Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221bc
- Date
- 24 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15, 432-17, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anna-Marie A... coupable de détournement de biens publics et l'a condamnée de ce chef à une peine d'emprisonnement avec sursis outre une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ; " aux motifs que Pascal Z..., à qui elle a remis des indemnités en vue de se rendre devant un tribunal, ne relevait pas des dispositions de l'article D 544 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il avait quitté le centre de détention de Varennes sur Allier le 27 juin 1994, et que lorsque lui ont été remis en février 1995 des bons de transport, il était libéré depuis plus de 6 mois ; que l'intention frauduleuse de Anna-Marie A... est établie par le simple fait de sa connaissance de l'illégalité du procédé ; " alors que la simple circonstance que l'aide accordée par Anna-Marie A... sur les fonds du comité de probation d'assistance aux libérés de Nîmes, ait été donnée au-delà du délai de 6 mois suivant la date de libération du bénéficiaire, ne suffit pas à caractériser le détournement de fonds publics qui lui est reproché, dès lors que le délai de 6 mois prévu par l'article D 544 du Code de procédure pénale n'est en lui-même assorti d'aucune sanction pénale, et qu'il ne résulte d'aucun des motifs des juges du fond que l'aide ainsi apportée à ce détenu libéré n'aurait pas été conforme à la mission de service public du comité de probation ; qu'ainsi, l'infraction alléguée n'existait pas " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anna-Marie X...-A... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Coup de pouce ; " aux motifs, s'agissant des aides allouées à Pascal Z..., qu'Anna-Marie A... a marqué par ces aides le traitement privilégié qu'elle a octroyé à l'ami de sa fille ; que s'agissant des détournements effectués au profit d'Anna-Marie A... elle-même, l'intention frauduleuse résulte des fausses indications qu'elle a portées en comptabilité sur les prélèvements qu'elle faisait ; " alors, d'une part, que la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; qu'en faisant peser sur Anna-Marie A... la charge d'expliquer en quoi les frais de transport remboursés à Pascal Z..., détenu qui sortait de prison, ne lui auraient pas été donnés en vue de sa réinsertion, et donc dans le cadre des objectifs de l'association, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les principes de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur les modalités par lesquelles Anna-Marie A... avait remboursé les sommes litigieuses, notamment en dehors de toute contrainte et de toute poursuite, ce qui était de nature à exclure toute intention d'appropriation frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anna-Marie épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, pour détournement de fonds publics et abus de confiance, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15, 432-17, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anna-Marie A... coupable de détournement de biens publics et l'a condamnée de ce chef à une peine d'emprisonnement avec sursis outre une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ; " aux motifs que Pascal Z..., à qui elle a remis des indemnités en vue de se rendre devant un tribunal, ne relevait pas des dispositions de l'article D 544 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il avait quitté le centre de détention de Varennes sur Allier le 27 juin 1994, et que lorsque lui ont été remis en février 1995 des bons de transport, il était libéré depuis plus de 6 mois ; que l'intention frauduleuse de Anna-Marie A... est établie par le simple fait de sa connaissance de l'illégalité du procédé ; " alors que la simple circonstance que l'aide accordée par Anna-Marie A... sur les fonds du comité de probation d'assistance aux libérés de Nîmes, ait été donnée au-delà du délai de 6 mois suivant la date de libération du bénéficiaire, ne suffit pas à caractériser le détournement de fonds publics qui lui est reproché, dès lors que le délai de 6 mois prévu par l'article D 544 du Code de procédure pénale n'est en lui-même assorti d'aucune sanction pénale, et qu'il ne résulte d'aucun des motifs des juges du fond que l'aide ainsi apportée à ce détenu libéré n'aurait pas été conforme à la mission de service public du comité de probation ; qu'ainsi, l'infraction alléguée n'existait pas " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anna-Marie X...-A... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Coup de pouce ; " aux motifs, s'agissant des aides allouées à Pascal Z..., qu'Anna-Marie A... a marqué par ces aides le traitement privilégié qu'elle a octroyé à l'ami de sa fille ; que s'agissant des détournements effectués au profit d'Anna-Marie A... elle-même, l'intention frauduleuse résulte des fausses indications qu'elle a portées en comptabilité sur les prélèvements qu'elle faisait ; " alors, d'une part, que la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; qu'en faisant peser sur Anna-Marie A... la charge d'expliquer en quoi les frais de transport remboursés à Pascal Z..., détenu qui sortait de prison, ne lui auraient pas été donnés en vue de sa réinsertion, et donc dans le cadre des objectifs de l'association, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les principes de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur les modalités par lesquelles Anna-Marie A... avait remboursé les sommes litigieuses, notamment en dehors de toute contrainte et de toute poursuite, ce qui était de nature à exclure toute intention d'appropriation frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725fdcd580146774221bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel