars 1999, M. G... avait déclaré qu'à l'origine, il avait entièrement clôturé son fonds, en s'abstenant toutefois de sceller certains lisses, afin de pouvoir ultérieurement créer le passage litigieux ; qu'il en résultait que, contrairement à ce que M. B... avait affirmé dans son attestation, le passage litigieux n'avait pas toujours existé ; qu'en affirmant néanmoins que la fausseté des termes de l'attestation de M. B... n'était pas établie, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christian E..., la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale ; " 2) alors que Christian E... avait fait valoir, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre d'accusation, que M. B... avait affirmé dans son attestation que le passage litigieux était régulièrement emprunté, alors que les attestations produites par M. B... ne faisaient état que d'une ouverture pratiquée de temps à autre pour un passage occasionnel, ce qui démontrait la fausseté des faits dont M. B... avait fait état dans son attestation ; qu'en affirmant néanmoins que la fausseté des termes de l'attestation de M. B... n'était pas établie, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christian E..., la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 29 août 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Robert B... du chef de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Robert B... pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que Francis G..., propriétaire de l'immeuble qu'il a occupé lui-même jusqu'en 1982, a déclaré qu'il avait construit une clôture en béton et qu'à l'endroit du passage en litige, il avait volontairement laissé les lisses non scellées dans l'intention de pouvoir faire un passage ; qu'il a ajouté que Jean-Michel H..., locataire entre septembre 1987 et octobre 1990, a réalisé un portail dont il s'est servi pendant ces années-là ; que Lionel D..., le locataire suivant, a placé une barrière et que M. C..., dernier locataire, avait utilisé ce passage pour déménager en mars 1998 ; que si les déclarations de Francis G... doivent être considérées avec précaution compte tenu du litige qui l'oppose à Christian E..., il apparaît qu'elles ont été confortées par plusieurs témoignages ; que Marc Y... a déclaré que depuis 18 ou 20 ans, il avait toujours vu une ouverture à cet endroit ; que Raymonde X..., qui habite l'impasse depuis 1975, indique qu'il y avait d'abord une barrière de béton qui a été retirée pour permettre le passage, qu'ensuite a été placé un portail en bois foncé, puis enfin un portail en bois plus clair ; que Philippe Z... a déclaré qu'à son arrivée en 1997, il y avait un portail en bois foncé et qu'en 1998, il avait constaté la présence du portail actuel ; que Jean-Michel H..., constatant que deux lisses en béton n'étaient pas scellées, en a déduit qu'une entrée avait été pratiquée à cet endroit et y a placé un portail en bois ; qu'il ajoute qu'après avoir discuté avec Christian E..., ce dernier l'a autorisé à laisser le portail en place ; que Lionel D...et Marie-José A..., qui ont succédé aux époux H... dans les lieux, confirment qu'un passage existait bien et qu'ils avaient placé un portail en bois ; qu'enfin, Marc C..., qui a été locataire de la maison de 1992 à 1198, a indiqué qu'à son arrivée il y avait une barrière en bois qu'il avait ouverte lors de son déménagement ; qu'en conséquence, la fausseté des termes de l'attestation n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont il a été relevé appel ; " 1) alors que Christian E... avait fait valoir, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre d'accusation, qu'il résultait des propres déclarations de M. G..., ayant pratiqué l'ouverture litigieuse et avec lequel il était en conflit, que contrairement à ce que M. B... avait affirmé dans son attestation, cette ouverture n'existait pas à l'origine ; qu'il soutenait en ce sens que, lors d'une audition du 1er mars 1999, M. G... avait déclaré qu'à l'origine, il avait entièrement clôturé son fonds, en s'abstenant toutefois de sceller certains lisses, afin de pouvoir ultérieurement créer le passage litigieux ; qu'il en résultait que, contrairement à ce que M. B... avait affirmé dans son attestation, le passage litigieux n'avait pas toujours existé ; qu'en affirmant néanmoins que la fausseté des termes de l'attestation de M. B... n'était pas établie, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christian E..., la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale ; " 2) alors que Christian E... avait fait valoir, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre d'accusation, que M. B... avait affirmé dans son attestation que le passage litigieux était régulièrement emprunté, alors que les attestations produites par M. B... ne faisaient état que d'une ouverture pratiquée de temps à autre pour un passage occasionnel, ce qui démontrait la fausseté des faits dont M. B... avait fait état dans son attestation ; qu'en affirmant néanmoins que la fausseté des termes de l'attestation de M. B... n'était pas établie, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christian E..., la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725fdcd580146774221a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel