Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221cc
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable de faux et usage de faux au préjudice de l'Urssaf ; "aux motifs que le contentieux de l'assiette des cotisations est de la compétence du tribunal de sécurité sociale, l'établissement volontaire d'états faux et leur usage relevant des juridictions pénales ; qu'en l'espèce, à la suite de la déclaration d'un salarié mettant en cause Philippe Z..., et du procès-verbal de synthèse du SRPJ de Rennes du 24 août 1993 faisant référence à des faux états de déplacements (page 7 du rapport, cote D2), c'est par réquisitoires supplétifs des 28 septembre et 23 décembre 1993 (D 49 et D 52) que le magistrat instructeur a été saisi de ces faits de faux et usage, sur lesquels sur commission rogatoire, ont été notamment entendus les secrétaires comptables de Bretagne Desosse, Mmes Y... et X..., puis en interrogatoire de fond Philippe Z..., au vu du rapport de contrôle du l'Urssaf, élément régulièrement visé à la procédure d'instruction ; la procédure est régulière, le prévenu ne pouvant plus être entendu à partir de fin 1993 sur commission rogatoire ; qu'au fond, le prévenu a eu connaissance au dernier trimestre 1994 en qualité de dirigeant de Bretagne Desosse du rapport de contrôle portant sur trois entreprises pour lesquelles 31 ouvriers étaient mis à disposition des sociétés Ster Goz à Bannalec, Brevial à Briec de l'Odet, et Olympig à Josselin ; de multiples fausses facturations ayant été relevées, Philippe Z... s'est contenté de nier en bloc ultérieurement devant le magistrat instructeur ; or, le procédé utilisé par Philippe Z... a fait l'objet par les secrétaires comptables de la société des commentaires suivants : "le salaire est composé de trois parties, le salaire de base, la prime de rendement, et les frais de déplacements...une partie des frais de déplacements sont fictifs et ne correspondent pas à des réels déplacements"..."la société établit de faux déplacements qui sont ensuite payés aux salariés, le but étant d'échapper aux charges patronales" ; et le tribunal, qui donne la liste des autres pièces à charge contre Philippe Z... soit à titre de renseignements : le rapport de contrôle de l'Urssaf qui contient la synthèse des investigations et conclut à une fraude en matière d'indemnités de grands déplacements pour 31 salariés et les annexes au rapport de l'Urssaf, n'a pas tiré les conséquences des charges précises et concordantes qui, non contredites par les simples dénégations du prévenu, constituent pour la Cour, ajoutées aux autres présomptions, la preuve des faux et usage reprochés ; au surplus, Philippe Z... pouvait s'expliquer en détail sur ces documents produits à la société qu'il dirigeait, ce qu'il n'a pas fait, ni le 23 janvier 1995, devant le magistrat instructeur, ni lors des débats de première instance ; le jugement est donc réformé sur la relaxe, et la peine infligée par le tribunal correctionnel pour l'ensemble des délits est confirmée en appel (arrêt, page 7 et 8) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que les poursuites des chefs de faux et usage de faux au préjudice de l'Urssaf du Finistère reposaient exclusivement sur le rapport établi par cet organisme, lequel n'avait pas compétence pour constater des infractions autres que celles visées à l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en cet état, et dès lors qu'aucun autre élément de preuve n'était versé au dossier d'instruction à l'appui de l'accusation, le rapport ainsi établi par des agents incompétents ne pouvait à lui seul constituer un moyen de preuve conforme aux exigences du procès équitable et, partant, ne pouvait servir de base à la décision de condamnation ; "Que, dès lors, en se bornant à énoncer que ledit rapport avait été régulièrement visé à la procédure d'instruction, et que de multiples fausses déclarations y avaient été relevées, pour en déduire que le demandeur devait être déclaré coupable de faux et usage de faux au préjudice du l'Urssaf, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juin 2000, qui, après déclaration de culpabilité définitive des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, tentative d'escroquerie, escroquerie, faux et usage, l'a déclaré coupable d'autres faits de faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 800 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable de faux et usage de faux au préjudice de l'Urssaf ; "aux motifs que le contentieux de l'assiette des cotisations est de la compétence du tribunal de sécurité sociale, l'établissement volontaire d'états faux et leur usage relevant des juridictions pénales ; qu'en l'espèce, à la suite de la déclaration d'un salarié mettant en cause Philippe Z..., et du procès-verbal de synthèse du SRPJ de Rennes du 24 août 1993 faisant référence à des faux états de déplacements (page 7 du rapport, cote D2), c'est par réquisitoires supplétifs des 28 septembre et 23 décembre 1993 (D 49 et D 52) que le magistrat instructeur a été saisi de ces faits de faux et usage, sur lesquels sur commission rogatoire, ont été notamment entendus les secrétaires comptables de Bretagne Desosse, Mmes Y... et X..., puis en interrogatoire de fond Philippe Z..., au vu du rapport de contrôle du l'Urssaf, élément régulièrement visé à la procédure d'instruction ; la procédure est régulière, le prévenu ne pouvant plus être entendu à partir de fin 1993 sur commission rogatoire ; qu'au fond, le prévenu a eu connaissance au dernier trimestre 1994 en qualité de dirigeant de Bretagne Desosse du rapport de contrôle portant sur trois entreprises pour lesquelles 31 ouvriers étaient mis à disposition des sociétés Ster Goz à Bannalec, Brevial à Briec de l'Odet, et Olympig à Josselin ; de multiples fausses facturations ayant été relevées, Philippe Z... s'est contenté de nier en bloc ultérieurement devant le magistrat instructeur ; or, le procédé utilisé par Philippe Z... a fait l'objet par les secrétaires comptables de la société des commentaires suivants : "le salaire est composé de trois parties, le salaire de base, la prime de rendement, et les frais de déplacements...une partie des frais de déplacements sont fictifs et ne correspondent pas à des réels déplacements"..."la société établit de faux déplacements qui sont ensuite payés aux salariés, le but étant d'échapper aux charges patronales" ; et le tribunal, qui donne la liste des autres pièces à charge contre Philippe Z... soit à titre de renseignements : le rapport de contrôle de l'Urssaf qui contient la synthèse des investigations et conclut à une fraude en matière d'indemnités de grands déplacements pour 31 salariés et les annexes au rapport de l'Urssaf, n'a pas tiré les conséquences des charges précises et concordantes qui, non contredites par les simples dénégations du prévenu, constituent pour la Cour, ajoutées aux autres présomptions, la preuve des faux et usage reprochés ; au surplus, Philippe Z... pouvait s'expliquer en détail sur ces documents produits à la société qu'il dirigeait, ce qu'il n'a pas fait, ni le 23 janvier 1995, devant le magistrat instructeur, ni lors des débats de première instance ; le jugement est donc réformé sur la relaxe, et la peine infligée par le tribunal correctionnel pour l'ensemble des délits est confirmée en appel (arrêt, page 7 et 8) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que les poursuites des chefs de faux et usage de faux au préjudice de l'Urssaf du Finistère reposaient exclusivement sur le rapport établi par cet organisme, lequel n'avait pas compétence pour constater des infractions autres que celles visées à l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en cet état, et dès lors qu'aucun autre élément de preuve n'était versé au dossier d'instruction à l'appui de l'accusation, le rapport ainsi établi par des agents incompétents ne pouvait à lui seul constituer un moyen de preuve conforme aux exigences du procès équitable et, partant, ne pouvait servir de base à la décision de condamnation ; "Que, dès lors, en se bornant à énoncer que ledit rapport avait été régulièrement visé à la procédure d'instruction, et que de multiples fausses déclarations y avaient été relevées, pour en déduire que le demandeur devait être déclaré coupable de faux et usage de faux au préjudice du l'Urssaf, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725fdcd580146774221cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel