Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221b8
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, sur le seul appel de la partie civile, a ordonné le renvoi de Christian X... devant le tribunal correctionnel de Gueret, du chef d'abus confiance pour avoir détourné des fonds au préjudice de la société Pierge ; " aux motifs qu'il résulte de l'information, que Christian X... avait accepté de se porter adjudicataire de l'ensemble immobilier saisi pour le compte des Consorts Y..., associés de la SCI Pierge ; que ceux-ci ont financé cette acquisition moyenna le versement par chèque, d'une somme de 232 000 francs ; que Christian X... s'était engagé non seulement à se porter adjudicataire de l'ensemble immobilier mais aussi à rétrocéder celui-ci à la SCI Pierge ; qu'en raison du refus de procéder à cette rétrocession, les fonds versés à Christian X... n'ont pas été utilisés conformément à l'usage convenu entre les parties ; qu'il existe donc des charges suffisantes pour renvoyer Christian X... du chef d'abus de confiance (arrêt attaqué, p. 8) ; " alors que si la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant de sa plainte le juge d'instruction et peut relever appel d'une ordonnance de non-lieu, c'est à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie ; de sorte qu'en se dispensant de répondre au moyen péremptoire du mémoire de Christian X... rappelant qu'il n'avait jamais contracté avec la SCI Pierge mais seulement avec les époux Y... qui lui avaient remis les fonds en vue d'acquérir l'immeuble litigieux ce qu'il avait fait conformément au mandat qu'il avait reçu, et en statuant par des motifs qui ne précisent pas en quoi la SCI Pierge, qui n'était ni propriétaire, ni détenteur, ni possesseur des fonds remis à Christian X... aurait justifié d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie lui conférant qualité pour obtenir Ia réformation de l'ordonnance de non-lieu sur son seul appel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 mai 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, sur le seul appel de la partie civile, a ordonné le renvoi de Christian X... devant le tribunal correctionnel de Gueret, du chef d'abus confiance pour avoir détourné des fonds au préjudice de la société Pierge ; " aux motifs qu'il résulte de l'information, que Christian X... avait accepté de se porter adjudicataire de l'ensemble immobilier saisi pour le compte des Consorts Y..., associés de la SCI Pierge ; que ceux-ci ont financé cette acquisition moyenna le versement par chèque, d'une somme de 232 000 francs ; que Christian X... s'était engagé non seulement à se porter adjudicataire de l'ensemble immobilier mais aussi à rétrocéder celui-ci à la SCI Pierge ; qu'en raison du refus de procéder à cette rétrocession, les fonds versés à Christian X... n'ont pas été utilisés conformément à l'usage convenu entre les parties ; qu'il existe donc des charges suffisantes pour renvoyer Christian X... du chef d'abus de confiance (arrêt attaqué, p. 8) ; " alors que si la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant de sa plainte le juge d'instruction et peut relever appel d'une ordonnance de non-lieu, c'est à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie ; de sorte qu'en se dispensant de répondre au moyen péremptoire du mémoire de Christian X... rappelant qu'il n'avait jamais contracté avec la SCI Pierge mais seulement avec les époux Y... qui lui avaient remis les fonds en vue d'acquérir l'immeuble litigieux ce qu'il avait fait conformément au mandat qu'il avait reçu, et en statuant par des motifs qui ne précisent pas en quoi la SCI Pierge, qui n'était ni propriétaire, ni détenteur, ni possesseur des fonds remis à Christian X... aurait justifié d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie lui conférant qualité pour obtenir Ia réformation de l'ordonnance de non-lieu sur son seul appel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ; Attendu que le moyen, sous le couvert d'une omission de réponse à articulation essentielle du mémoire produit devant la chambre d'accusation, se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725fdcd580146774221b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel