Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221ab
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'article 311-1 du Code pénal énonce que constitue l'infraction de vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas permis de contredire formellement les dénégations de la mise en examen quant à la soustraction frauduleuse des originaux des dessins ; que, s'agissant des photocopies du projet réalisées, la partie civile reconnaît expressément faire appel à un établissement distinct de la société, ne possédant pas de matériel suffisamment performant pour les réaliser elle-même ; que l'information n'a pas démontré que ces photocopies avaient été effectuées par la mise en examen dans le but de s'approprier le projet de CD-Rom pour son propre compte ; qu'en conséquence, ni l'acte d'appréhension matérielle des dessins dans un but d'appropriation, ni la soustraction frauduleuse de l'original du projet ne sont imputés à la mise en examen, et qu'il convient dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors, d'une part, qu'un préposé, qui - détenant matériellement des documents appartenant à son employeur - fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier, se rend coupable de vol ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile soulignant que, dans le cadre de l'instruction, ont été versés au dossier les témoignages de Mme Y... et de M. Z..., tous deux salariés de la société Aérodia établissant que Christine X... a fait réaliser des photocopies du projet de CD-Rom à l'insu de son employeur ; qu'en effet, depuis sa création, la société demanderesse a ouvert un compte auprès de la société Aérodia pour ne régler les photocopies qu'en fin de mois ; que, ce jour-là, Christine X... a exigé de les payer sur le champ et avec ses propres deniers ; que les photocopies ont été réalisées par un des salariés de la société Aérodia qui ne fonctionne pas en libre service ; qu'ainsi, Christine X... a détenu matériellement les documents appartenant à son employeur et a pris, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, le projet de CD-Rom ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants en retenant, pour écarter la soustraction frauduleuse, que l'information n'a pas démontré que ces photocopies avaient été effectuées par la mise en examen dans le but de s'approprier le projet de CD-Rom pour son propre compte ; qu'en effet, dès lors que le salarié a détenu matériellement le projet de CD-ROM appartenant à son employeur et a fait, à des fins personnelles, une photocopie du projet, celui-ci se rend coupable de vol quels que soient le mobile qui l'a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation ultérieure ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société HAPPY ADVERTISING, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre X... Christine pour vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'article 311-1 du Code pénal énonce que constitue l'infraction de vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas permis de contredire formellement les dénégations de la mise en examen quant à la soustraction frauduleuse des originaux des dessins ; que, s'agissant des photocopies du projet réalisées, la partie civile reconnaît expressément faire appel à un établissement distinct de la société, ne possédant pas de matériel suffisamment performant pour les réaliser elle-même ; que l'information n'a pas démontré que ces photocopies avaient été effectuées par la mise en examen dans le but de s'approprier le projet de CD-Rom pour son propre compte ; qu'en conséquence, ni l'acte d'appréhension matérielle des dessins dans un but d'appropriation, ni la soustraction frauduleuse de l'original du projet ne sont imputés à la mise en examen, et qu'il convient dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors, d'une part, qu'un préposé, qui - détenant matériellement des documents appartenant à son employeur - fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier, se rend coupable de vol ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile soulignant que, dans le cadre de l'instruction, ont été versés au dossier les témoignages de Mme Y... et de M. Z..., tous deux salariés de la société Aérodia établissant que Christine X... a fait réaliser des photocopies du projet de CD-Rom à l'insu de son employeur ; qu'en effet, depuis sa création, la société demanderesse a ouvert un compte auprès de la société Aérodia pour ne régler les photocopies qu'en fin de mois ; que, ce jour-là, Christine X... a exigé de les payer sur le champ et avec ses propres deniers ; que les photocopies ont été réalisées par un des salariés de la société Aérodia qui ne fonctionne pas en libre service ; qu'ainsi, Christine X... a détenu matériellement les documents appartenant à son employeur et a pris, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, le projet de CD-Rom ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants en retenant, pour écarter la soustraction frauduleuse, que l'information n'a pas démontré que ces photocopies avaient été effectuées par la mise en examen dans le but de s'approprier le projet de CD-Rom pour son propre compte ; qu'en effet, dès lors que le salarié a détenu matériellement le projet de CD-ROM appartenant à son employeur et a fait, à des fins personnelles, une photocopie du projet, celui-ci se rend coupable de vol quels que soient le mobile qui l'a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation ultérieure ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725fdcd580146774221ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel