Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221b5
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 et 379 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6, 7) que le président a, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, donné expressément ordre que soient notées au procès-verbal les déclarations de l'accusé qui venait d'indiquer : "Après avoir entendu B... et L..., je dois admettre qu'elles disent la vérité. Je regrette de leur avoir fait subir ces actes ; je ne pensais pas que cela leur avait autant de mal" ; "1 ) alors que l'article 379 du Code de procédure pénale prohibe la mention au procès-verbal des débats des déclarations de l'accusé qui sont de nature à préjuger de son éventuelle culpabilité ; que, dès lors, les déclarations susvisées, mentionnées au procès-verbal des débats étant de nature à préjuger de la culpabilité d'X... X..., la cassation est encourue ; "2 ) alors que le procès-verbal des débats est la retranscription fidèle des formalités prescrites à peine de nullité et des faits d'audience de la procédure criminelle qui touchent aux droits des parties ; que la retranscription des réponses de l'accusé faites au procès-verbal des débats doit dès lors refléter exactement les propos tenus par celui-ci ; qu'en mentionnant que l'accusé reconnaissait avoir commis "ces actes", sans indiquer quelle était la nature de ces actes, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 31 mars 2000, qui, pour viols aggravés et corruption de mineur, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 et 379 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6, 7) que le président a, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, donné expressément ordre que soient notées au procès-verbal les déclarations de l'accusé qui venait d'indiquer : "Après avoir entendu B... et L..., je dois admettre qu'elles disent la vérité. Je regrette de leur avoir fait subir ces actes ; je ne pensais pas que cela leur avait autant de mal" ; "1 ) alors que l'article 379 du Code de procédure pénale prohibe la mention au procès-verbal des débats des déclarations de l'accusé qui sont de nature à préjuger de son éventuelle culpabilité ; que, dès lors, les déclarations susvisées, mentionnées au procès-verbal des débats étant de nature à préjuger de la culpabilité d'X... X..., la cassation est encourue ; "2 ) alors que le procès-verbal des débats est la retranscription fidèle des formalités prescrites à peine de nullité et des faits d'audience de la procédure criminelle qui touchent aux droits des parties ; que la retranscription des réponses de l'accusé faites au procès-verbal des débats doit dès lors refléter exactement les propos tenus par celui-ci ; qu'en mentionnant que l'accusé reconnaissait avoir commis "ces actes", sans indiquer quelle était la nature de ces actes, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ; Attendu qu'en ordonnant d'office la mention au procès-verbal des débats de déclarations de l'accusé, le président a fait un usage régulier du pouvoir qui lui est conféré par l'article 379 du Code de procédure pénale ; Attendu que le contenu de ce procès-verbal, dressé dans les conditions légales, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725fdcd580146774221b5
Données disponibles
- Texte intégral