Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221bd
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien, 222-19 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Sylvie Y... contre le docteur X... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs que les médicaments prescrits par le docteur X... ont provoqué chez Sylvie Y... une pathologie iatrogène grave sous la forme d'une thyrotoxicose exogène ; que, cependant, il ressort de la procédure initiale que le plus surprenant est la conduite en apparence tout à fait normale de Sylvie Y... avant et pendant les faits, laquelle vaquait aux actes habituels de la vie courante et ne se signalait que par une certaine agressivité compatible avec les épreuves rencontrées dans sa vie personnelle, notamment son divorce ; que, dans ces conditions, la notion d'incapacité totale de travail n'est pas caractérisée, même s'il peut être retenu que la thyrotoxicose mise en évidence par les derniers experts était de nature à influencer son comportement ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire affirmer, d'une part, que la notion d'incapacité temporaire de travail n'est pas caractérisée, et constater d'autre part que Sylvie Y... souffrait d'une pathologie latrogène grave de nature à influer sur son comportement ; que cette contradiction entre des motifs de fait prive l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, d'autre part, que les experts désignés par la chambre d'accusation avaient conclu que l'incapacité totale de travail a été réelle et liée aux conséquences de cette pathologie iatrogène" et qu'elle "touchait à la fois les capacités professionnelles et personnelles" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec le rapport d'expertise, affirmer que la pathologie iatrogène n'avait pas entraîné d'incapacité totale de travail ; que cette contradiction prive encore l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylvie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de blessures involontaires et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien, 222-19 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Sylvie Y... contre le docteur X... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs que les médicaments prescrits par le docteur X... ont provoqué chez Sylvie Y... une pathologie iatrogène grave sous la forme d'une thyrotoxicose exogène ; que, cependant, il ressort de la procédure initiale que le plus surprenant est la conduite en apparence tout à fait normale de Sylvie Y... avant et pendant les faits, laquelle vaquait aux actes habituels de la vie courante et ne se signalait que par une certaine agressivité compatible avec les épreuves rencontrées dans sa vie personnelle, notamment son divorce ; que, dans ces conditions, la notion d'incapacité totale de travail n'est pas caractérisée, même s'il peut être retenu que la thyrotoxicose mise en évidence par les derniers experts était de nature à influencer son comportement ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire affirmer, d'une part, que la notion d'incapacité temporaire de travail n'est pas caractérisée, et constater d'autre part que Sylvie Y... souffrait d'une pathologie latrogène grave de nature à influer sur son comportement ; que cette contradiction entre des motifs de fait prive l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, d'autre part, que les experts désignés par la chambre d'accusation avaient conclu que l'incapacité totale de travail a été réelle et liée aux conséquences de cette pathologie iatrogène" et qu'elle "touchait à la fois les capacités professionnelles et personnelles" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec le rapport d'expertise, affirmer que la pathologie iatrogène n'avait pas entraîné d'incapacité totale de travail ; que cette contradiction prive encore l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725fdcd580146774221bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel